Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 24 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, fixant les modalités concernant le congé syndical pour les membres des conseils d'entreprise, des comités de prévention et de protection au travail et les membres de la délégation syndicale dans le secteur du travail adapté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201129
pub.
24/04/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, fixant les modalités concernant le congé syndical pour les membres des conseils d'entreprise, des comités de prévention et de protection au travail et les membres de la délégation syndicale dans le secteur du travail adapté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, fixant les modalités concernant le congé syndical pour les membres des conseils d'entreprise, des comités de prévention et de protection au travail et les membres de la délégation syndicale dans le secteur du travail adapté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 14 février 2012 Fixation des modalités concernant le congé syndical pour les membres des conseils d'entreprise, des comités de prévention et de protection au travail et les membres de la délégation syndicale dans le secteur du travail adapté (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108981/CO/327.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et aux ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande et qui sont agréées par la "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin, lié par un contrat de travail à une entreprise de travail adapté.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail fixe les conditions et modalités des dispositions mentionnées à l'article 21 de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, l'article 1er de la convention collective de travail n° 6 du 30 juin 1971 et l'article 18 de la convention collective de travail n° 9 du 19 mars 1972.

Art. 3.Modalités 3.1. Les organisations de travailleurs demandent par écrit, dans les plus brefs délais et au plus tard 14 jours au préalable, l'absence en raison de congé syndical.

La demande comprend le nom, le moment et la durée de l'absence ainsi que le lieu.

Lorsque l'absence simultanée de travailleurs sur le même poste de travail rend l'absence en raison de congé syndical impossible au niveau organisationnel, l'employeur avertira l'organisation syndicale concernée dans le délai d'une semaine en motivant sa décision. 3.2. La durée de l'absence au travail des délégués effectifs ou suppléants des travailleurs en vue de congé syndical est fixée par période de mandat élections sociales (4 ans) à : - 20 jours par mandat effectif rempli au sein du CE ou du CPPT ou de la DS; - 40 jours par mandat effectif rempli au sein du CE et du CPPT; - 40 jours par mandat effectif rempli au sein de la DS complété par un mandat effectif au sein du CE ou du CPPT; - 60 jours par mandat effectif rempli au sein du CE et du CPPT et de la DS. 3.3. Les jours de congé syndical peuvent être solidarisés par organisation de travailleurs et par unité d'entreprise technique (formation de pool) avec une reprise maximum du double du nombre de jours par mandat par travailleur, avec un maximum de 60 jours. 3.4. Les jours de congé syndical que l'employeur paie, après présentation d'une attestation originale de participation, donnent droit au salaire normal pour l'absence des travailleurs participant au congé syndical conformément aux modalités susmentionnées.

Les jours de formation organisés par une organisation syndicale dans le cadre du système de congé-éducation ne font pas partie de l'objet de la présente convention collective de travail.

Chaque absence en application de la présente convention collective de travail ne peut être inférieure à une demi-journée.

Si cette absence coïncide avec un autre jour d'absence payé ou non payé (liste non limitative d'exemples : vacances légales, petit chômage, compensation,...) ces autres règlements l'emporteront et le jour de congé syndical sera supprimé.

Dès lors, ce dernier ne sera pas déduit du crédit global octroyé à l'article 3.2.

Art. 4.Maintien Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter atteinte aux dispositions et usages qui sont plus favorables pour les travailleurs.

Toutefois, les parties sont libres de convenir de conditions plus favorables que celles prévues dans la présente convention collective de travail.

Art. 5.Durée de la convention La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2012 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^