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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 24 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012066
pub.
24/04/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté (Région wallonne) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté (Région wallonne).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 23 décembre 2011 Prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté (Région wallonne) (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108985/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés, valides et moins valides, quel que soit le type de contrat de travail. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les règles de base applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er concernant l'octroi d'une prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Structure de la prime de fin d'année

Art. 3.La prime de fin d'année est constituée d'une partie fixe et d'une partie variable.

Art. 4.La partie fixe est constituée d'un montant forfaitaire brut indexé, en application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011.

Art. 5.§ 1er. La partie variable est constituée d'un pourcentage du salaire brut dû au bénéficiaire dans la période de référence telle que définie à l'article 7.

Toutefois, la partie variable comporte toujours un socle incompressible en-dessous duquel on ne peut descendre afin de garantir le paiement d'une partie variable minimum. § 2. La partie variable est établie en tenant compte du nombre de jours prestés et assimilés (tels que définis à l'article 6, 2°, § 3) au sein de l'entreprise de travail adapté. CHAPITRE IV. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 6.Le montant de la prime de fin d'année est calculé comme suit : 1° Pour la partie fixe : § 1er.A partir de 2010, selon les dispositions prévues par l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, un montant forfaitaire brut annuel de 94,41 EUR est octroyé aux travailleurs.

Pour 2011, ce montant indexé correspond à 96,30 EUR. A partir de 2012, en novembre de chaque année, le montant indexé fera l'objet d'une communication écrite du président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone pour information. § 2. Ce montant est calculé prorata temporis et en fonction du régime de travail du bénéficiaire dans l'entreprise dans la période de référence dont question à l'article 7. 2° Pour la partie variable : § 1er.Le montant de la partie variable se calcule sur le salaire brut relatif aux journées prestées et assimilées du bénéficiaire dans la période de référence dont question à l'article 7.

Pour 2010 et 2011, le montant de la partie variable annuelle correspond à 3,20 p.c.. Pour 2012, le montant de la partie variable annuelle passe à 3,51 p.c.. A partir de 2013 et des années suivantes, le montant de la partie variable annuelle correspond à 4 p.c.

Ce montant est nommé "partie variable" de la prime annuelle potentielle du bénéficiaire. § 2. Le montant de la partie variable de la prime de fin d'année ne pourra en aucun cas être inférieur à 1/3 de la partie variable de la prime annuelle potentielle du bénéficiaire. Ce montant est nommé socle incompressible. § 3. Les journées assimilées sont : - les jours de formations professionnelles et syndicales; - les jours de missions syndicales; - les jours de repos compensatoires; - les jours dits de "petit chômage". § 4. Pour les personnes malades de longue durée, seuls les 6 premiers mois d'incapacité consécutifs ouvrent le droit au socle incompressible. § 5. Pour le calcul de la partie variable de la prime annuelle potentielle des travailleurs bénéficiant d'aides à l'emploi, la totalité du revenu (indemnité de chômage + complément payé par l'entreprise de travail adapté) doit être pris en considération. CHAPITRE V. - Modalités

Art. 7.La période de référence pour l'octroi de la prime de fin d'année est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.

Art. 8.§ 1er. La prime de fin d'année est versée aux travailleurs au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit la période de référence. § 2. A titre transitoire, pour l'année 2010, la partie fixe visée aux articles 4 et 6, 1°, § 1er et § 2 sera liquidée aux travailleurs dans le courant du mois de novembre 2011.

Art. 9.Les travailleurs licenciés pour faute grave ou qui ne satisfont pas à la période d'essai, perdent le droit à la prime de fin d'année.

Art. 10.§ 1er. Dans les entreprises où des systèmes plus avantageux sont en usage, les partenaires sociaux prendront les dispositions nécessaires au niveau de l'entreprise pour évaluer la concordance du présent accord avec l'avantage octroyé en entreprise.

Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir un système considéré comme plus avantageux, ce dernier s'appliquera en lieu et place de la présente convention collective de travail et fera l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise. § 2. Des conventions collectives de travail d'entreprise fixant d'autres modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente convention collective de travail peuvent être conclues. § 3. Les partenaires sociaux conviennent d'examiner des conditions d'application spécifiques pour les entreprises de travail adapté reconnues "entreprises en difficultés" sur la base des critères de l'AWIPH. Ces conditions doivent faire l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise.

Cette disposition concerne également la partie de la prime de fin d'année jusqu'à 3,51 p.c. § 4. Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail sera communiqué au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et déposé au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi. § 5. A partir de 2013, en ce qui concerne le montant de la prime de fin d'année excédant les 3,51 p.c., les entreprises de travail adapté peuvent se faire reconnaître comme étant en difficultés sur la base de la procédure suivante : 1. Les 4 critères retenus sont : - EBITDA (1) négatif (exploitation); - 2 mali successifs (2) au niveau des résultats d'exploitations (exploitation); - Liquidité au sens strict (3) : - de 1 (bilan); - Solvabilité : - de 25 p.c. (bilan). 2. La reconnaissance n'est pas automatique.Pour l'activer, 2 des 4 critères, l'un étant un ratio relatif au bilan, l'autre à l'exploitation, doivent être attestés et explicités par le réviseur d'entreprise aux représentants syndicaux accompagnés par leur permanent. La base est l'information économique et financière au troisième trimestre. Les conditions de communication de l'information et d'échanges sont celles définies par l'arrêté royal du 27 novembre 1973. Dans ces conditions, l'entreprise de travail adapté peut être exemptée du paiement de la partie de la prime de fin d'année excédant les 3,51 p.c. Dès que l'entreprise de travail adapté n'est plus en situation dérogatoire, la possibilité de compenser les efforts passés faits par les travailleurs sera examinée en concertation avec les organisations syndicales. 3. Les entreprises de travail adapté qui se trouvent dans la situation visée par l'article 10, § 2 appliquent le mécanisme dérogatoire prévu à l'article 10, § 3.4. En cas d'activation de cette procédure, l'employeur en informera la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone par le biais de son président.

Art. 11.La partie fixe de la prime de fin d'année est toujours due aux travailleurs sauf mention spécifique décrite à l'article 9. Les dispositions reprises à l'article 10 ne sont pas applicables pour la partie fixe visée aux articles 4 et 6, 1°, § 1er et § 2. CHAPITRE VI. - Validité et dispositions finales

Art. 12.Les parties conviennent d'informer le Gouvernement wallon de la bonne exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 13.L'ensemble du dispositif sera évalué par les partenaires sociaux en avril 2013.

Art. 14.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace à cette date la convention collective de travail du 7 juillet 2011 (n° enregistrement 105915) qui elle-même remplace la convention collective de travail du 22 septembre 2009 (n° d'enregistrement 95858), toutes les deux relatives à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté en Région wallonne.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Notes (1) Gain/perte de l'exploitation + dotations concernant les paiements, les diminutions de valeur et provisions pour risques et charges.(2) Mali sur les 3 premiers trimestres de l'année en cours et mali de l'année précédente. (3) Telle que définie dans l'annexe 1re (pg 40) du modèle de la banque nationale.

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