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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 14 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux efforts en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201500
pub.
14/08/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux efforts en matière de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux efforts en matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 5 juillet 2012 Efforts en matière de formation (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110536/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières et employé(e)s, appelés ci-après travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; - de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi; - de la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi; - de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008. CHAPITRE III. - Efforts de formation supplémentaires

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 p.c. le taux de participation en matière de formation.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de suivre une formation pendant le temps de travail.

Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant en interne sur le lieu d'occupation qu'à l'extérieur de l'entreprise.

La formation peut être organisée tant par l'employeur que par des tiers opérateurs de formation mandatés à cette fin par l'employeur.

Art. 5.Concrètement, un temps de formation sera attribué par travailleur, individuellement ou collectivement.

Les heures de formation suivies par le travailleur sont considérées comme du temps de travail.

L'employeur paie le salaire du travailleur pour les heures de formation effective suivie par ce dernier. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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