Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 avril 2015
publié le 17 avril 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions, en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins

source
service public federal securite sociale
numac
2015022126
pub.
17/04/2015
prom.
03/04/2015
ELI
eli/arrete/2015/04/03/2015022126/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions, en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions, en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 septembre 2014;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 septembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 18 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 2015;

Vu l'avis 56.879/VR/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2015, avec application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 11 juillet 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions, en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins, les mots « la participation à des groupes de travail autour » sont remplacés par les mots « la participation à des formations et des groupes de travail autour de l'organisation de la concertation, ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2 les mots « Dans chaque institution, cette concertation est organisée pour un groupe de 35 patients au minimum, dans lequel les patients qui quittent définitivement l'institution (entre-autres en raison d'un décès) sont remplacés par d'autres patients et qui » sont remplacés par les mots « Dans chaque institution, cette concertation est organisée pour un groupe d'au moins 35 patients au début, dans lequel les patients ».2° dans l'alinéa 3 les mots « (par exemple au moyen de rapports uniformes) » sont remplacés par les mots « (par exemple au moyen de rapports uniformes/enregistrement uniforme de données) ».

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Une intervention de maximum 15.180,20 euros répartie sur une période de trois ans est prévue pour la rémunération du coût de la concertation et de l'enregistrement des données visées à l'article 2. ». 2° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Une intervention de maximum 8.000 euros répartie sur une période de deux ans est prévue pour la rémunération du coût de la participation aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4. ».

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 7.L'équipe de recherche universitaire reçoit, comme rémunération des missions qui sont prévues dans cet arrêté, pour la validation de la méthodologie dans un projet pilote, pour l'élaboration d'un programme de formation et pour le recours à un groupe contrôle, une intervention forfaitaire de maximum 750.130 euros, répartie sur une période de 3 ans. ».

Art. 5.L'article 10, § 2., du même arrêté est remplacé comme suit : « § 2. Le décompte final se déroule sur base des activités réalisées et tient compte des paramètres suivants : a) pour la réalisation des enregistrements de données par patient dans le cadre de l'évaluation scientifique des concertations comme visée à l'article 2, alinéa 3 : a.une intervention maximale de 37 euros par prestataire de soins et par patient, dans les conditions suivantes : i. maximum trois des prestataires de soins parmi ceux visés à l'article 2, alinéa 1er, et disposant de qualifications différentes (infirmier, médecin généraliste ou pharmacien), peuvent recevoir cette intervention maximale par patient; ii. cette intervention couvre la participation à trois enregistrements et n'est due en totalité que si les trois enregistrements sont dûment réalisés; b. une intervention maximale de 3 euros par patient et par enregistrement est prévue afin de couvrir la participation du médecin coordinateur et conseiller dans le cadre des trois enregistrements de données;b) pour le médecin généraliste, le pharmacien et l'infirmier, une intervention maximale de 25 euros par moment de concertation au niveau du patient comme visée à l'article 2, par personne et par patient, avec un maximum de 4 moments de concertation à financer;c) pour le médecin coordinateur et conseiller, une intervention maximale de 3,43 euros par patient et par moment de concertation au niveau du patient comme visée à l'article 2, avec un maximum de 4 moments de concertation à financer; d) pour les personnes participant aux groupes de travail visées aux articles 3 et 4, une intervention maximale de 60 euros par personne et par heure, avec un maximum de 8.000 euros par projet pour la période entière; e) frais de départ maximum : 1.500 euros.

Le Service des Soins de Santé de l'Inami est chargé du contrôle de l'utilisation de ces moyens. A cet effet, il peut réclamer les justificatifs de dépense. Le cas échéant, les montants indus seront réclamés.

L'intervention totale maximale ne peut pas dépasser les interventions prévues à l'article 6.

Les activités des médecins généralistes et des pharmaciens visées à l'article 1er qui, durant la période concernée par le décompte, ont fait l'objet d'une intervention visée à l'article 10 de l'arrêté royal fixant les conditions et les modalités de la mise en oeuvre de la concertation médico-pharmaceutique et modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi des interventions prévues à l'article 6. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2013.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

^