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Arrêté Royal du 03 avril 2003
publié le 22 avril 2003

Arrêté royal relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées

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ministere de la defense
numac
2003007127
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22/04/2003
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03/04/2003
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3 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11, § 2, modifié par la loi du 22 mars 2001, et § 3, et l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées;

Vu le protocole n° N109.601 du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 13 mai 2001;

Vu l'avis n° D.I. 322.0-D.I. 415.03/110 de l'inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que ces mesures sont indispensables afin de renforcer le moral des membres du personnel navigant des forces armées;

Considérant que ces mesures sont indispensables afin d'améliorer le caractère attractif du métier de personnel navigant auprès des forces armées;

Considérant que la compétitivité sur le marché du travail du métier de personnel navigant auprès des forces armées par rapport à des secteurs qui, sur le plan pécuniaire, sont plus attractifs, compromet le recrutement de jeunes recrues et, par conséquent, la capacité opérationnelle des forces armées;

Considérant que pour les membres du personnel navigant des forces armées une rémunération alignée sur celle du marché du travail doit être réalisée à terme;

Considérant que les mesures visées constituent donc un avantage pécuniaire, grâce auquel les membres du personnel navigant des forces armées, dotés de compétences spécifiques, peuvent être incités à réaliser certaines prestations dans l'intérêt de la Nation d'une part, et à rester en service d'autre part;

Considérant que, dans l'accord sectoriel de la Défense du 19 avril 2001, le 31 décembre 2002 a déjà été fixé comme objectif pour l'entrée en vigueur de la plupart des mesures visées au présent arrêté;

Considérant la nécessité urgente de mettre les dispositions du présent arrêté en vigueur le plus vite possible parce que le moral exerce une influence directe sur la capacité opérationnelle des unités;

Considérant que le délai écoulé entre la négociation syndicale et l'obtention des accords des autorités chargées du contrôle administratif et budgétaire a été très long;

Considérant que ce long temps d'attente est susceptible de porter préjudice au climat de confiance qui préside aux relations avec les organisations syndicales;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les membres du personnel navigant breveté de réserve, effectuant des prestations visées à l'article 31, §§ 2 et 3, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, sont considérés comme membres du personnel navigant du cadre actif.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les jours, les mois, les trimestres et les années à prendre en considération sont des jours civils, des mois civils, des trimestres civils et des années civiles.

Art. 3.Les prestations aéronautiques visées au présent arrêté sont à effectuer sur des appareils en usage aux forces armées, sur des appareils en usage dans une unité aéronautique étrangère, ou dans le cas d'un vol d'évaluation, sur tout autre type d'appareil.

Art. 4.Les montants des allocations trimestrielles aéronautiques et des allocations trimestrielles de qualification fixées par le présent arrêté sont réduits d'un nonantième par jour pendant lequel le militaire ayant droit est en non-activité ou est suspendu de sa catégorie.

Art. 5.Les montants des allocations sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE II. - Des allocations aéronautiques Section Ire. - Disposition générale

Art. 6.Une allocation aéronautique est octroyée au militaire participant au service aérien. Pour en bénéficier, ce militaire doit, suivant sa qualification, avoir accompli les prestations aéronautiques visées au présent chapitre.

L'allocation aéronautique est payable à terme échu. Section II. - Dispositions applicables aux membres du personnel

navigant du cadre actif

Art. 7.Les allocations aéronautiques trimestrielles dont les montants sont fixés au tableau A de l'annexe au présent arrêté sont octroyées aux militaires appartenant à l'une des catégories suivantes, à condition qu'ils aient accompli, au cours du trimestre, au moins neuf heures de vol : 1° le personnel navigant breveté;2° le personnel navigant élève;3° le personnel navigant temporaire. Lorsque les militaires visés à l'alinéa 1er n'ont pas accompli au cours d'un trimestre le nombre d'heures de vol exigé, il leur est octroyé, par heure de vol accomplie, un neuvième de l'allocation aéronautique trimestrielle.

Art. 8.En cas de passage d'une catégorie du personnel navigant dans une autre catégorie du personnel navigant à une autre date que le premier jour du trimestre, toutes les prestations aéronautiques accomplies pendant le trimestre sont considérées comme exécutées dans la catégorie qui donne droit à l'allocation la plus élevée.

Art. 9.Le Ministre de la Défense ou l'autorité militaire qu'il désigne à cet effet continue à accorder des allocations aéronautiques prévues à la présente section, au militaire appartenant à une des catégories visées à l'article 7, alinéa 1er, qui n'a pas accompli les prestations exigées, soit pour des raisons de service dûment motivées, soit en raison d'une inaptitude physique temporaire au service aérien à la suite d'un fait dommageable survenu en service et par le fait du service. Section III. - Disposition applicable au personnel navigant breveté de

réserve

Art. 10.Une allocation aéronautique journalière, dont le montant est fixé au tableau B de l'annexe au présent arrêté, est octroyée au membre du personnel navigant breveté de réserve pour chaque journée au cours de laquelle il a effectué au moins une prestation aéronautique commandée, autre que celles dont il est question à l'article 31, §§ 2 et 3, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.

Les sommes dues chaque mois en vertu du présent article ne peuvent cependant excéder un maximum, égal à huit fois le montant journalier. Section IV. - Dispositions applicables aux militaires autorisés à

accomplir des prestations aériennes occasionnelles

Art. 11.Une allocation aéronautique dont le montant est fixé au tableau B de l'annexe au présent arrêté est octroyée au militaire autorisé à accomplir des prestations aériennes occasionnelles pour chaque journée au cours de laquelle il effectue au moins une prestation aérienne commandée.

Les sommes dues en vertu du présent article pour une période d'une année ne peuvent jamais excéder un maximum, égal à trente-six fois le montant journalier. CHAPITRE III. - Des allocations de carrière aéronautiques

Art. 12.§ 1er. Au membre du personnel navigant breveté, à l'exception du membre du personnel navigant détenant le brevet de personnel de cabine, il est octroyé une allocation annuelle de carrière aéronautique dont les montants sont fixés au tableau C de l'annexe au présent arrêté.

Les allocations de carrière aéronautique sont payables pour la première fois après une période de cinq années, à compter du moment de l'octroi, selon le cas : 1° à la Force aérienne, à la Force terrestre et à la Marine du brevet de pilote ou du brevet de mécanicien de bord;2° à la Force aérienne du brevet de navigateur ou du brevet d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage. Les allocations de carrière aéronautique sont ensuite payables au terme de chaque période de deux années.

Le paiement s'effectue le dernier jour du trimestre au cours duquel la période de cinq ou deux années est révolue. § 2. Le montant de l'allocation de carrière aéronautique est réduit au prorata du nombre de douzièmes correspondant au nombre entier de multiples de trente jours, lorsque la période fixée à l'article 12, § 1er, alinéas 2 et 3, a été interrompue par le militaire concerné à la suite : 1° d'un régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours;2° d'un régime de départ anticipé à mi-temps;3° d'une période de non-activité;4° d'une pension à la demande;5° d'une mise en disponibilité;6° d'une mise à la pension d'office;7° d'un congé de fin de carrière;8° d'un congé parental;9° d'une utilisation;10° d'une suspension par mesure d'ordre;11° d'une suspension de sa catégorie du personnel navigant breveté;12° d'une radiation de sa catégorie du personnel navigant breveté;13° d'un décès;14° d'un nombre de jours d'absence pour motif de santé avec une durée totale, supérieure ou égale à trente jours par année pendant la période considérée, à l'exception d'une absence due à une inaptitude physique temporaire au service aérien à la suite d'un fait dommageable survenu en service et par le fait du service. § 3. A titre exceptionnel et dans des cas dûment motivés, le Ministre de la Défense peut, sur demande des intéressés, autoriser le paiement anticipé de la fraction de l'allocation de carrière aéronautique, acquise à un certain moment aux militaires visés au § 1er, alinéa 1er.

Art. 13.Au militaire visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, qui atteint l'âge de 35 ans au cours d'une période bisannuelle, sera payé, pour la durée restante avant la prochaine échéance bisannuelle, la fraction correspondante de l'allocation de carrière aéronautique prévue pour le personnel navigant visé dans le même article, âgé de plus de 35 ans. CHAPITRE IV. - Des allocations de qualification aeronautique

Art. 14.Il est octroyé au membre du personnel navigant breveté titulaire d'un brevet supérieur de pilote ou d'un brevet supérieur de navigateur une allocation trimestrielle de qualification dont les montants sont fixés, en fonction de la qualification obtenue, au tableau D de l'annexe au présent arrêté.

Le Ministre de la Défense fixe dans un règlement les conditions d'obtention, de maintien, de suspension, de perte et de récupération de la qualification dans une spécialité aéronautique.

Les allocations de qualification aéronautique sont payables à terme échu.

Art. 15.Lorsqu'un membre du personnel navigant visé à l'article 14, alinéa 1er, change de qualification, à une autre date que le premier jour du trimestre, l'allocation pour la qualification supérieure est octroyée pour le trimestre concerné. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 16.L'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 15 octobre 1975, 1er mars 1977, 15 mars 1988, 19 novembre 1990, 11 août 1994, 25 mars 1996 et 20 septembre 1998, est abrogé, à l'exception : 1° de l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1996;2° de l'article 2;3° de l'article 2bis, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1988;4° des articles 9, 10, 14, 17 et 18;5° du tableau B de l'annexe, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994. Toutefois, le tableau D de l'annexe à l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, est d'application pour le calcul de la fraction de la prime de carrière aéronautique, acquise le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, par le militaire visé à l'article 12, § 1er, du présent arrêté, étant toujours en service actif. Cette fraction de la prime de carrière aéronautique acquise sera payée au militaire concerné le premier jour du troisième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 15 octobre 1975, 1er mars 1977, 15 mars 1988, 19 novembre 1990, 11 août 1994, 25 mars 1996 et 20 septembre 1998 : 1° l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1996;2° l'article 2;3° l'article 2bis, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1988;4° les articles 9, 10, 14, 17 et 18;5° le tableau B de l'annexe, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 14, 15 et 17 et le tableau D de l'annexe, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 19.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

Annexe à l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des Forces armées TABLEAUX A . Allocations aéronautiques trimestrielles du personnel navigant du cadre actif Pour la consultation du tableau, voir image B . Allocations aéronautiques journalières Pour la consultation du tableau, voir image C . Allocations de carrière aéronautiques annuelles du personnel navigant breveté Pour la consultation du tableau, voir image D . Allocations de qualification trimestrielles du personnel navigant breveté détenant le brevet supérieur Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des Forces armées.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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