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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 14 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit d'heures pour la formation syndicale et les activités syndicales externes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201465
pub.
14/08/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit d'heures pour la formation syndicale et les activités syndicales externes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit d'heures pour la formation syndicale et les activités syndicales externes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 16 avril 2012 Crédit d'heures pour la formation syndicale et les activités syndicales externes (Convention enregistrée le 23 juillet 2012 sous le numéro 110310/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Le crédit d'heures nécessaire est mis à la disposition des organisations syndicales représentatives représentées au sein des comités de prévention et de protection au travail et/ou des délégations syndicales et/ou des conseils d'entreprise dans les entreprises concernées, afin de permettre à leurs délégués de suivre, sans perte de rémunération, les formations et les activités syndicales externes organisées par les organisations syndicales représentatives et visant à compléter leurs connaissances économiques, sociales et techniques, indispensables à l'exécution de leur mission de représentants du personnel.

Art. 3.§ 1er. Le nombre de jours d'absence autorisée mis à la disposition d'une organisation syndicale représentative déterminée est égal, pour la durée totale des mandats, à vingt fois le nombre total des sièges effectifs attribués ou obtenus sur la liste présentée par cette organisation syndicale représentative au sein du comité pour la protection et la prévention au travail, de la délégation syndicale et du conseil d'entreprise. § 2. Les représentants effectifs et/ou suppléants du personnel d'une organisation syndicale représentative peuvent faire usage du nombre de jours d'absence autorisée mis à la disposition de leur organisation syndicale. Chaque absence en application de la présente convention collective de travail ne peut être inférieure à une demi-journée.

Les représentants intéressés ont la possibilité de demander la récupération d'un jour ou d'un demi-jour de congé qui coïnciderait avec un jour ou un demi-jour tel que décrit à l'article 2. Ce temps d'absence vient en déduction du crédit global attribué au § 1er du présent article.

Art. 4.Les organisations représentatives de travailleurs doivent adresser, au moins quatorze jours civils à l'avance, une requête écrite à l'employeur concerné, en vue d'obtenir le crédit d'heures nécessaire pour que les membres intéressés puissent participer aux initiatives organisées.

Cette demande doit comporter : 1. la liste nominative des mandataires syndicaux bénéficiant de la demande de crédit d'heures, ainsi que la durée de leur absence;2. le lieu, la date et la durée de l'initiative pour laquelle la participation est demandée. L'employeur donne une suite favorable à cette requête dans la mesure où la présence des personnes concernées aux dates prévues pour les cours n'est pas nécessaire pour assurer la continuité et le fonctionnement normal des services. L'employeur ne peut arbitrairement refuser la requête.

En cas de force majeure, empêchant, pour des raisons urgentes de service, une personne de suivre les cours aux dates pour lesquelles l'employeur avait donné son accord, celui-ci avertit immédiatement l'organisation syndicale représentative concernée.

Art. 5.Tous les différends auxquels peuvent donner lieu l'application de la présente convention collective de travail sont examinés par le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte aucunement préjudice à des dispositions plus favorables contenues dans des conventions collectives de travail existantes.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé qui en informera toutes les parties signataires.

Le délai de préavis prend cours à dater du premier jour du mois suivant la date de la communication du préavis par le président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé aux organisations concernées.

La présente convention collective de travail remplace, à compter de la date d'entrée en vigueur, exclusivement pour ce qui concerne le champ d'application de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, la poursuite de l'application de la convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative au crédit d'heures pour la formation syndicale (numéro d'enregistrement 96086).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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