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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 10 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la formation et la politique salariale pour 2011 et 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201501
pub.
10/09/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la formation et la politique salariale pour 2011 et 2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la formation et la politique salariale pour 2011 et 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 30 août 2011 Emploi, formation et politique salariale pour 2011 et 2012 (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106150/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques. 1. Politique de l'emploi 1.1. Organisation du travail

Art. 2.Les parties signataires de la présente convention collective de travail souhaitent prolonger les possibilités qui sont offertes aux travailleurs du secteur bancaire afin de permettre la réalisation d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée (travail à temps partiel, horaires flexibles, des possibilités suffisantes de crédit-temps,...).

Un débat sera mené au sein des banques qui ne l'ont pas encore réalisé afin de mettre en oeuvre les principes de mobilité temporelle, géographique et fonctionnelle des collaborateurs.

Les parties signataires de la présente convention collective de travail recommandent aux banques d'avoir une attention spécifique sur la question de la mobilité géographique en cas de déplacement important des activités, en tenant notamment compte de facteurs tels que les possibilités de travail à domicile, télétravail ou travail satellite, les problèmes locaux du marché du travail, le coût des espaces de bureaux ou des frais de transport,...

Le cas échéant, cette question est à examiner au sein des conseils d'entreprise, dans le cadre de leurs compétences et/ou missions.

Art. 3.Les parties signataires de la présente convention collective de travail conviennent par ailleurs de mener au sein du groupe de travail emploi, durant la période de validité de la présente convention collective de travail, une réflexion générale sur les thèmes de la mobilité, de l'emploi régional ou des nouvelles formes d'organisation du travail.

Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux pratiques en matière de télétravail ou de travail à distance développées au niveau des banques, ceci avec l'objectif d'établir des lignes directrices sectorielles. 1.2. Politique du personnel axée sur l'âge

Art. 4.§ 1er. Le Pacte de solidarité entre les générations a mis en évidence les questions posées par l'augmentation de l'espérance de vie et par le vieillissement de la population.

Dans le cadre d'un allongement des carrières professionnelles, une large employabilité et une mobilité fonctionnelle doivent être examinées. § 2. Ceci permet au travailleur de rester professionnellement actif durant sa carrière en maintenant un niveau suffisant de compétences professionnelles, en améliorant et en mettant continuellement à jour ses compétences et connaissances.

Les banques doivent donc veiller à ce que cet objectif soit atteint en offrant à chaque travailleur, sans distinction aucune (profils, catégories professionnelles,...), les possibilités de développement et de mises à jour de leurs connaissances et compétences. § 3. Dans ce contexte, les banques s'engagent à mettre en oeuvre le professionnalisme durable en développant un processus d'accompagnement du changement de fonction. Ce processus peut comporter différentes mesures telles qu'un bilan professionnel après quelques années d'exercice de la fonction, un développement du marché du travail interne ou, le cas échéant, l'organisation d'un recyclage,... 1.3. Contrats de travail à durée déterminée

Art. 5.Les banques respectent le principe de non- discrimination à l'égard des travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée, en ce qui concerne les conditions de travail et les avantages légaux ou extra-légaux octroyés dans l'entreprise, à moins qu'un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives. Les droits de ces travailleurs peuvent être déterminés en proportion de la durée de leur travail.

En ce qui concerne l'affiliation aux plans de pensions complémentaires mis en place au niveau des entreprises, il est convenu que l'affiliation au plan doit, pour les travailleurs engagés à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sous contrat de travail à durée déterminée, intervenir au plus tard après une année d'activité ininterrompue.

Les banques donnent aux travailleurs engagés sous les liens d'un contrat de travail à durée déterminée pour une période de minimum une année et qui occupent une fonction structurelle, une information concrète sur les possibilités de prolongation de leur contrat au sein de l'entreprise. Cette information est donnée au plus tard deux mois avant l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. 1.4. Reclassement professionnel

Art. 6.Les parties signataires de la présente convention collective de travail conviennent de conclure une convention collective de travail relative au reclassement professionnel, et ce dans le cadre de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007. 1.5. Stress

Art. 7.A la suite de l'enquête sectorielle sur le stress et des différentes initiatives et mesures prises au niveau des banques, le groupe de travail emploi procédera à une évaluation globale de la situation actuelle en matière de prévention et de gestion du stress au travail.

Le groupe de travail emploi pourra formuler des recommandations et procéder par la suite à une nouvelle évaluation du suivi de celles-ci au sein des banques. 1.6. Diversité et lutte contre la discrimination

Art. 8.Les parties signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à poursuivre la mise en oeuvre de la Charte de la diversité dans le secteur bancaire du 2 juillet 2007.

Le groupe de travail emploi procédera à une évaluation régulière des pratiques et politiques mises en oeuvre au niveau des banques et les fera connaître. Il s'attachera en particulier à l'élaboration d'un inventaire des "bonnes pratiques" mises en place au niveau des entreprises puis mettra cet inventaire à la disposition des partenaires sociaux au niveau des entreprises.

Les parties signataires s'engagent également à procéder avant fin 2011 à une évaluation définitive du projet limité d'expérience professionnelle destiné à des travailleurs migrants avec un haut niveau de formation, mis en oeuvre en application de la convention collective de travail sectorielle du 9 octobre 2009. Les parties signataires s'engagent également à prendre une nouvelle initiative en faveur de la diversité et de la lutte contre les discriminations. 1.7. Prépension

Art. 9.Les parties signataires de la présente convention collective de travail conviennent de conclure une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle à 58 ans avec une indemnité complémentaire équivalant à 95 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 juin 2013. 1.8. Crédit-temps

Art. 10.Un article 4 est inséré dans la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel, rédigé comme suit : "

Art. 4.§ 1er. Le seuil du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service est porté à 6 p.c., par dérogation à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et par la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007 et la convention collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009.

Pour le calcul de ce seuil de 6 p.c., le nombre total de travailleurs pris en considération sera égal, durant la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013, au nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans.

Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière, atteint le seuil de 6 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas pris en considération durant la période visée à l'alinéa précédent. § 2. L'article 4, § 1er s'applique uniquement à condition qu'il n'ait pas été convenu d'autre mode de calcul du seuil au moins équivalent (par exemple augmentation du pourcentage de 6 p.c.) par convention collective de travail ou par modification du Règlement de travail au niveau de l'entreprise et ne porte effet que pour autant que la convention collective de travail n° 77bis précitée ne soit pas modifiée. § 3. En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être prises afin d'y remédier.

A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail remplit son rôle légal.

Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se présenter ou se présentent, des délégués syndicaux pourront intervenir.

A l'issue de la période de crédit-temps, l'employeur veillera à ce que le nécessaire soit fait en vue de faciliter au maximum un retour à la fonction initiale ou à une fonction équivalente ou similaire."

Art. 11.Le premier alinéa de l'article 7 de la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel, est modifié comme suit : "A l'exception de l'article 4 qui sort ses effets du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013, la présente convention collective de travail entre en vigueur le ler janvier 2002." 2. Formation Art.12. Une convention collective de travail relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2011 et 2012 est conclue.

Art. 13.La convention collective de travail sectorielle relative à l'effort de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des groupes à risque est prolongée pour 2011 et 2012. 3. Pouvoir d'achat Art.14. A partir du 1er juillet 2012, un montant mensuel de 15 EUR est ajouté au barème sectoriel d'expérience pour chaque niveau d'expérience.

Ces dispositions n'auront aucun impact sur les barèmes internes éventuels ni n'entraîneront d'autres augmentations salariales.

Art. 15.§ 1er. Sauf si des modalités de paiement ou d'octroi dérogatoires sont ou ont été convenues au niveau de l'entreprise, les banques octroieront deux fois des éco-chèques (selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, ainsi que l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la sécurité sociale des travailleurs) aux travailleurs à temps plein qui, à la date du paiement, sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée, et qui ne reçoivent aucune augmentation de pouvoir d'achat en application de l'article 14 de la présente convention collective de travail.

L'octroi des éco-chèques interviendra selon les modalités suivantes : - une première fois des éco-chèques pour un montant de 200 EUR au plus tard le 31 décembre 2011; - une deuxième fois des éco-chèques pour un montant de 200 EUR le 1er juillet 2012.

A partir du 1er juillet 2013, l'octroi d'éco-chèques pour un montant annuel de 200 EUR est accordé de manière récurrente aux travailleurs visés au premier alinéa, pour autant que le cadre légal et réglementaire - social et fiscal - des dispositions découlant de l'accord interprofessionnel 2009/2010 ne subisse pas de modification.

Dans le cas où une telle modification se produirait, les parties signataires s'engagent à rechercher en concertation la solution la plus appropriée.

Les banques disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau un autre avantage considéré comme équivalent. Ceci se produit par le biais d'un accord collectif après concertation avec le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou, à défaut, avec le personnel.

Les banques peuvent imputer sur les montants mentionnés ci-avant certains avantages octroyés à l'occasion d'accords antérieurs.

Il s'agit en particulier des avantages qui ont été accordés de manière récurrente en exécution de l'accord interprofessionnel 2009/2010 et pour autant qu'ils soient toujours d'application. § 2. Pour les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au cours des 12 mois qui précèdent le paiement (temps partiel, crédit-temps, engagement en cours d'année,...), les montants des éco-chèques prévus au § 1er sont réduits proportionnellement, conformément aux règles applicables dans l'entreprise pour le paiement de la gratification annuelle (treizième mois).

On arrondira vers l'unité supérieure. § 3. Les travailleurs qui, au cours de l'année concernée sortiront de service respectivement en 2011 ou en 2012 avant la date de paiement de l'avantage prévu aux §§ 1er et 2 dans le cadre d'une prépension conventionnelle, auront droit à cet avantage comme s'ils étaient restés en service jusqu'à la date de sa mise en paiement.

Art. 16.Les travailleurs qui, en application de l'article 14, bénéficient au 1er juillet 2012 d'une augmentation du pouvoir d'achat équivalant à 15 EUR par mois, recevront à cette date des éco-chèques pour un montant de 100 EUR selon les modalités prévues à l'article 15.

Art. 17.Pour les travailleurs qui, en application de l'article 14, bénéficient au 1er juillet 2012 d'une augmentation du pouvoir d'achat inférieure à 15 EUR par mois, il est convenu des avantages suivants : a) d'une part, au 1er juillet 2012, des éco-chèques pour un montant de 100 EUR selon les modalités prévues à l'article 15;b) d'autre part, à cette même date, un complément sous la forme d'éco-chèques selon les modalités prévues à l'article 15 et selon la formule de calcul suivante : un montant de 100 EUR multiplié par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre la rémunération mensuelle brute au 1er juillet 2012 et le montant du barème sectoriel d'expérience à cette même date avant application de l'augmentation prévue à l'article 14 et le dénominateur est égal à 15. On arrondira vers l'unité supérieure; c) à partir du 1er juillet 2013, le complément d'éco- chèques visé au point b, est accordé de manière récurrente pour autant que le cadre légal et réglementaire social et fiscal des dispositions découlant de l'accord interprofessionnel 2009/2010 ne subisse pas de modification.4. Gratification annuelle et plans cafétaria Art.18. Lors de leur introduction, des plans cafétaria feront l'objet d'une concertation paritaire au sein des banques concernées.

Art. 19.Un alinéa 2 est inséré dans l'article 2 de la convention collective de travail du 30 juin 1997 concernant une gratification annuelle, rédigé comme suit : "Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau, par convention collective de travail conclue par les organisations représentatives du personnel réunissant la majorité des mandats effectifs au sein des organes de concertation de l'entreprise, un autre avantage d'une valeur au moins équivalant à la gratification annuelle mentionnée à l'alinéa précédent.

Les règles prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail restent d'application pour cet autre avantage." 5. Classification de fonctions Art.20. Les partenaires sociaux achèveront pour le 30 juin 2012 les travaux d'actualisation de la classification de fonction des différentes fonctions de référence, telles que reprises dans la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération, selon les modalités prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire.

A partir du 1er juillet 2012, les parties signataires s'engagent à procéder à un exercice similaire d'actualisation de la classification des fonctions pour les catégories du personnel de cadre tel que visé par la convention collective de travail du 23 septembre 1976 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre. 6. Formation syndicale 6.1. Convention collective de travail du 6 juillet 1972 relative à la formation syndicale

Art. 21.L'article 5 de la convention collective de travail du 6 juillet 1972 relative à la formation syndicale est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : "Le crédit des jours prévu à l'alinéa précédent peut être reporté d'une année à l'autre et globalisé sur la durée d'une législature du mandat des représentants des travailleurs, sauf dans les entreprises pour lesquelles des accords spécifiques ont été conclus en matière de formation syndicale."

Art. 22.L'article 21 entre en vigueur lors du renouvellement des mandats des représentants des travailleurs dans le cadre des élections sociales 2012. 6.2. Dotation patronale pour la formation syndicale

Art. 23.L'article 2, point 3 de la convention collective de travail du 21 juin 1991 relative à la réforme du fonds paritaire de formation syndicale et professionnelle conclue en Commission paritaire pour les banques est remplacé par la disposition suivante : "L'Association belge des Banques versera aux organisations syndicales, en application d'une clé de répartition à fixer entre elles, un montant de 1.900.000 EUR en 2011 et 2012 et 2.000.000 EUR en 2013 et 2014.

Ce montant est destiné à la formation syndicale et à l'activité syndicale.

Ce montant comprend également les sommes précédemment octroyées aux organisations syndicales pour la formation et l'activité syndicales dans les banques suivantes : BNP Paribas Forfis SA, KBC Bank NV et Dexia Banque SA. NB : les sommes précédemment octroyées aux organisations syndicales pour la formation et l'activité syndicales s'élèvaient à 100.000 EUR chez BNP Paribas Fortis SA, à 68.000 EUR à la KBC Bank NV et à 202.000 EUR chez Dexia Banque SA." 7. Conseil de vente de produits financiers Art.24. Dans leur politique du personnel, les banques soutiennent une politique commerciale visant à développer et proposer des produits financiers de qualité, offerts de manière transparente et en prenant en considération l'intérêt du client.

Cette approche est suivie dans tous les aspects de la gestion du personnel, et en particulier dans les aspects relatifs à la formation des collaborateurs et leurs conditions de travail.

Les banques s'engagent à mener, au sein du conseil d'entreprise, dans le cadre et les limites de ses missions, une concertation à cet égard avec les représentants du personnel, dans le but d'aboutir à des objectifs concrets. 8. Elections sociales 2012 Art.25. Les partenaires sociaux du secteur bancaire confirment leur engagement pris lors de la signature du protocole du 28 octobre 2010 dans le cadre de la mise en oeuvre du projet "ELEGIO" d'examiner la possibilité d'organiser les élections sociales 2012 par le biais d'un vote électronique après concertation paritaire.

A l'occasion de cette concertation paritaire seront également envisagées les possibilités d'utilisation par les organisations syndicales à cette occasion des moyens de communications électroniques spécifiques. 9. Mobilité au sein des groupes financiers Art.26. A la suite de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux garantiront aux travailleurs concernés, en cas de mobilité au sein des groupes financiers et dans le respect des dispositions légales, le maintien de l'ancienneté acquise sans perte de droits, ceci pour le calcul d'un délai de préavis éventuel. 10. Dispositions diverses Art.27. § 1er. Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les banques s'engagent à ne pas introduire, pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, des revendications supplémentaires ni au niveau de la commission paritaire, ni au niveau des banques concernant les matières reprises dans la présente convention. § 2. Les partenaires sociaux procéderont à une évaluation annuelle au sein de la Commission paritaire de toutes les initiatives, éventuellement encore en cours d'exécution, prévues dans la présente convention collective de travail.

Art. 28.Hormis les points pour lesquels une durée de validité spécifique a été prévue, la présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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