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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 10 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012112
pub.
10/09/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment à l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique ».

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur Convention collective de travail du 3 avril 2012 Coordination des conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique » (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le numéro 109678/CO/102.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Art. 2.Les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique », ainsi qu'ils ont été fixés par la convention collective de travail du 20 janvier 2009 de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur et ses modifications ultérieures, sont coordonnés conformément au texte établi ci-après.

Art. 3.La convention collective de travail du 20 janvier 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, portant coordination des conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique », rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 2009 et la convention collective de travail du 25 novembre 2010 modifiant la convention collective de travail du 20 janvier 2009 précitée, sont abrogées.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Statuts CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination, siège social, objet et durée

Art. 5.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique ».

Art. 6.Le siège social du fonds est établi à la rue des Trois Burettes 65, à 1435 Mont-Saint-Guibert.

Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, à tout autre endroit en Belgique.

Art. 7.Le fonds a pour objet d'organiser et d'assurer : 1. la perception et le recouvrenement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 9, a);2. l'octroi et la liquidation d'une prime annuelle de paix sociale aux ouvriers visés à l'article 9, b);3. le financement, l'octroi et la liquidation des avantages sociaux aux ouvriers visés à l'article 9, b);4. le financement et l'organisation de la formation professionnelle des ouvriers visés à l'article 9, b);5. le financement et la garantie de la sécurité et l'hygiène des ouvriers en général;6. le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension tel que convenu au niveau des conventions collectives de travail sectorielles conclues au niveau de la présente sous-commission paritaire sur base de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail;7. le financement de mesures pour les groupes à risque (1).(1) Cfr.Article 17 : cotisation patronale de 0,1 p.c. pour les groupes à risque.

Art. 8.Le fonds est institué pour une période indéterminée.

Les présents statuts ne peuvent être résiliés par chacune des délégations représentées auprès de la sous-commission paritaire que moyennant un préavis de huit mois au moins, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la sous-commission paritaire. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 9.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;b) aux ouvriers occupés dans les entreprises visées au point a);c) aux ouvriers du secteur qui peuvent bénéficier de la prépension en vertu des conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi et de liquidation

Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire de prépension ainsi que son paiement mensuel, de même que le montant, les modalités d'octroi et de liquidation de la prime annuelle de paix sociale, ainsi que la date de son paiement sont fixés sur proposition du conseil d'administration du fonds par décision de la sous-commission paritaire rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire composé de quatre membres qui sont les administrateurs de ce fonds.

Deux membres sont désignés par et parmi les membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, nommés sur la proposition des organisations professionnelles d'employeurs, deux membres sont désignés par et parmi les membres de la sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers.

Les membres de ce conseil d'administration paritaire sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Quatre administrateurs suppléants sont désignés dans les conditions visées au précédent alinéa pour pourvoir au remplacement d'administrateurs effectifs empêchés.

Art. 12.Le mandat des administrateurs est gratuit. Il prend fin en cas de décès, démission ou lorsque le mandat de membre de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur vient à expiration ou en cas de congé donné par l'organisation responsable. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats des membres effectifs ou suppléants du conseil d'administration paritaire sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles de leur désignation.

Art. 13.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et n'encourent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion.

Art. 14.Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour tout ce qui concerne la gestion du fonds : seule échappe à sa compétence la modification des présents statuts.

Le conseil peut déléguer tous pouvoirs à tout mandataire de son choix.

Art. 15.Tous les trois ans, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président, choisis alternativement dans l'une et l'autre délégation, de telle sorte qu'ils appartiennent aux deux délégations.

Art. 16.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président envoyée au moins quinze jours à l'avance.

La convocation contient l'ordre du jour.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si chaque groupe est représenté.

Les délibérations sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. CHAPITRE V. - Financement

Art. 17.La cotisation patronale s'exprime en pourcentage des salaires bruts des ouvriers, calculés comme en matière de sécurité sociale.

Le taux de la cotisation est déterminé par la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur et s'élève à 2,2 p.c. des salaires bruts non plafonnés à partir du deuxième trimestre 2011, de manière à couvrir, outre les frais d'administration, le paiement d'une prime annuelle de paix sociale aux ouvriers bénéficiaires en vertu du présent statut ainsi que l'indemnité complémentaire des ouvriers du secteur qui peuvent bénéficier de la prépension et qui remplissent les conditions d'octroi prévues à l'article 9, c).

En matière de groupes à risque, il est prélevé 0,1 p.c. des salaires bruts non plafonnés depuis le premier trimestre 2008.

Cette cotisation est maintenue pour les années 2009 et suivantes.

Art. 18.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes

Art. 19.L'exercice comptable prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 20.Chaque année, au 31 décembre, le conseil d'administration arrête les comptes, établit le bilan et élabore le budget de l'exercice suivant.

Les comptes et bilan de l'exercice écoulé, le budget de l'exercice suivant ainsi que le rapport du conseil d'administration et celui de l'expert comptable doivent être soumis annuellement à l'approbation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur au plus tard au cours du mois d'avril. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 21.Après deux années de mise en vigueur des présents statuts, la sous-commission paritaire peut décréter la dissolution du fonds, désigner un liquidateur, dont elle fixe les émoluments et décider de l'affectation du patrimoine.

Art. 22.Après apurement du passif éventuel, le solde actif ne peut être affecté après la dissolution que conformément à l'objet pour lequel le fonds dissous a été institué. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 23.Les présents statuts entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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