Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 19 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification de l'article 14, § 2 des statuts du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200349
pub.
19/06/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification de l'article 14, § 2 des statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la modification de l'article 14, § 2 des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 novembre 2011 Modification de l'article 14, § 2 des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107599/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modification de l'article 14, § 2 des statuts du fonds de sécurité d'existence

Art. 3.L'article 14, § 2 des statuts du fonds de sécurité d'existence figurant dans la convention collective de travail du 11 juillet 2011 avec n° d'enregistrement 105521/CO/111 est modifié comme suit : " § 2. Cotisations pour la sécurité d'existence A partir du 1er janvier 1975, une cotisation de 0,60 p.c. à durée indéterminée est perçue.

A partir du 1er juillet 1981, cette cotisation est majorée d'une cotisation à durée indéterminée de 0,20 p.c. Cette majoration peut être rapportée, sur l'initiative de chacune des parties représentées au sein de la commission paritaire, moyennant un préavis d'un mois. Ce préavis est adressé par la partie qui a pris l'initiative, aux autres organisations, par lettre recommandée à la poste et expire à la fin du mois suivant celui de l'envoi de la lettre recommandée. Les parties s'engagent à revoir le taux de la cotisation quand les réserves mathématiques du fonds auront été reconstituées.

A partir du 1er janvier 1988, il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,10 p.c. Cette cotisation est affectée au financement de l'intervention augmentée du fonds à partir du 1er janvier 1987 en matière de chômage et en cas de maladie.

A partir du 1er avril 2012 il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,05 p.c. Cette cotisation est affectée au financement du fonctionnement général du fonds.

A compter du 1er avril 2000, en application de l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999 pour les ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique, la cotisation de sécurité d'existence est majorée de 1 p.c. pour une durée indéterminée.

Cette cotisation est destinée au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, y compris une promesse de solidarité, fait dans ce cadre.

A partir du 1er avril 2001 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,25 p.c.

A partir du 1er avril 2002 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,50 p.c.

A partir du 1er janvier 2006 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,60 p.c.

A partir du 1er janvier 2008 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,70 p.c.

A partir du 1er janvier 2012 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,80 p.c. et à partir du 1er janvier 2013 à 1,90 p.c.

Ces augmentations sont d'applications à toutes les entreprises de la province d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale et du Brabant flamand ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, et aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques de toutes les autres provinces et de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces augmentations sont également d'application à l'entreprise Fabricom SA, rue Gatti de Gamond 254, 1180 Bruxelles, avec numéro d'entreprise BE 0425.702.910 et numéro de l'unité d'établissement 2.023.630.628 du 2 décembre 1988.

Auprès des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques de la province du Brabant wallon, de Liège, de Hainaut, de Namur et de Luxembourg et de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'entreprise Fabricom SA, rue Gatti Garmond 254, 1180 Bruxelles, avec numéro d'entreprise BE 0425.702.910 et numéro de l'unité d'établissement 2.023.630.628 du 2 décembre 1988, une cotisation de durée déterminée de 0,1 p.c. est perçue du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Cette cotisation supplémentaire sera utilisée pour constituer une réserve provinciale en faveur des ouvriers de ces provinces à partir du 1er janvier 2013.

Peuvent être exemptées du paiement de la cotisation complémentaire d'1 p.c. mentionnée ci-dessus, les entreprises qui ont conclu le 31 décembre 1999 au plus tard une convention collective de travail de durée indéterminée instaurant ou élargissant un complément au régime légal de pension, pour autant que cette convention collective de travail et le règlement qui règle ce complément au régime légal de pension, aient été approuvés par le fonds de sécurité d'existence.

La convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et le règlement susmentionnés doivent satisfaire au moins aux critères suivants : - Le financement par l'employeur doit être équivalent à la cotisation susmentionnée de 1 p.c. au fonds de sécurité d'existence; - Les ayants droit sont tous les ouvriers et ouvrières employés par l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception toutefois des étudiants et des apprentis industriels; - Un complément à la pension légale doit être garanti.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation de 1 p.c., doivent respectivement à partir du 1er avril 2001 et du 1er avril 2002, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à cette cotisation complémentaire de respectivement à 0,25 p.c. et 0,25 p.c. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 30 septembre 2001.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée d'1,5 p.c., doivent à partir du 1er janvier 2006, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de 0,10 p.c. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 30 mars 2006.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée d'1,6 p.c., doivent à partir du 1er janvier 2008, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de 0,10 p.c. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2008.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus, ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée d'1,7 p.c., doivent à partir du 1er janvier 2012, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de 0,10 p.c. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2012.

Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existant au niveau de l'entreprise soit, à partir du 1er janvier 2012, au minimum équivalent à la cotisation au fonds de sécurité d'existence de 1,8 p.c., les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir à partir du 1er janvier 2012 une affectation alternative et équivalente de durée indéterminée de l'augmentation de 0,10 p.c. susmentionnée. La preuve du financement équivalent d'un propre système de pension extralégale d'au moins 1,80 p.c. de cotisation patronale et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, qui prévoit en une affectation alternative et équivalente de l'augmentation de 0,10 p.c. doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2012.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,8 p.c., doivent à partir du 1er janvier 2013, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de 0,10 p.c. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2013.

Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existant au niveau de l'entreprise soit, à partir du 1er janvier 2013, au minimum équivalent à la cotisation au fonds de sécurité d'existence d'1,90 p.c., les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir à partir du 1er janvier 2013 une affectation alternative et équivalente de durée indéterminée de l'augmentation de 0,10 p.c. susmentionnée. La preuve du financement équivalent d'un propre système de pension extralégale d'au moins 1,90 p.c. de cotisation patronale et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, qui prévoit en une affectation alternative et équivalente de l'augmentation de 0,10 p.c. doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2013.

Pouvaient également être exemptées du paiement de cette cotisation initiale d'1 p.c. destinée au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, les entreprises qui étaient couvertes par un propre accord sur le pouvoir d'achat pour les années 1999 et 2000, conclu avant le 22 mars 1999 et accepté en tant que tel par le fonds de sécurité d'existence. Ces entreprises, couvertes par un accord de pouvoir d'achat pour 2003 et/ou 2004 maintiennent leur exemption du paiement de la cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée à la pension extralégale jusqu'au 31 décembre 2004 pour autant qu'elles n'ont pas encore payé de cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée à la pension extralégale.

Toutefois, ces entreprises visées par l'alinéa précédent peuvent encore adhérer après le 1er janvier 2001 au système sectoriel de complément au régime légal de pension, en concluant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

Les employeurs mentionnés à l'article 5bis, peuvent être exemptés de cette cotisation pour autant qu'ils puissent démontrer au fonds de sécurité d'existence que, dans le pays d'origine, l'ouvrier détaché jouit de la même protection ou d'une protection essentiellement comparable en vertu des obligations auxquelles l'employeur étranger est déjà soumis dans son état d'origine.

Pour la période du 1er janvier 1987 au 31 mars 2001, une cotisation supplémentaire à durée déterminée de 0,30 p.c. est perçue.

Du 1er avril 2001 au 31 décembre 2005, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,13 p.c.

Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,03 p.c.

Cette majoration est affectée au financement de l'intervention anticipée du fonds dans la charge de la prépension à partir de 57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 2013.

Les employeurs qui licencient, entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 2012, des ouvriers ou des ouvrières âgés d'au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement, sont tenus de verser une cotisation forfaitaire unique par ouvrier ou ouvrière licencié(e) au fonds de sécurité d'existence, à l'exception des employeurs des ouvriers et ouvrières licenciés qui n'ont pas droit à l'indemnité prévue à l'article 19bis, § 6.

Cette cotisation forfaitaire unique s'élève à 607,34 EUR, 520,58 EUR, 433,81 EUR, 347,05 EUR, 260,29 EUR, 173,53 EUR ou 86,76 EUR si, au moment de la notification du licenciement, l'ouvrier ou l'ouvrière a respectivement 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans ou 56 ans.

Les employeurs qui mettent des travailleurs âgés en prépension sont redevables de la totalité des cotisations de sécurité d'existence dès l'âge de la mise en prépension du travailleur jusqu'à l'âge de 60 ans pour les ouvriers (57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le chômage a débuté entre le 1er janvier 1985 et le 30 juin 2013, et dont le licenciement a été notifié avant le 1er juillet 2009, et 58 ans pour les ouvriers et ouvrières dont le licenciement en vue de prépension a été notifié dans la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2013). Ces cotisations sont calculées sur la dernière rémunération brute gagnée par les ouvriers et ouvrières visés à l'article 19ter, §§ 2, 3, 4, 5 et 7.

Cette rémunération brute sera adaptée annuellement par un coefficienttenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires suivant la procédure prévue aux articles 6 et 8 de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Pour la période du 1er janvier 1991 jusqu'au 31 mars 2001, une cotisation supplémentaire à durée déterminée de 0,13 p.c. est perçue.

Du 1er avril 2001 au 31 décembre 2012, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,05 p.c.

Cette augmentation de cotisation est perçue en vue de financer l'intervention, à partir de l'âge de 57 ans, dans les cotisations capitatives dues par l'employeur à l'Office national des pensions et à l'Office national de Sécurité sociale, pour les travailleurs dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2013.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^