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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 24 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201570
pub.
24/04/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


LBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 4 mai 2012 Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 23 juillet 2012 sous le numéro 110319/CO/319.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 2.Le montant de la prime de fin d'année comporte une partie forfaitaire indexée et une partie proportionnelle représentant un pourcentage de la rémunération brute annuelle du travailleur.

Art. 3.Les montants de base de la partie forfaitaire indexée et de la partie proportionnelle sont fixés conformément au point 3.2 de l'Accord intersectoriel flamand pour les secteurs non-marchand et social du 2 décembre 2011 ("VIA 4").

Art. 4.§ 1er. La partie forfaitaire indexée s'élève, pour l'année 2012, à 603,48 EUR (index de base du mois d'octobre 2011).

Pour la liquidation effective en l'année 2012, ce montant est majoré d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2012 par l'indice en vigueur au mois d'octobre 2011. Le pourcentage est arrondi à quatre décimales selon les règles arithmétiques. § 2. La partie forfaitaire indexée s'élève, à partir de l'année 2013, à 124,15 EUR (index de base du mois d'octobre 2011).

Pour la liquidation effective en l'année 2013, ce montant est majoré d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2013 par l'indice en vigueur au mois d'octobre 2011. Le pourcentage est arrondi à quatre décimales selon les règles arithmétiques. § 3. Le montant pour l'année 2013, fixé en application du § 2 du présent article, est adapté annuellement, à partir de 2014, en appliquant le mécanisme d'indexation suivant : Le montant de la partie forfaitaire indexée de l'année considérée est obtenu en le majorant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant le chiffre de l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année considérée par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année précédente. Le pourcentage est arrondi à quatre décimales selon les règles arithmétiques. § 4. Le montant de la partie forfaitaire indexée de cette prime de fin d'année est fixé annuellement et repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 5.§ 1er. Pour l'année 2012, la partie proportionnelle s'élève à 4,61 p.c. du salaire brut annuel indexé du travailleur. § 2. La partie proportionnelle s'élève, à partir de l'année 2013, à 7,57 p.c. de la rémunération brute annuelle du travailleur. § 3. Par "rémunération brute annuelle indexée", on entend : le produit de la multiplication par douze de la rémunération barémique indexée du mois d'octobre de l'année civile, l'allocation de foyer ou de résidence comprise, mais à l'exclusion des suppléments. CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année

Art. 6.Une prime de fin d'année est payée au travailleur en fonction des prestations de travail effectuées et/ou assimilées durant la période de référence du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année civile prise en considération, dans ce sens qu'une période complète de référence correspond à une prime de fin d'année complète.

Dans le cas d'une période de référence incomplète, la prime sera proportionnelle à cette période de référence.

Art. 7.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année dont le travailleur aurait bénéficié s'il avait travaillé à temps plein, est calculé en fonction du temps de travail contractuel, effectif ou assimilé, durant la période de référence.

Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré au service de l'établissement ou l'a quitté au cours de la période de référence, la prime de fin d'année est calculée et payée au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui, au 4 mai 2012, bénéficient déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente. CHAPITRE IV. - Mode de calcul

Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé en tout ou en partie pendant la période de référence donne droit à 1/9e du montant de la prime de fin d'année, calculé conformément à la présente convention collective de travail.

Tout contrat de travail commencé avant le treizième jour du mois est considéré, pour le calcul de la prime de fin d'année, comme étant un engagement pour un mois entier.

Art. 11.Lorsque le travailleur intéressé n'a pas bénéficié de la rémunération normale pour le mois d'octobre de l'année prise en considération, le salaire fictif du mois d'octobre entre en ligne de compte pour le calcul de la partie proportionnelle de la prime de fin d'année sur la base de la rémunération brute annuelle indexée, comme prévu à l'article 5, § 3 de la présente convention collective de travail.

Par "rémunération fictive", on entend dans ce cas : la rémunération normale telle qu'elle aurait existé pour le mois d'octobre de l'année prise en considération. CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de cessation du contrat, la prime de fin d'année due est payable lors de la liquidation. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.Cette convention collective de travail prend effet à partir du ler janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail remplace, à partir de la date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du 27 février 2006 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (date d'enregistrement 23 juin 2006, n° d'enregistrement 80145/CO/319.01, arrêté royal du 19 novembre 2007, Moniteur belge du 17 décembre 2007).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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