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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 02 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012125
pub.
02/05/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 2 février 2012 Engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108643/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Objet de le convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue : - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 23 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; - en application du point 4.1. du règlement de pension annexé à la convention collective de travail précitée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, à l'exception : - des catégories de travailleurs prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du Règlement CEE applicable en matière de sécurité sociale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas : - aux travailleurs engagés sous contrat d'intérimaire; - aux travailleurs engagés sous contrat de vacances, d'étudiant ou de FPI (formation professionnelle individuelle); - aux collaborateurs à l'assistance par le travail et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des C.P.A.S. et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sauf si un contrat de travail a été conclu; - aux travailleurs exerçant une activité alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension légale de retraite; - aux journalistes professionnels agréés pendant la période entrant en considération pour la pension légale complémentaire pour les journalistes professionnels agréés, régie par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971); - aux coopérants d'organisations non gouvernementales belges travaillant à l'étranger et affiliés à l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer. CHAPITRE III. - Engagement de pension

Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2011, un supplément unique sera versé sur le compte individuel de pension pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus. § 2. La date valeur à partir de laquelle le supplément est accordé est le 1er janvier 2012.

Art. 5.§ 1er. Le supplément unique s'élève à 10 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 pour autant : - qu'au 1er janvier 2010, l'affilié soit lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins 2 trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010. § 2. En ce qui concerne les travailleurs entrés en service après le 1er janvier 2010, le supplément unique s'élève à 10 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, pour autant qu'après le 1er janvier 2010, l'affilié ait été lié par un contrat de travail pendant au moins 2 trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension.

Art. 6.§ 1er. Le nombre de trimestres donnant droit à ce supplément est déterminé comme suit : - Lorsque, pendant un trimestre civil, l'affilié était lié par un contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension et a effectué des prestations à temps plein, ce trimestre compte comme un trimestre complet donnant droit au supplément. - Lorsque, pendant un trimestre civil, l'affilié était lié par un contrat de travail à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension et a effectué des prestations de moins d'un temps plein, ce trimestre compte comme un trimestre donnant droit au supplément pour une fraction de 1 proportionnelle à la fraction d'occupation effective, avec un minimum de 0,50. - On additionne les trimestres et les fractions de trimestres donnant droit au supplément ainsi déterminés pendant la période concernée et le résultat est arrondi à l'unité la plus proche. § 2. Le nombre de trimestres donnant droit au supplément est établi sur la base des données communiquées par l'Office national de Sécurité sociale par le biais de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. § 3. La fraction d'occupation effective est calculée par l'ONSS. Dans la déclaration trimestrielle (DMFA), il s'agit du champ indiquant, pour chaque travailleur, la fraction d'occupation par employeur par rapport à celle d'un travailleur à temps plein pendant un trimestre civil complet. La fraction d'occupation effective se définit comme la somme du nombre de jours ouvrés dans un trimestre civil par rapport à 13 fois le nombre normal de jours ouvrables par semaine dans le régime de travail à temps plein. Le nombre de jours de travail comptabilisés ne comprend pas uniquement les jours effectivement prestés et rémunérés, mais également toutes les journées pour lesquelles l'employeur intervient, directement ou non et, plus particulièrement, les codes prestations 01, 02, 03, 04, 05, 12, 20 et 72 (1) CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, qui en enverra une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) 01 : toutes les données relatives au temps de travail couvertes par une rémunération avec cotisations ONSS à l'exception des vacances légales et complémentaires des ouvriers;02 : vacances légales pour ouvriers; 03 : vacances complémentaires pour ouvriers; 04 : absence premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction (ne s'applique pas ici); 05 : congé-éducation payé; 12 : vacances en vertu d'une convention collective du travail rendue obligatoire ou repos compensatoire secteur de la construction ou repos compensatoire secteur du commerce de combustibles (ne s'applique pas ici); 20 : jours de repos compensatoire non rémunérés dans le cadre d'une diminution du temps de travail avec rémunération horaire majorée; 72 : chômage temporaire pour cause d'intempéries.

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