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Arrêté Royal du 03 avril 2015
publié le 13 avril 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992

source
service public federal finances
numac
2015003140
pub.
13/04/2015
prom.
03/04/2015
ELI
eli/arrete/2015/04/03/2015003140/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 307, § 1er, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) prévoit que les numéros des comptes dont le contribuable, son conjoint ainsi que les enfants dont les revenus ont été cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, CIR 92, ont été titulaires à un quelconque moment dans le courant de la période imposable auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne établi à l'étranger, doivent être communiqués au point de contact central (ci-après "PCC") visé à l'article 322, § 3, CIR 92, au plus tard au moment de l'introduction de la déclaration à l'impôt des personnes physiques (IPP) qui comporte la mention de l'existence de ces comptes étrangers, sauf si cette communication a déjà été effectuée au cours d'un exercice d'imposition précédent.

A l'instar de ce qui a été prévu pour les autres données reprises dans le PCC (numéros de comptes bancaires ouverts en Belgique et types des contrats conclus en Belgique, ainsi que l'identité de leurs titulaires), visées à l'article 322, § 3, CIR 92, les numéros de comptes étrangers et l'identité de leur titulaire ne pourront être consultés que par l'agent qui, conformément à l'article 322, § 2, CIR 92, a été désigné par le Ministre des Finances, ainsi que par les fonctionnaires chargés du recouvrement des impôts visés à l'article 319bis, CIR 92. En revanche, contrairement à ces autres données, qui sont communiquées au PCC une fois par an, par voie électronique et de manière systématique par les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne établis en Belgique, les données visées à l'article 307, § 1er, alinéa 2 doivent être communiquées au PCC par le contribuable lui-même, par voie électronique ou sur papier, sans fréquence fixe prédéfinie.

L'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du PCC (ci-après "l'arrêté royal") ne concerne actuellement que les données reprises dans le PCC, conformément à l'article 322, § 3, CIR 92.

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté complète donc les dispositions de l'arrêté royal en vue d'adapter les modalités de fonctionnement du PCC à l'adjonction des données relatives aux comptes étrangers des contribuables visés à l'article 307, § 1er, alinéa 2, CIR 92. En particulier, le présent arrêté a pour objectif de déterminer les modalités d'alimentation et de consultation du PCC en ce qui concerne les informations relatives aux comptes étrangers, dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

A. Alimentation 1. Notion de "contribuable" Les données visées à l'article 307, § 1er, alinéa 2, CIR 92 doivent être communiquées au PCC par le "contribuable", à savoir toute personne visée à l'article précité qui doit faire mention de l'existence d'un compte étranger dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques (IPP).Cette définition est ajoutée à la liste des définitions reprises à l'article 1er de l'arrêté royal (nouveau point 2° /1). La communication précitée doit être effectuée par le contribuable lui-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire désigné à cet effet.

Il s'agira fréquemment du comptable ou la fiduciaire qui introduit la déclaration pour compte du contribuable. 2. Notion de "compte étranger" Par "compte étranger", il y a lieu d'entendre en vertu de l'article 307, § 1er, alinéa 2, CIR 92, tout compte de toute nature, détenu auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne établi à l'étranger, dont le contribuable et les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, CIR 92, ont été titulaires ou co-titulaires, à un quelconque moment de la période imposable.Cette définition est ajoutée à la liste des définitions reprises à l'article 1er de l'arrêté royal (nouveau point 4° /1).

Les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne établis à l'étranger sont les institutions qui, à l'étranger, prestent à titre professionnel des services financiers de même nature que ceux des établissements similaires établis en Belgique.

Même en cas d'imposition commune établie au nom des deux conjoints ou cohabitants légaux, la communication au PCC des données relatives aux comptes étrangers doit s'effectuer individuellement par chaque conjoint ou cohabitant légal, et concerne dès lors les comptes dont lui-même et les enfants dont les revenus ont été cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, CIR 92, ont été titulaires ou co-titulaires à un quelconque moment de la période imposable.

On entend par "compte étranger" toute subdivision spécifique dans le plan comptable de l'établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne établi à l'étranger, créée suite à la conclusion d'un contrat bancaire ou financier avec le contribuable, seul ou conjointement avec d'autres, permettant d'enregistrer et de suivre de façon individualisée les flux et soldes d'actifs monétaires ou financiers détenus par l'établissement concerné pour compte de ce contribuable, seul ou conjointement avec d'autres personnes, ou mis à la disposition de ceux-ci par l'établissement concerné.

La définition de "compte étranger" est plus large que celle de "compte" visée à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal. L'article 307, § 1er, alinéa 2, CIR 92, traite en effet des comptes de toute nature, et donc pas seulement de ceux qui doivent permettre de recevoir des revenus, d'effectuer des retraits ou des versements en espèces, d'effectuer des paiements en faveur de tiers ou de recevoir des paiements d'ordre de tiers, comme c'est le cas pour les comptes ouverts en Belgique. Il en découle par exemple qu'un compte-titre, qui pour l'application de l'article 322, § 3, CIR 92 ne représente pas un "compte" mais un contrat, tombe en revanche bien dans le périmètre de la définition de "compte étranger" de sorte qu'un compte-titre ouvert à l'étranger doit être déclaré au PCC. En vertu de l'article 307, § 1er, alinéa 2, CIR 92, seuls les comptes étrangers doivent être communiqués au PCC et non les contrats souscrits par un contribuable auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne établi à l'étranger. Sur ce point également, il y a une différence notable avec le prescrit de l'article 322, § 3, CIR 92.

Les conséquences suivantes s'attachent à ce qui précède: - un compte ouvert en Belgique auprès de la succursale belge d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne de droit étranger, est communiqué au PCC en vertu de l'article 322, § 3, CIR 92 et n'est donc pas un compte étranger pour l'application de l'article 307, § 1er, alinéa 2, CIR 92. A l'inverse, un compte ouvert auprès d'une succursale à l'étranger d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne de droit belge est bien un compte étranger au regard de l'article 307, § 1er, alinéa 2, CIR 92; - un compte ouvert auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne établi à l'étranger, exclusivement aux fins de l'exécution immédiate d'un transfert de fonds de ou vers un compte bancaire ouvert par le contribuable en Belgique, ne doit pas être communiqué. Il s'agit là en effet d'un compte de paiement qui ne donne pas lieu, sinon de façon très momentanée et éphémère, à la "détention" par l'établissement étranger d'avoirs pour compte du contribuable. Tel est par exemple le cas des comptes ouverts auprès de la banque de droit luxembourgeois Paypal, exclusivement dans le cadre et en vue du paiement - ou du remboursement - de transactions effectuées via internet et dans la mesure où ces transactions ne concernent pas une activité professionnelle. En revanche, de tels comptes doivent bien être communiqués au PCC lorsque des actifs sont effectivement détenus sur ces comptes pour compte du contribuable au-delà du délai strictement nécessaire du point de vue technique pour l'exécution du transfert des fonds de ou vers la Belgique; - le compte étranger dont plusieurs contribuables sont co-titulaires, doit être déclaré au PCC par chacun de ces contribuables ; il en va de même des comptes ouverts à l'étranger par une association sans personnalité juridique propre dont le contribuable fait partie, une telle association étant fondée sur le principe de la copropriété des avoirs mis contractuellement en commun par les associés; - la déclaration à l'IPP souscrite par les contribuables faisant l'objet d'une imposition commune, concerne également les enfants dont les revenus ont été cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, CIR 92. Comme indiqué précédemment, chacun de ces parents est individuellement tenu de communiquer au PCC les données afférentes à ses propres comptes étrangers ainsi qu'à ceux des enfants précités. Il en découle que les données afférentes aux comptes étrangers ouverts au nom des enfants précités doivent être communiqués au PCC par chacun des parents faisant l'objet d'une imposition commune; - en cas de divorce, chacun des parents séparés est individuellement tenu de communiquer au PCC les données afférentes à ses propres comptes étrangers ainsi qu'à ceux des enfants dont les revenus ont été cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, CIR 92. 3. Communication des données au PCC Le chapitre 2 de l'arrêté royal précité traite des données à communiquer au PCC.Les articles 2 à 8 existants forment la section 1 qui reçoit l'intitulé "Section 1ère - Par les redevables d'information". Le chapitre susvisé est complété par une nouvelle section 2 concernant la communication par les contribuables des données relatives aux comptes étrangers avec comme intitulé "Section 2 - Par le contribuable". Cette section comprend les articles 8/1 à 8/4 (nouveau).

A) Données à communiquer 1) Identification du contribuable Pour s'identifier, le contribuable devra utiliser, outre son nom et son premier prénom officiel, son numéro d'identification auprès du Registre National des personnes physiques ou, s'il ne dispose pas d'un tel numéro, son numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité sociale, qui a la même structure que le numéro d'identification auprès du Registre National des personnes physiques et qui est pour cette raison parfois appelé par facilité "Registre bis".L'utilisation d'un de ces numéros d'identification unique, qui comportent en outre un nombre de contrôle, doit permettre d'éviter les erreurs d'identification des contribuables concernés. 2) Identification du compte étranger a) Le numéro du compte étranger : Le compte étranger doit être identifié au moyen de son numéro IBAN lorsque ce dernier existe.Le numéro IBAN (abréviation de "International Bank Account Number") est un standard international adopté à ce jour par 66 Etats de par le monde, dont l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne et la plupart des autres pays européens, du Moyen Orient et des Caraïbes. Il se compose du code ISO du pays dans lequel il est ouvert, d'un nombre de contrôle à deux chiffres, et du numéro de compte de base ("Basic Bank Account Number" ou BBAN) comportant jusqu'à 30 positions alpha-numériques. La présence d'un nombre de contrôle permet l'exécution d'un contrôle arithmétique instantané de l'exactitude du n° de compte et prévient de la sorte les erreurs d'encodage courantes comme l'inversion, la répétition ou l'omission d'un chiffre.

A défaut de numéro IBAN, le compte doit être identifié au moyen du numéro de compte qui lui est attribué par l'établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger. b) La dénomination complète de l'établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne étranger c) Le code BIC de cet établissement, lorsqu'il existe, ou à défaut son adresse complète : Chaque établissement de crédit dans le monde s'est vu attribuer un code BIC (abréviation de "Bank Identification Code") par la firme SWIFT en vue de l'exécution des paiements transfrontaliers.Ce code comporte huit positions alphanumériques indiquant l'identifiant propre de l'établissement de crédit et sa localisation géographique. Il peut être complété de trois positions supplémentaires afin d'identifier également les succursales ou agences de l'établissement de crédit concerné. Par la consultation du registre en ligne tenu sur le site internet de SWIFT, il est possible de procéder à l'identification univoque de chaque banque étrangère au moyen de son code BIC. Le code BIC n'existe, par définition, que pour les établissements bancaires. Les autres établissements de change, de crédit et d'épargne étrangers n'en disposent pas et doivent donc être identifiés au moyen de l'adresse complète, en principe de leur siège principal dans le pays du droit duquel ils relèvent, au moins du siège régional, de la succursale ou de l'agence auprès de laquelle ce compte a été ouvert. d) Le pays où ce compte a été ouvert Cette mention fait le pendant de celle qui est prévue en dessous la rubrique prévue à cet effet du formulaire de déclaration à l'impôt des personnes physiques. Cette précision se révèle particulièrement utile lorsqu'un compte a été ouvert auprès d'une succursale à l'étranger d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne relevant d'un autre Etat étranger. Le cas échéant, c'est l'adresse du siège principal de cet établissement qui doit en principe être mentionné au point c) ci-dessus, alors que c'est le code du pays dans le compte est effectivement ouvert qui doit être indiqué sous le point d). 3) Date de début et de fin L'article 307, § 1er, alinéa 2, CIR 92 prévoit que le contribuable est tenu de communiquer le numéro des comptes étrangers dont lui et les enfants dont les revenus ont été cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, CIR 92 ont été titulaires ou co-titulaires à un quelconque moment de la période imposable, sauf si cette communication a déjà été faite précédemment. Il en découle que la communication par les contribuables des données relatives aux comptes étrangers n'est ni récurrente ni périodique mais bien ponctuelle car liée à certains événements particuliers tels que l'ouverture ou la fermeture d'un tel compte.

Il importe pour le fisc de savoir quels comptes étrangers étaient ouverts au nom d'un contribuable donné durant une période imposable donnée. Le contribuable doit donc indiquer dans sa communication au PCC la date de l'ouverture de chaque compte concerné. Cette date constitue dès lors le point de départ des périodes imposables successives durant lesquelles le contribuable est resté titulaire de ce compte Indiquer cette date de début risque toutefois de se révéler difficile voire impossible pour les comptes étrangers qui existaient déjà, parfois depuis de très nombreuses années, au moment de la toute première communication au PCC. Par ailleurs, l'article 177, a) de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer portant des dispositions diverses prévoit la communication par les contribuables au PCC des données relatives aux comptes étrangers dont l'existence est signalée dans la déclaration à l'IPP pour les exercices d'imposition 2012 à 2014. Il importe donc que le fisc puisse déterminer durant lesquelles de ces périodes imposables ces comptes étrangers ont préexisté et, donc, que le contribuable déclare à partir de quelle période imposable (2011, 2012, ou 2013) lui et les enfants dont les revenus ont été cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, CIR 92, ont été titulaires ou co-titulaires de ces comptes. Un contribuable qui, par exemple, est titulaire depuis 2011 d'un compte "x" indiquera pour ce compte "2011" comme période imposable au PCC. Si ce même contribuable ouvre un nouveau compte "y" en 2013, il indiquera pour ce compte "2013".

Par ailleurs, vu qu'un compte étranger communiqué au PCC est présumé exister pour l'année de la déclaration mais également pour toutes les années suivantes, le contribuable reçoit la possibilité de renverser cette présomption en signalant au PCC la date à partir de laquelle il n'est plus titulaire ou co-titulaire de ce compte étranger.

En ce qui concerne plus particulièrement les enfants dont les revenus cessent d'être cumulés avec ceux des parents, conformément à l'article 126, § 4, CIR 92, les comptes étrangers dont ces enfants sont titulaires ou co-titulaires et qui ont été antérieurement communiqués au PCC au nom de chacun des parents, doivent désormais l'être au nom des enfants eux-mêmes. Techniquement parlant, ceci signifie : - d'une part, que les enfants doivent, au plus tard en même temps que l'introduction de la première déclaration à l'IPP dans laquelle ils mentionnent l'existence de ces comptes, communiquer également les données relatives à ces comptes au PCC, et - d'autre part, que les parents doivent communiquer au PCC que ces comptes ne sont plus à leur nom fiscalement parlant, en indiquant dès lors comme date de fin la date de clôture de la dernière période imposable au cours de laquelle les revenus des enfants ont été cumulés avec ceux des parents.

B) Supports de transmission des données La déclaration à l'IPP peut être introduite par les contribuables tant par voie électronique (Tax-on-Web) que sur papier. De même, la communication au PCC des comptes étrangers par les contribuables doit pouvoir s'effectuer via les mêmes supports d'information.

Le § 2 de l'article 8/2 de l'arrêté royal spécifie les modalités de communication de données au PCC par voie électronique. Le § 3 en fait de même pour la communication sur papier. 1) Par voie électronique La communication des données par voie électronique s'effectue via le site internet de la Banque nationale de Belgique.L'identification du contribuable ou de son mandataire et l'authentification des données s'effectueront au moyen du certificat figurant sur la carte d'identité électronique.

La Banque nationale de Belgique déterminera les modalités techniques, le support et le canal de transmission, la structure et le format des données à communiquer au PCC. Ces informations seront publiées sur son site internet. 2) Sur papier Le contribuable, ou son mandataire, qui transfère ses données sur papier doit utiliser à cette fin le formulaire standardisé déterminé par le Service Public Fédéral Finances en concertation avec la Banque nationale de Belgique.Ce formulaire est disponible via le site de la Banque nationale de Belgique ou sur simple demande écrite adressée à celle-ci.

Le formulaire dûment rempli et signé par le contribuable ou son mandataire doit être envoyé à l'adresse du siège central de la Banque nationale de Belgique.

Le contribuable doit également joindre au formulaire précité une photocopie recto verso d'un document d'identité, à savoir, suivant le cas, de sa carte d'identité belge ou à défaut du titre de séjour délivré au moment de l'inscription du contribuable dans le registre d'attente.

Au cas où le formulaire est expédié par un mandataire, les documents suivants doivent en outre y être joints: - la preuve de son pouvoir de représentation, ainsi que - une photocopie recto verso d'un des documents d'identité décrits ci-dessus: - relatif à ce mandataire lui-même, si celui-ci est une personne physique, ou - relatif à la personne physique agissant pour compte du mandataire, si ce dernier est une personne morale.

C) Réception des données par le PCC La maîtrise de la Banque nationale de Belgique sur l'exactitude et l'exhaustivité des données qui sont communiquées au PCC par le contribuable est pratiquement inexistante. En pratique, seuls sont donc contrôlés le respect des modalités de transmission par voie électronique ou sur papier définies à l'article 8/2 et l'exactitude du numéro de contrôle des données qui en comportent un (à savoir le n° de compte IBAN ainsi que le n° d'identification au registre national des personnes physiques ou au registre "bis" du contribuable). Il en découle également que la Banque nationale de Belgique ne corrige en aucun cas d'initiative les données communiquées au PCC par un contribuable.

Les données qui ne sont pas établies ou transmises conformément aux spécificités techniques édictées par la Banque nationale de Belgique, sont réputées ne pas avoir été communiquées au PCC. La Banque nationale de Belgique en informe l'expéditeur (le contribuable ou son mandataire), via le canal de transmission utilisé par ce dernier, en précisant chaque instruction qui n'a pas été respectée. Il incombe ensuite à l'expéditeur de transmettre au PCC les données conformément aux spécificités techniques applicables dans les trente jours calendriers de l'envoi de cette information par la Banque nationale de Belgique.

Ce n'est qu'à partir du moment où le PCC est en possession des données correctement transmises qu'il enregistre leur date de réception. Il en accuse réception au contribuable ainsi, le cas échéant, qu'à son mandataire.

Enfin, le contribuable ou son mandataire peut, de sa propre initiative, corriger les données erronées ou incomplètes transmises précédemment au PCC au nom du contribuable, en communiquant, suivant les mêmes modalités que décrites ci-dessus, d'une part les données à corriger, d'autre part les données correctes.

B. Consultation du PCC Les demandes de consultation du PCC portant sur les numéros de comptes étrangers doivent, à l'instar des demandes portant sur les numéros de comptes bancaires ouverts et des contrats conclus en Belgique, être soumises par l'administration fiscale à la Banque nationale de Belgique, qui effectue elle-même ces recherches par l'intermédiaire des membres de son personnel habilités à ce faire par son Comité de direction.

Pour rappel, la consultation du PCC n'est pas ouverte à tous les agents du fisc mais uniquement à certains d'entre eux, dans le cadre d'une procédure stricte fixée par l'article 322, § 2 et 3, CIR 1992 en ce qui concerne les fonctionnaires chargés de l'établissement de l'impôt. Il en découle que le Service public fédéral Finances doit gérer via son système Identity and Access Management l'authentification, l'autorisation et la traçabilité des accès des agents dûment habilités à consulter le PCC en vertu des articles 319bis et 322, CIR 92, étant toutefois entendu qu'en ce qui concerne les agents chargés du recouvrement de l'impôt, les demandes de consultation du PCC seront adressées, dans un premier temps, par l'intermédiaire de leurs directeurs régionaux/conseillers généraux.

Toute demande de consultation du PCC par l'administration fiscale doit indiquer: - l'identification du contribuable sur lequel porte la consultation, via son numéro d'identification au registre national des personnes physiques ou, à défaut, au registre "bis"; et - la ou les période(s) imposable(s) à laquelle/auxquelles se rapporte la demande de consultation.

Pour des raisons de sécurité et de traçabilité, la Banque nationale de Belgique enregistre la date de réception de toute demande de consultation émanant des demandeurs habilités.

Compte tenu de la sensibilité des données contenues dans le PCC, la transmission tant des demandes de consultation que des réponses se fait uniquement par voie électronique sécurisée selon les modalités définies par la Banque nationale de Belgique en concertation avec le Service Public Fédéral Finances.

Dans sa réponse, la Banque nationale de Belgique donne la liste des comptes étrangers communiqués par le contribuable faisant l'objet de la demande. Il s'agit donc du relevé des comptes étrangers dont ce dernier et les enfants dont les revenus ont été cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, CIR 92, ont été titulaires ou co-titulaires pendant la ou les période(s) imposable(s) faisant l'objet de la demande.

C. Protection de la vie privée Les informations communiquées au PCC par les contribuables en ce qui concerne leurs comptes étrangers représentent à leurs yeux des données à caractère personnel, sensibles de surcroît. 1. Délai de conservation des données Le délai de conservation des données communiquées au PCC en vertu de l'article 307, § 1er, alinéa 2, CIR 92, vient à échéance : - en ce qui concerne les données relatives à un compte étranger: à l'expiration de la huitième année qui suit la période imposable au cours de laquelle le contribuable a signalé la clôture du compte étranger concerné, - en ce qui concerne les données relatives au contribuable: à l'expiration de la huitième année qui suit la période imposable au cours de laquelle le contribuable a signalé la clôture du dernier compte étranger dont il était titulaire ou co-titulaire. Ce délai de conservation des données a été fixé compte tenu du délai maximal de détermination des revenus imposables en cas de fraude fiscale et est conforme avec les principes de la loi comptable. A l'expiration de ce délai, les données échues sont irrémédiablement effacées du PCC. 2. Information des contribuables La Banque nationale de Belgique informe les contribuables de l'existence et de la finalité du traitement, de l'identité et de l'adresse de son responsable, etc.(article 16/1 de l'arrêté royal).

Cette information est reproduite sur le site internet de la Banque nationale de Belgique de même que sur le formulaire standardisé de communication des données sur papier.

Cette information est également reprise, en ce qui concerne les comptes étrangers dont le contribuable a été titulaire ou co-titulaire pour les exercices d'imposition 2012 à 2014, dans l'invitation à communiquer au PCC les données requises visée à l'article 177, a, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer portant des dispositions diverses, qui sera adressée aux contribuables par le Service Public Fédéral Finances.

D. Entrée en vigueur Aucune entrée en vigueur spécifique n'est fixée, de sorte que l'arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge. Toutefois, cette entrée en vigueur n'aura de conséquence pour la Banque nationale de Belgique, qui est responsable du PCC, qu'une fois que les mesures auront été prises afin de pouvoir traiter la communication des comptes étrangers par les contribuables.

Pour ce qui est des contribuables eux-mêmes, l'article 177, a, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer portant des dispositions diverses, prévoit qu'ils ne doivent procéder à la communication de leurs comptes étrangers qu'après invitation explicite du Service public fédéral Finances.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Conseil d'Etat section de législation Avis 57.049/3 du 3 mars 2015 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992' Le 30 janvier 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 24 février 2015.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 mars 2015. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de l'article 307, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci après : CIR 92), tel que cet alinéa a été modifié par l'article 175 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer `portant des dispositions diverses'. En vertu de cette disposition, la déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés à ceux des parents (1), ont été titulaires à un quelconque moment dans le courant de la période imposable auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts. Au plus tard en même temps que l'introduction de la déclaration qui comporte les mentions de l'existence des comptes étrangers visés, les numéros de ces comptes, la dénomination de l'établissement et le ou les pays où ces comptes ont été ouverts doivent être communiqués au point de contact central visé à l'article 322, § 3, du CIR 92, sauf si cette communication a déjà été effectuée dans un exercice d'imposition précédent.

Cette même disposition habilite le Roi à déterminer les modalités de cette communication au point de contact central et le délai de conservation des données concernées. 3. Le projet tend à modifier l'arrêté royal du 17 juillet 2013 `relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992'. L'article 3 du projet insère plusieurs nouveaux articles, à savoir, les articles 8/1 à 8/4. L'article 8/1 détermine les données que le contribuable doit communiquer. L'article 8/2 précise que la déclaration peut s'effectuer tant par voie électronique que sur papier et en fixe les modalités (communication par voie électronique : paragraphe 2 ; communication sur papier : paragraphe 3). Selon l'article 8/3, le contrôle de la Banque nationale de Belgique se limite au respect des instructions par les contribuables, à l'exactitude des numéros d'identification, à l'enregistrement de la date de réception et à l'accusé de réception de la déclaration.

L'article 8/4 prévoit qu'à l'expiration de la huitième année qui suit celle au cours de laquelle le compte étranger a été clôturé, le délai de conservation des données vient à échéance, après quoi les données concernées doivent irrévocablement être supprimées.

Par ailleurs, le projet comporte aussi un certain nombre de modifications techniques (articles 4 à 6, 8 et 9) et précise les mentions obligatoires qui doivent figurer sur le site internet de la Banque nationale de Belgique ainsi que sur le formulaire standardisé (article 7).

L'arrêté envisagé entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 3 à 5, 7 et 8, qui entreront en vigueur le premier jour calendrier du dixième mois qui suit le mois pendant lequel l'arrêté est publié (article 10 du projet). 4.1. Le préambule de l'arrêté en projet vise à titre de fondement juridique les articles 307, § 1er, alinéa 2, et 322, § 3, du CIR 92.

La disposition citée en dernier lieu ne concerne pas la communication de données par le contribuable mais par des tiers. La mention de cette disposition est cependant pertinente puisque des modifications sont également apportées aux dispositions de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 qui concernent les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne visés à l'article 322, § 3, du CIR 92 (voir l'article 2 du projet). 4.2. Pour régler la communication des données relatives aux exercices d'imposition 2012 à 2014 (voir les articles 8/1, § 1er, 3°, et 16/1, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 - articles 3 et 7 du projet), on peut se fonder sur le pouvoir général d'exécution que l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 177 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, confère au Roi (2). 4.3. L'article 307, § 1er, alinéa 2, du CIR 92 prévoit uniquement de signaler « l'existence » de certains comptes. Or, l'article 8/1, § 1er, 5°, en projet, emporte également l'obligation de communiquer la « date de clôture » des comptes communiqués antérieurement. En vertu de l'article 8/1, § 1er, 4°, en projet, il convient également, le cas échéant, de communiquer la dernière période imposable durant laquelle les revenus des enfants ont été cumulés avec ceux des parents, et ce pour chaque compte étranger dont ces enfants ont été titulaires ou co-titulaires à un quelconque moment dans le courant de la période imposable. Pour cette disposition également, on n'aperçoit pas clairement de quelle manière elle pourrait trouver un fondement juridique dans l'article 307, § 1er, alinéa 2, du CIR 92.

Les deux obligations seraient au demeurant passibles de sanction en vertu de l'article 445 du CIR 92.

Dans la mesure où ces dispositions seraient transformées en communications facultatives de sorte qu'il ne s'agirait plus d'obligations passibles de sanction(3), elles pourraient néanmoins se fonder sur le pouvoir général d'exécution, combiné avec l'article 307, § 1er, alinéa 2, du CIR 92.

Si les auteurs du projet choisissent de maintenir la formulation donnant un caractère de sanction à l'obligation, il faudra cependant d'abord prévoir un fondement juridique exprès à cet effet.

Examen du texte Préambule 5. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations qui ont été formulées ci dessus quant au fondement juridique de l'arrêté en projet.Par conséquent, il conviendra dès lors de viser aussi l'article 108 de la Constitution et l'article 177 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer.

Article 3 6. L'article 8/1, § 1er, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 reproduit un certain nombre d'obligations qui découlent déjà de l'article 307, § 1er, alinéa 2, du CIR 92, à savoir, l'obligation de communiquer au point de contact central le numéro du compte étranger, la dénomination de l'établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne étranger concerné, et le pays où le compte a été ouvert. Il faut éviter de reproduire des dispositions extraites d'une norme hiérarchiquement supérieure dans un acte de valeur inférieure. Un tel procédé est non seulement superflu d'un point de vue normatif, dès lors qu'il ne crée aucune nouvelle norme, mais il est également susceptible de semer la confusion quant à la nature exacte de la prescription énoncée dans l'acte de valeur inférieure, et il risque notamment de faire oublier par la suite que seul le législateur supérieur est en droit de modifier la prescription concernée.

Soit la disposition en projet devra fixer les modalités, sans répéter ce qui découle déjà de la loi, soit la disposition en projet doit exprimer clairement qu'il s'agit d'obligations qui découlent déjà de la loi (« conformément ... article ... du CIR 92 »). 7. Dans l'article 8/2, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 17 juillet 2013, le segment de phrase « à l'article 8/2, » doit chaque fois être remplacé par le mot « au » (4).8. En vertu de l'article 8/2, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 17 juillet 2013, la Banque nationale de Belgique détermine « les modalités, le support et le canal de transmission, la structure et le format » des données que le contribuable communique au point de contact central par voie électronique.La teneur du terme « modalités » est générale et indéterminée, ce qui rend la délégation inacceptable.

L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un organisme public n'est en principe pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et qu'un contrôle parlementaire direct fait défaut. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'Etat, sont absentes.

Pareilles délégations ne se justifient dès lors que pour des raisons pratiques et dans la mesure où elles ont une portée très limitée ou principalement technique et non politique et où il peut être considéré que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause.

Pour être admissible, la terminologie utilisée pour décrire les compétences de la Banque nationale de Belgique devra être adaptée de manière à exprimer qu'il s'agit uniquement de règles purement techniques et non politiques. 9. L'article 8/4, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 s'énonce comme suit : « A l'expiration du délai de conservation précité, les données échues sont irrévocablement supprimées ». Les mots « Na afloop », dans le texte néerlandais, indiquent que la suppression des données doit s'effectuer après l'expiration du délai de conservation. Le texte français (« A l'expiration du délai ») semble indiquer avec davantage de clarté que cette suppression doit se produire à l'échéance du délai. Il s'agit de données sensibles concernant la vie privée (5) de sorte qu'elles ne peuvent pas être conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire.

Pour indiquer que les données doivent être immédiatement supprimées à l'expiration du délai de conservation, mieux vaudrait rédiger le texte néerlandais de l'alinéa concerné comme suit : « Zodra de voormelde bewaartermijn verstreken is, worden de vervallen gegevens onherroepelijk verwijderd ».

Article 10 10. Selon l'article 10 du projet, l'arrêté envisagé, à l'exception de ses articles 3 à 5, 7 et 8, entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.Sauf si un motif particulier justifie de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés (dix jours suivant leur publication), il convient d'y renoncer.

Le Greffier, Annemie Goossens Le Président, Jo Baert _______ Notes (1) Tel est le cas aussi longtemps que les parents ont la jouissance légale de ces revenus (article 126, § 4, du CIR 92).(2) Puisqu'il ne s'agit pas de l'exécution de l'article 307, § 1er, alinéa 2, du CIR 92, la communication de ces données ne doit pas s'effectuer « au plus tard en même temps que l'introduction de la déclaration ».Les articles 8/1, § 1er,, 3°, et 16/1, alinéa 2, en projet, ne sauraient dès lors être lus en ce sens qu'ils permettraient de déroger aux délais et à l'obligation pour le Service public fédéral Finances d'envoyer une invitation à communiquer les données requises, conformément à l'article 177 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer. (3) Ce n'est qu'à l'expiration de la huitième année qui suit l'année au cours de laquelle le compte a été clôturé que le délai de conservation vient à échéance et que les données concernées sont supprimées.Pour permettre la suppression de ces données, il faudrait donc faire usage de la faculté de signaler la clôture du compte au point de contact central. (4) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 72, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst consetat.be). (5) C.C., 14 février 2013, n° 6/2013, B.5.3; C.C., 14 mars 2013, n° 39/2013, B.4.2; C.C. 16 mai 2013, n° 66/2013, B.6.

3 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer portant des dispositions diverses, l'article 177;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 307, § 1er, alinéa 2, et 322, § 3;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992;

Vu l'avis 98/2014 du Comité sectoriel du Registre national donné le 19 novembre 2014;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances rendus en date du 1er octobre 2014 et du 12 novembre 2014;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 14 janvier 2015, remplacé par celui du 25 mars 2015;

Vu l'avis 57.049/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° un 2° /1 est inséré entre le 2° et le 3°, rédigé comme suit : "2° /1 "contribuable": toute personne visée à l'article 307, § 1er, alinéa 2, du même Code qui doit mentionner, dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, l'existence d'un compte étranger;"; 2° un 4° /1 est inséré entre le 4° et le 5°, rédigé comme suit : "4° /1 "compte étranger": tout compte de toute nature, visé à l'article 307, § 1er, alinéa 2, du même Code auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne établi à l'étranger, dont le contribuable, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, du même Code, ont été titulaires ou co-titulaires, à un quelconque moment de la période imposable;" ; 3° dans le 5°, g, les mots "et des établissements de monnaie électronique" sont insérés entre les mots "au statut des établissements de paiement" et les mots ", à l'accès à l'activité" et les mots ", à l'activité d'émission de monnaie électronique" sont insérés entre les mots "prestataire de services de paiement" et les mots "et à l'accès aux systèmes de paiement".

Art. 2.Dans le chapitre 2 du même arrêté royal, il est inséré une section 1re, comportant les articles 2 à 8, intitulée "Section 1re - Par les redevables d'information".

Art. 3.Dans le chapitre 2 du même arrêté royal, il est inséré une section 2, comportant les articles 8/1 à 8/4, rédigée comme suit : "Section 2 - Par le contribuable

Art. 8/1.§ 1er. Le contribuable communique les données suivantes au PCC, en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire désigné à cet effet : 1° son numéro d'identification au Registre national, ou à défaut, son numéro d'identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ainsi que son nom et son premier prénom officiel;2° conformément à l'article 307 du Code des impôts sur les revenus 1992, pour chaque compte étranger : - le numéro de ce compte, identifié au moyen de son numéro IBAN, lorsque ce dernier existe; - la dénomination de l'établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne étranger; - le code BIC de cet établissement, lorsqu'il existe, ou à défaut son adresse complète; - le pays où ce compte a été ouvert; 3° pour les exercices d'imposition 2012 à 2014 et pour chaque compte étranger: la période imposable liée à ces exercices d'imposition au cours de laquelle le contribuable, ou les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, du même Code, ont été, à un moment quelconque, titulaires ou co-titulaires du compte étranger concerné;4° le cas échéant, la dernière période imposable au cours de laquelle les revenus des enfants ont été cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, du même Code, en ce qui concerne chaque compte étranger dont ces enfants ont été titulaires ou co-titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable susvisée;5° la date de clôture de tout compte étranger antérieurement communiqué au PCC. § 2. Lorsqu'un même compte est tenu conjointement par plusieurs contribuables, chaque co-titulaire est tenu de communiquer les informations visées au § 1er.

Chaque parent est tenu de communiquer les informations visées au § 1er relatives aux comptes étrangers dont les enfants, dont les revenus ont été cumulés avec ceux de ce parent conformément à l'article 126, § 4, du même Code, ont été titulaires ou co-titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable.

Art. 8/2.§ 1er. La communication par le contribuable ou son mandataire au PCC des données visées à l'article 8/1 s'effectue soit par voie électronique conformément au § 2, soit sur papier, conformément au § 3. § 2. La Banque nationale de Belgique détermine les modalités techniques, le support et le canal de transmission, la structure et le format des données visées à l'article 8/1 qui sont communiquées au PCC par voie électronique, par le contribuable en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

Le contribuable, ou son mandataire, valide la transmission des données visées à l'article 8/1 au moyen du certificat figurant sur sa carte d'identité électronique. § 3. Le contribuable, ou son mandataire, qui communique les données visées à l'article 8/1 sur papier doit faire usage du formulaire standardisé déterminé par le Service Public Fédéral Finances en concertation avec la Banque nationale de Belgique et disponible sur le site de la Banque nationale de Belgique ou sur simple demande écrite adressée à celle-ci.

Ce formulaire, dûment rempli et signé par le contribuable ou son mandataire, doit être renvoyé à l'adresse suivante : Banque nationale de Belgique, Point de contact central, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, accompagné d'une photocopie recto verso bien lisible du document visé à l'article 17, § 1er, alinéa 2, relatif au contribuable concerné ainsi que, le cas échéant, d'une photocopie recto verso bien lisible du document visé, suivant le cas, à l'article 17, § 1er, alinéa 2, ou § 2, relatif au mandataire.

Art. 8/3.Le contrôle exercé par la Banque nationale de Belgique sur les données qui sont communiquées au PCC conformément à l'article 8/2 se limite: - au respect par le contribuable de toutes les instructions visées à l'article 8/2; - à l'exactitude du numéro de contrôle intégré dans le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ou, à défaut, dans le numéro d'identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Le contribuable peut, de sa propre initiative, corriger les données visées à l'article 8/1 antérieurement valablement transmises au PCC, en communiquant, en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire, les données à corriger et les données corrigées, conformément aux instructions visées à l'article 8/2.

La Banque nationale de Belgique enregistre la date de réception des données visées à l'article 8/1 valablement communiquées conformément à l'article 8/2 et en accuse réception: - lorsque l'envoi s'est fait par voie électronique : sans délai et par cette même voie à l'expéditeur; - lorsque l'envoi s'est fait sur papier à l'intervention d'un mandataire : dans les trente jours calendaires, par envoi postal à l'adresse du mandataire telle qu'elle apparaît dans le formulaire standardisé visé à l'article 8/2, § 3; - lorsque l'envoi s'est fait sur papier par le contribuable lui-même : dans les trente jours calendaires par envoi postal à l'adresse du contribuable figurant au Registre national ou, à défaut, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Lorsque les données visées à l'article 8/1 sont valablement communiquées conformément à l'article 8/2 par le mandataire du contribuable, la Banque nationale de Belgique accuse réception de ces données au contribuable dans les trente jours calendaires à l'adresse du contribuable figurant au Registre national ou, à défaut, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

La Banque nationale de Belgique ne corrige en aucun cas d'initiative les données communiquées au PCC par un contribuable, en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Les données qui ne sont pas établies ou transmises conformément aux instructions visées à l'article 8/2, sont réputées ne pas avoir été communiquées au PCC. La Banque nationale de Belgique en informe l'expéditeur, en précisant chaque instruction visées à l'article 8/2 qui n'a pas été respectée : - lorsque l'envoi s'est fait par voie électronique : sans délai et par cette même voie à l'expéditeur ; - lorsque l'envoi s'est fait sur papier à l'intervention d'un mandataire : dans les trente jours calendaires, par envoi postal à l'adresse du mandataire telle qu'elle apparaît dans le formulaire standardisé visé à l'article 8/2, § 3 ; - lorsque l'envoi s'est fait sur papier par le contribuable lui-même : dans les trente jours calendaires par envoi postal à l'adresse du contribuable figurant au Registre national ou, à défaut, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

En vue d'encore satisfaire à son obligation d'information, le contribuable ou son mandataire communique au PCC les données établies ou transmises conformément aux instructions visées à l'article 8/2, dans les trente jours calendaires de la date de la communication par la Banque nationale de Belgique que les données précédemment communiquées n'ont pas été établies ou transmises conformément aux instructions visées à l'article 8/2.

Art. 8/4.Le délai de conservation des données visées à l'article 8/1 vient à échéance: - en ce qui concerne les données relatives à un compte étranger : à l'expiration de la huitième année qui suit celle au cours de laquelle le compte étranger a été clôturé suivant l'information communiquée par le contribuable conformément à l'article 8/1, § 1er, 4° et 5° ; - en ce qui concerne les données relatives au contribuable : à l'expiration de la huitième année qui suit celle au cours de laquelle le dernier compte étranger communiqué par ce contribuable a été clôturé suivant l'information communiquée par le contribuable conformément à l'article 8/1, § 1er, 4° et 5°.

A l'expiration du délai de conservation précité, les données échues sont irrévocablement supprimées.".

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou le contribuable" sont insérés entre le mot "client" et les mots "sur lequel" et le mot "soit" est inséré entre le mot "définies" et les mots "à l'article 2";2° l'alinéa 1er est complété par les mots "soit à l'article 8/1".

Art. 5.Dans l'article 12, alinéa 1er, deuxième tiret, du même arrêté royal, les mots "ou du contribuable" sont insérés entre les mots "du client" et les mots "au Registre National" et les mots "le numéro d'identification du contribuable attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale" sont insérés entre les mots "personnes physiques," et les mots "ou son numéro d'inscription".

Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Dans sa réponse, la Banque nationale de Belgique donne, suivant l'objet de la demande de consultation: - soit une liste des comptes identifiés au moyen de leur numéro IBAN et des types de contrats communiqués par les redevables d'information au PCC en ce qui concerne le client faisant l'objet de la demande. Cette liste est classée suivant le numéro d'inscription des redevables d'information auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises; - soit une liste des comptes étrangers communiqués au PCC au nom du contribuable faisant l'objet de la demande."; 2° dans l'alinéa 3, premier tiret, les mots "ou un contribuable" sont insérés entre les mots "un client" et les mots "à propos duquel".

Art. 7.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit: "

Art. 16/1.En ce qui concerne les données visées à l'article 8/1, la Banque nationale de Belgique informe le contribuable, sur son site internet ainsi que sur le formulaire standardisé de communication des données sur papier visé à l'article 8/2, § 3: 1° de l'enregistrement de ces données dans le PCC;2° du nom et de l'adresse du PCC;3° des finalités du traitement effectué par le PCC;4° du droit du contribuable de prendre connaissance auprès de la Banque nationale de Belgique des données enregistrées à son nom par le PCC;5° du droit du contribuable à la rectification et à la suppression des données inexactes enregistrées à son nom par le PCC;6° des délais de conservation des données enregistrées dans le PCC déterminés à l'article 8/4. L'information visée à l'alinéa précédent est également reprise, en ce qui concerne les comptes étrangers dont le contribuable a été titulaire ou co-titulaire pour les exercices 2012 à 2014, dans l'invitation à communiquer au PCC les données requises adressée par le Service Public Fédéral Finances aux contribuables, visée à l'article 177, a, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer portant des dispositions diverses.".

Art. 8.Dans l'article 17 du même arrêté royal, dont les alinéas 1 à 3 formeront le paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "Tout client" sont remplacés par les mots "Toute personne physique";2° dans la phrase liminaire du § 1er, alinéa 2, les mots "Le client qui est une personne physique" sont remplacés par les mots "La personne physique";3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "du client" sont remplacés par les mots "de la personne physique", les mots "ce client" sont remplacés par les mots "cette personne physique" et les mots "le client" sont remplacés par les mots "la personne physique"; 4° dans l'alinéa 4, dont le texte actuel formera le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées: a) la phrase suivante est insérée comme première phrase: "Tout client qui n'est pas une personne physique prend connaissance des données enregistrées à son nom dans le PCC en adressant une demande écrite, datée et signée au siège principal de la Banque nationale de Belgique."; b) dans la première phrase actuelle, dont le texte formera la deuxième phrase, les mots "Le client" sont remplacés par le mot "Il" et les mots "à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "au § 1er, alinéa 2".

Art. 9.Dans l'article 18 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et tout contribuable" sont insérés entre les mots "Tout client" et les mots "peut demander";2° dans l'alinéa 2, les mots "ou le contribuable" sont insérés entre les mots "Le client" et les mots "concerné ou son mandataire" et les mots "de rectification ou de suppression des données visées aux articles 2 et 3" sont insérés entre les mots "sa demande écrite" et les mots "une photocopie recto-verso bien lisible";3° dans l'alinéa 3, les mots "en rapport avec ses clients" sont insérés entre les mots "données inexactes enregistrées" et les mots "dans ses propres fichiers";4° l'article est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : "La demande de rectification ou de suppression des données visées à l'article 8/1 s'effectue conformément à l'article 8/3, deuxième alinéa."

Art. 10.Par dérogation à l'article 8/3, alinéas 3 à 5, de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 3 du présent arrêté, le délai dont la Banque Nationale de Belgique dispose pour envoyer un accusé de réception ou un avis avec la constatation que les données ne sont pas conformes aux instructions, est prolongé jusqu'à nonante jours calendriers pour les informations faites en 2015 en application de l'article 307, § 1, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 177 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer portant des dispositions diverses

Art. 11.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi 25 avril 2014 portant des dispositions diverses, Moniteur belge du 7 mai 2014.

Arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 26 juillet 2013.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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