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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 02 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2012, le mode de financement de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux cours de formation professionnelle du secteur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201489
pub.
02/05/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2012, le mode de financement de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux cours de formation professionnelle du secteur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2012, le mode de financement de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux cours de formation professionnelle du secteur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 2 mai 2012 Fixation, pour 2012, du mode de financement de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux cours de formation professionnelle du secteur (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le numéro 109695/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Formation professionnelle - financement

Art. 2.Pour assurer le financement des activités de formation professionnelle du "Fonds social des grands magasins" en application de la convention collective de travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, telle que remplacée par la convention collective de travail du 22 mars 2007, la cotisation des employeurs à verser au fonds social précité est fixée à 1 EUR par travailleur occupé dans l'entreprise à la date du 30 septembre 2011.

La déclaration souscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2011 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2011. CHAPITRE III. - Perception des cotisation des employeurs

Art. 3.La perception des cotisations des employeurs par le fonds social, calculées conformément à l'article 2, s'opère dans le courant du mois d'août.

Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 août au fonds social.

CHAPTRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et vient à échéance le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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