Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 07 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201818
pub.
07/11/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 6 juin 2011 Prépension conventionnelle à 56 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105203/CO/113)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application des chapitres 7 et 8 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle est admis dans le présent secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012.

Art. 4.La portée de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail est étendue aux ouvriers âgés de 56 ans et plus, licenciés en vue de leur mise en prépension conventionnelle.

Le travailleur licencié doit pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et prouver 20 ans dans un régime de travail de nuit.

Art. 5.Passage du crédit-temps ou de la réduction des prestations de travail (+ 50 ans) à la prépension a) L'indemnité complémentaire de prépension après un crédit-temps à mi-temps et une diminution de carrière à 4/5es dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis est calculée sur la base du salaire à temps plein qui serait d'application au moment du passage vers la prépension si l'ouvrier n'avait pas pris le crédit-temps ou la diminution de carrière.b) L'indemnité complémentaire de prépension après une réduction des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans vers un travail à mi-temps ou à 4/5es dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis est calculée sur la base du salaire à temps plein, qui serait d'application au moment du passage vers la prépension si l'ouvrier n'avait pas réduit ses prestations de travail.

Art. 6.Les dispositions générales d'application de ce régime seront celles prévues par la convention collective de travail n° 17.

Pour les prépensions, les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de référence servant à déterminer le montant de l'indemnité complémentaire de prépension seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c.

Art. 7.L'indemnité complémentaire aux allocations de chômage constitue en tout état de cause une intervention maximale de la part de l'entreprise; le montant de cette indemnité est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage. En outre, le montant de cette indemnité est révisé, chaque année, au 1er janvier, par le Conseil national du travail en fonction de l'évolu-tion générale des rémunérations.

Toute autre intervention allouée en vertu de ces dispositions réglementaires, légales ou conventionnelles actuelles ou futures aux ouvriers prépensionnés viendrait en déduction de l'intervention patronale.

Le bénéfice de l'indemnité complémentaire versée par l'entreprise est subordonné à l'obtention et à la perception des allocations légales de chômage. Le versement de l'indemnité complémentaire prend fin en cas de décès des bénéficiaires.

Les modalités du règlement mensuel des indemnités complémentaires relatives à la prépension seront déterminées par la direction de l'entreprise en accord avec la délégation syndicale et les intéressés.

Le travailleur prépensionné a l'obligation de tenir la société informée de toute modification pouvant affecter sont statut de prépensionné. Il doit notamment : - fournir trimestriellement la preuve qu'il bénéficie d'allocations de chômage; - avertir la société de la reprise d'une activité professionnelle.

Art. 8.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principale. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.

Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 9.En application des dispositions légales et des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, l'accès à la prépension à temps plein est octroyé, et ce pour les travailleurs âgés licenciés de 56 ans et plus, à condition qu'ils justifient d'une carrière de salarié de 33 ans, dont 20 ans dans un régime comprenant des prestations de nuit.

Art. 10.L'obligation de remplacer ledit prépensionné à temps plein persiste a priori sauf exceptions légales et ministérielles.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue au niveau national, entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^