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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 19 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206327
pub.
19/06/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 23 juin 2011 Accord sectoriel 2011-2012 (Convention enregistrée le 18 juillet 2011 sous le numéro 104843/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphique et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne, conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008). CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Compte tenu du fait que les partenaires sociaux n'ont pas pu aboutir dans les délais impartis par la loi à un accord interprofessionnel fixant la marge maximale d'évolution du coût salarial pour les années 2011 et 2012, celle-ci est fixée à 0,3 p.c. (arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, Moniteur belge du 1er avril 2011).

Les parties conviennent d'augmenter la part patronale des chèques-repas de 0,41 EUR (ce qui porte celle-ci à 0,91 EUR) au 1er janvier 2012.

Uniquement dans les entreprises où la part patronale des chèques-repas est déjà au maximum de 5,91 EUR ou la dépasse après application des 0,41 EUR, un avantage équivalent sera négocié.

Il s'agit d'une mesure récurrente. CHAPITRE III. - Emploi et bien-être

Art. 3.Régimes de prépension : La convention collective de travail ouvrant le droit à la prépension sectorielle à l'âge de 58 ans est reconduite pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 et la convention collective de travail ouvrant le droit à l'âge de 56 ans pour les travailleurs remplissant les conditions de prestations en régime de nuit est reconduite pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, sous réserve de la prolongation de la base légale, nécessaire pour la prolongation des systèmes de prépension à 56 ans.

L'ensemble des régimes de prépension suit les conditions prévues par la convention collective de travail n° 17triciesbis.

Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordée aux travailleurs prépensionnés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n° 17triciesbis du 20 décembre 2007.

Art. 4.Groupes à risque : Prolongation du paiement de la cotisation de 0,15 p.c. (0,10 + 0,05) en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque.

L'ensemble des 0,15 p.c. est réparti de façon communautaire entre Cefograf et Grafoc selon la clé de répartition décidée par le conseil d'administration de FOGRA ASBL. Au regard de l'arrêté royal du 1er octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007), les partenaires sociaux conviennent, pour réaliser les objectifs de 1,9 p.c. de la masse salariale globale, à mettre tout en oeuvre pour poursuivre l'accroissement annuel, en 2011 et 2012, du taux de participation des travailleurs aux formations.

Les partenaires chargent FOGRA ASBL de poursuivre les missions qui lui ont été attribuées à l'article 4 de la convention collective de travail 2007-2008. CHAPITRE IV. - Divers

Art. 5."Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" La prime syndicale est augmentée à 132 EUR (paiement en février 2012).

La cotisation patronale de 0,06 p.c. dont question à l'article 8 de la convention collective de travail 2009-2010 prend fin au 30 septembre 2011.

A partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2012, la cotisation patronale destinée au financement de la Caisse de Retraite Supplémentaire, est augmentée d'une cotisation supplémentaire de 0,04 p.c..

Art. 6.Paix sociale Durant la durée de cette convention, les deux parties s'engagent à préserver la paix sociale dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Validité

Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2012, sauf pour les articles qui le prévoient autrement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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