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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 02 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201460
pub.
02/05/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 18 avril 2012 Formation syndicale (Convention enregistrée le 8 juin 2012 sous le numéro 109805/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail n° 5, 5bis, 5ter et 9 conclues au sein du Conseil national du travail, s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique lorsque des cours ou des séminaires sont organisés par une des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de concertation et des organes de représentation des travailleurs, pendant les heures correspondant aux heures de travail normales.

Les bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail et qui peuvent prétendre à la formation syndicale sont les représentants effectifs et suppléants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale.

Dans chaque entreprise, un quota est fixé chaque année scolaire de jours de formation syndicale qui peut être pris par les représentants effectifs et suppléants susmentionnés des travailleurs.

Ce quota est fixé comme suit : le nombre de représentants des travailleurs dans les organes de concertation et/ou la délégation syndicale, multiplié par sept jours.

Ce quota est fixé chaque fois au début de l'année scolaire (1er septembre). CHAPITRE III. - Organisation

Art. 3.Les organisations de travailleurs organisant des cours ou séminaires tels que visés à l'article 2 en avertissent le plus tôt possible, et au moins deux semaines avant leur début effectif, le "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou service de proximité".

Elles fournissent par la même occasion au fonds un résumé succinct du contenu du cours ou du séminaire.

Les organisations des travailleurs avertiront en outre le plus vite possible, et au moins deux semaines à l'avance, l'employeur de la participation de certains travailleurs à un cours ou un séminaire organisés.

Les parties signataires reconnaissent et insistent que, lors de l'organisation des cours, et principalement lors du planning du moment auquel un cours sera organisé, ils tiendront compte le plus possible de la nécessité de la continuité de l'organisation du travail et qu'ils tenteront de causer le moins possible d'entraves au fonctionnement normal de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée des absences

Art. 4.Pour le calcul du quota visé à l'article 2 de la présente convention, il est tenu compte de 7 jours d'absence par mandat effectif en vue de l'assistance à un cours ou un séminaire.

En ce qui concerne l'affectation du quota, la formation et/ou le cours peu(ven)t être suivi(s) tant par les membres effectifs que par les suppléants.

Le nombre de jours d'absence par travailleur ne peut cependant dépasser les deux semaines par an. CHAPITRE V. - Financement des absences

Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent des cours ou des séminaires syndicaux paient les salaires pour les heures de formation syndicale effectivement suivies, et obtiennent remboursement par le fonds social, majoré des charges sociales (fixées forfaitairement à 35 p.c. des salaires bruts payés pour les heures de formation).

Art. 6.Le fonds prend les dispositions nécessaires pour permettre le remboursement visé à l'article 5. CHAPITRE VI. - Procédure de recours

Art. 7.Tout litige concernant l'application de la présente convention collective de travail peut être, à la demande de la partie la plus diligente, soumis : - au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire lorsqu'il y a litige entre l'employeur, d'une part, et les travailleurs, d'autre part; - au comité de gestion du fonds lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Définition

Art. 8.Dans cette convention collective de travail, on entend par "jour" : la durée hebdomadaire, fixée dans le secteur à 38 heures, divisée par 5. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 18 avril 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 25 août 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 janvier 2009, paru au Moniteur belge du 10 juin 2009.

Chacune de parties contractantes peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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