Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 05 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012063
pub.
05/08/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 23 décembre 2011 Modification de la convention collective de travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108646/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé des établissements ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, et qui occupent au moins 50 travailleurs.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales.

Art. 3.L'article 8 de la convention collective du travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales est remplacé par le texte suivant : « Une délégation syndicale peut être installée dans chaque établissement : A) Qui pendant les 6 mois précédant la demande d'installation occupe au moins un effectif de 50 membres du personnel, et ce quelle que soit la durée contractuelle de travail.

On entend par "effectif occupé" : tous les membres du personnel qui sont soumis aux lois sur la sécurité sociale pour les travailleurs salariés, à l'exception des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'étudiant pendant les périodes des vacances scolaires et les personnes embauchées dans le cadre d'un remplacement d'un travailleur dont le contrat est suspendu pour l'entièreté de sa durée contractuelle et pour autant que le travailleur remplacé soit comptabilisé.

Si le président constate que l'effectif n'atteint pas le nombre de 50 travailleurs, le président appliquera, si l'institution relève du champ d'application de la convention collective du travail du 26 janvier 2009 concernant le statut des délégués syndicaux dans les services de santé occupant moins de 50 travailleurs, la procédure prévue par cette dernière convention et il le communique par écrit à l'employeur concerné.

B) Et lorsque au moins 50 p.c. du personnel de l'établissement en fait la demande et accepte d'être représenté par une délégation syndicale.

La demande ainsi qu'une liste de noms et signatures de personnes qui demandent à être représentées par une délégation syndicale est adressée au président de la commission paritaire suivant le modèle en annexe.

La demande n'est pas recevable si les conditions reprises sous A) et B) ne sont pas réalisées.

Ensuite, le président de la commission paritaire demande par lettre recommandée à l'employeur une copie de la liste complète du personnel.

L'employeur dispose de 15 jours ouvrables pour répondre à cette demande. Cette période entre en vigueur 3 jours après la date d'envoi de la lettre recommandée. Cette lettre mentionne explicitement les conséquences de la non-réponse par l'employeur dans le délai prévu.

Après la vérification, par le président de la commission paritaire, du nombre de travailleurs qui demandent et acceptent d'être représentés par une délégation syndicale, les parties concernées en sont informées.

La demande ainsi que l'attestation du président de la commission paritaire confirmant que les conditions de cet article sont remplies, seront ensuite envoyées par lettre recommandée à l'employeur. Le président de la commission paritaire enverra également une copie de cette demande à toutes les organisations syndicales reconnues, représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

C) Si l'employeur, après le délai de 15 jours ouvrables mentionné au point B) ci-dessus, n'a pas transmis la liste des effectifs au président de la commission paritaire, il est censé être satisfait à la condition qu'au moins 50 p.c. du personnel demande et accepte d'être représenté par une délégation syndicale.

Moyennant une attestation adressée à l'employeur et aux organisations représentatives des travailleurs, le président de la commission paritaire confirme qu'il a été satisfait aux conditions pour l'instauration d'une délégation syndicale. »

Art. 4.Dans les articles 9 et 10 de la convention collective du travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales les mots "comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail" sont remplacés par : "comité de prévention et de protection au travail".

Art. 5.Dans le texte des articles 6, 7 et 10 de la convention collective du travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales les mots suivants sont éliminés : "ou l'élection", "ou les candidats aux élections" et "L'élection ou".

Art. 6.L'article 26, 2e alinéa de la convention collective du travail du 8 juin 1972 concernant le statut de la délégation syndicale dans les services de santé est remplacé par le texte suivant : « Ces dispositions doivent concorder avec l'arrêté royal du 25 mai 1951, rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire nationale des services de santé, prise en exécution de la loi du 19 août 1948, relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire (publiée au Moniteur belge du 10 juin 1951) et avec l'arrêté royal du 10 septembre 2010 rendant obligatoire la décision prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix (publié au Moniteur belge du 11 octobre 2010). »

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK .

Annexe à la convention collective de travail du 23 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales Date : Concerne : . . . . . « Nom de l'institution et adresse » A la demande de . . . . . « Nom de l'organisation » Nous, soussignés, membres du personnel de la ............................ "nom de l'institution", demandons par la présente l'installation d'une délégation syndicale et ce, conformément aux dispositions reprises : - dans la convention collective du travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales, modifiée par la convention collective du travail du 23 décembre 2011; - ou aux dispositions reprises dans la convention collective du travail du 26 janvier 2009 concernant le statut des délégations syndicales dans les services de santé occupant moins de 50 travailleurs, modifiée par la convention collective du travail du 23 décembre 2011.

Cette liste n'est pas communiquée à l'employeur, mais bien au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

NOM

SIGNATURE


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^