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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 10 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012118
pub.
10/09/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socioculturel dépendant de la Communauté française.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socioculturel Convention collective de travail du 2 juillet 2012 Octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socioculturel dépendant de la Communauté française (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110541/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et dont l'établissement relève d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants : 1. Ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 février 2000 agréant l'ASBL "Atelier de création sonore et radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique;2. Bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;3. Centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels;4. Centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;5. Organisations d'Education permanente, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'Education permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;6. Fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française et le décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives francophones;7. "La Médiathèque", agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971;8. Organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;9. Télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Art. 2.Les travailleurs occupés dans les institutions reprises à l'article 1er, affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, bénéficient d'une prime syndicale annuelle, versée par l'ASBL "Fonds Intersyndical des secteurs de la Communauté française".

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés, masculins et féminins.

Art. 3.En application de l'Accord cadre tripartite 2010-2011 pour le secteur non marchand en Communauté française du 19 septembre 2011, la prime syndicale et son évolution sont équivalentes à celles accordées aux travailleurs de la fonction publique.

Art. 4.§ 1er. Afin de permettre le paiement par les organisations syndicales de la prime syndicale, les employeurs remettront à chaque travailleur en place au cours de l'année de référence, un formulaire complété de "demande de prime syndicale". § 2. Ces formulaires reprendront les données figurant dans le formulaire en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 5.§ 1er. Ce formulaire, complété par l'employeur, sera remis aux travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier de l'année suivant l'exercice couvert par la prime. § 2. Pour les travailleurs dont le contrat se termine en cours d'année, le formulaire, complété par l'employeur sera remis en même temps que les documents sociaux de sortie. § 3. Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à 3 mois au cours de l'année de référence. § 4. Les travailleurs syndiqués doivent retourner ce formulaire complété à leur organisation syndicale avant le 31 mars.

Art. 6.§ 1er. Le fonds intersyndical adresse à l'employeur qui n'a pas diffusé le formulaire visé à l'article 4, quelle qu'en soit la raison, un rappel, sous la forme d'un courrier recommandé, avec copie au président de la sous-commission paritaire.

L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à dater de l'envoi du rappel, pour remettre ledit formulaire aux travailleurs concernés.

A défaut, l'employeur sera tenu de verser au fonds intersyndical le montant correspondant au montant de la prime réellement versé pour l'année concernée multiplié par le nombre de travailleurs syndiqués de l'institution, communiqué par le fonds et tel qu'attesté par le président de la sous-commission paritaire. § 2. Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des délais permettant sa prise en compte auprès de la Communauté française, qui finance le fonds, pourra obtenir le remboursement des sommes visées au paragraphe précédent auprès du fonds intersyndical.

Art. 7.La présente convention collective de travail abroge et remplace à partir de sa date d'entrée en vigueur les conventions collectives de travail n° 79392 du 10 mars 2006 et n° 74346 du 19 novembre 2004.

Elle produit ses effets le 2 juillet 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, qui en informe les autres parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socioculturel dépendant de la Communauté française Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française Secteur socioculturel Demande de prime syndicale exercice 20.. - payable en 20..

Ce formulaire est délivré dans le cadre du paiement de la prime syndicale au personnel des secteurs du non-marchand dépendant de la Communauté française, relevant exclusivement des secteurs repris au verso.

Les travailleurs syndiqués doivent retourner ce formulaire à leur organisation syndicale avant le fin du mois de mars 20..

A compléter par l'employeur Identification de l'employeur Cachet de l'employeur Nom de l'association : . . . . .

Adresse : . . . . .

Numéro ONSS : . . . . . . . . . . SCP 329.02 . . . . .

Secteur(s) : prière de cocher, au verso du présent document, le(s) secteur(s) dont vous relevez.

Identification du travailleur Nom : . . . . . Prénom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Période d'occupation : . . . . .

Fraction d'occupation : . . . . .

Je certifie que les informations communiquées sont sincères et complètes.

Signature de l'employeur ou de son représentant : A compléter par le travailleur Organisation syndicale : . . . . .

Numéro d'affiliation : . . . . .

Date d'affiliation : . . . . .

Numéro de compte pour remboursement : . . . . .

Cotisation syndicale :  temps plein  temps partiel Je certifie que les informations communiquées sont sincères et complètes.

Date : . . . . . Signature : . . . . .  Ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23 février 2000 agréant l'asbl "Atelier de création sonore et radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique.  Bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques.  Centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels.  Centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations.  Organisations d'Education permanente, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'Education permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente.  Fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française et le décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives francophones.  "La Médiathèque", agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971.  Organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.  Télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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