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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 07 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012050
pub.
07/06/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 17 février 2012 Fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dent (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108967/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des fonctions Ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.

Catégorie 1 : - Coursier(ère); - Magasinier(ère); - Nettoyeur(euse); - Personnel d'entretien non spécialisé.

Catégorie 2 : - Ouvrier(ère) qui exerce, sous surveillance, une discipline de la première à la troisième discipline; - Technicien(ne) dentaire diplômé(e) ayant moins de 2 ans de pratique dans le secteur; - Chauffeur en activité principale.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 3 : - Technicien(ne) dentaire diplômé(e) après 2 ans de pratique dans le secteur; - Ouvrier(ère) ou technicien(ne) dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline de la 4e à la 10e discipline.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 4 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer une discipline de la 4e à la 10e discipline et qui en porte la responsabilité finale.

Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.

Catégorie 5 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus de la 4e à la 10e discipline et qui en porte la responsabilité finale.

Art. 3.Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 2, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la dixième discipline.

La liste des disciplines est définie comme suit : Discipline 1. Tous travaux de plâtre et substitut de plâtre + mise en moufle.

Discipline 2. Accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels - bourrelets en cire - accessoires paradontaux - finition en cire d'un montage - plier des crochets.

Discipline 3. Finition et polissage de la résine - réparations - relining - rebasages.

Discipline 4. Montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + mise en articulateur avec arc facial.

Discipline 5. Appareils orthodontiques.

Discipline 6. Structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision.

Discipline 7. Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges).

Discipline 8. Habillage de céramique ou matière synthétique sur armature pour prothèse fixe.

Discipline 9. Attachements de précision + supra structures sur implants.

Discipline 10. Utilisation de techniques CAD-CAM dans le cadre de la technique dentaire.

Art. 4.Lors du passage d'une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l'employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d'ancienneté.

Seules les années d'ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.

Si ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu'au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif.

Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales.

Employés

Art. 5.Les employés sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après : Catégorie 1 : - Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau élémentaire; - N'est pas porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire.

Catégorie 2 : - Personnel administratif porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire, ou formation équivalente, ou expérience professionnelle équivalente; - Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome.

Catégorie 3 : - Chef de service : - assume la direction de petites unités techniques; - dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe. - Personnel porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire.

Catégorie 4 : - Chef technique d'entreprise : assume la direction de l'appareil de production en sa totalité. - Personnel de formation universitaire.

Art. 6.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail.

C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie sont indiqués à titre d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités. CHAPITRE III. - Salaires minimums et salaires réels Salaires minimums des ouvriers

Art. 7.Le 1er février 2012, les salaires minimums des ouvriers sont augmentés de 0,3 p.c.

Dès le 1er février 2012, les salaires minimums suivants s'appliquent :

38 heures semaine - 38 urenweek

CAT.

1

2

3

4

5

ANC.


0

9,0521

9,4137

10,4669

12,5738

14,2556

1

9,0933

9,8387

11,0984

12,7800

14,4648

2

9,1314

10,2544

11,7266

12,9923

14,5123

3

9,1822

10,6797

11,7708

13,0371

14,5505

4

9,1822

11,0984

11,7708

13,0371

14,5505

5

9,2201

11,7266

11,8155

13,0751

14,5917

7

9,2614

11,7708

11,8567

13,1163

14,6361

9

9,3058

11,8124

11,9011

13,1575

14,6775

11

9,3471

11,8567

11,9391

13,2050

14,7186

13

9,3884

11,9011

11,9836

13,2463

14,7566

15

9,4263

11,9391

12,0248

13,2878

14,8012

17

9,4707

11,9836

12,0662

13,3290

14,8487

19

9,5182

12,0248

12,1076

13,3734

14,8867

21

9,5565

12,0662

12,1485

13,4115

14,9281

23

9,6016

12,1113

12,1937

13,4567

14,9732

25

9,6469

12,1566

12,2390

13,5020

15,0184


39 heures semaine - 39 urenweek

CAT.

1

2

3

4

5

ANC.


0

8,8198

9,1722

10,1986

12,2513

13,8900

1

8,8600

9,5864

10,8138

12,4524

14,0938

2

8,8972

9,9914

11,4260

12,6592

14,1402

3

8,9468

10,4057

11,4689

12,7027

14,1774

4

8,9468

10,8138

11,4689

12,7027

14,1774

5

8,9838

11,4260

11,5125

12,7399

14,2174

7

9,0240

11,4689

11,5527

12,7798

14,2609

9

9,0672

11,5094

11,5959

12,8200

14,3012

11

9,1074

11,5527

11,6331

12,8665

14,3413

13

9,1477

11,5959

11,6763

12,9066

14,3783

15

9,1846

11,6331

11,7164

12,9470

14,4215

17

9,2280

11,6763

11,7567

12,9870

14,4680

19

9,2741

11,7164

11,7971

13,0304

14,5052

21

9,3115

11,7567

11,8370

13,0677

14,5454

23

9,3555

11,8007

11,8810

13,1116

14,5892

25

9,3994

11,8449

11,9252

13,1556

14,6335


Salaires réels des ouvriers

Art. 8.Les salaires réels des ouvriers sont augmentés de 0,3 p.c. le 1er février 2012.

Salaires minimums des employés

Art. 9.Le 1er février 2012, les salaires minimums des employés sont augmentés de 0,3 p.c..

Dès le 1er février 2012, les salaires minimums suivants s'appliquent :

CAT.

1

2

3

4

ANC.


0

1 500,29

1 529,04

1 557,79

2 203,48

1

1 515,17

1 555,54

1 595,95

2 275,51

2

1 530,21

1 587,58

1 644,97

2 347,20

3

1 545,32

1 619,70

1 694,10

2 419,07

4

1 560,67

1 651,75

1 742,90

2 490,70

5

1 576,11

1 684,11

1 792,11

2 562,74

7

1 591,74

1 716,35

1 841,01

2 634,54

9

1 607,48

1 748,80

1 890,09

2 706,40

11

1 623,45

1 781,20

1 939,04

2 778,26

13

1 663,69

1 825,84

1 988,12

2 850,00

15

1 704,91

1 870,95

2 037,08

2 921,94

17

1 738,77

1 908,94

2 079,02

2 993,67

19

1 773,32

1 947,16

2 121,09

3 065,38

21

1 808,58

1 985,80

2 163,06

3 137,11

23

1 844,44

2 024,74

2 205,12

3 208,83

25

1 881,10

2 064,02

2 246,90

3 280,56


Salaires réels des employés

Art. 10.Les salaires réels des employés sont augmentés de 0,3 p.c. le 1er février 2012. CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 11.Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires réels, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume.

Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 114,97.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint ou est ramenée à l'indice pivot, tous les salaires et traitements sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02.

Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 117,27 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Les calculs des indexations des salaires horaires pour les ouvriers sont chaque fois réalisés à 5 chiffres après la décimale et arrondis au millième supérieur pour autant que la cinquième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la cinquième décimale est négligée.

Les calculs des indexations des salaires mensuels des employés sont chaque fois réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis au centième supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle du 10 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 2008 (Moniteur belge du 15 décembre 2008).

Elle entre en vigueur le 1er février 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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