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Arrêté Royal du 03 avril 2019
publié le 12 avril 2019

Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA concernant le contrôle des administrateurs d'indices de référence établis en Belgique

source
service public federal finances
numac
2019011692
pub.
12/04/2019
prom.
03/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/03/2019011692/moniteur
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3 AVRIL 2019. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA concernant le contrôle des administrateurs d'indices de référence établis en Belgique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 56, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015;

Vu la proposition du Conseil de surveillance de la FSMA du 28 mars 2019, faite sur proposition du Comité de direction de la FSMA et en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 du Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, met à charge de la FSMA des missions complémentaires;

Considérant que l'exercice de ces missions n'est actuellement pas couvert par des contributions financières des entreprises concernées;

Considérant que, dans un souci de proportionnalité, d'équité et de sécurité juridique, il importe au plus haut point de prendre en compte le plus rapidement possible les nouvelles compétences de la FSMA pour répartir, entre les secteurs concernés, les contributions à acquitter en vue d'assurer la couverture de ses frais de fonctionnement, de manière à ce que la hausse des frais de fonctionnement qui résultera de l'exercice des nouvelles compétences de la FSMA soit supportée par les entreprises ou opérations sur lesquelles portent ces nouvelles compétences et que les contributions dues par les entreprises ou pour les opérations non concernées par ces nouvelles compétences restent inchangées;

Considérant qu'il importe donc de préciser le plus rapidement possible les règles relatives à la détermination et au recouvrement desdites contributions, de manière également à ce que la FSMA dispose des moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses nouvelles missions;

Considérant par ailleurs que les entreprises qui envisagent d'adopter les statuts visés ici doivent être informées au plus vite des contributions qu'elles devront acquitter à cet effet à la FSMA;

Considérant que le Règlement européen précité contient des dispositions transitoires octroyant un délai jusqu'au 1er janvier 2020 aux fournisseurs d'indices de référence existants pour demander un agrément ou un enregistrement comme administrateur auprès des autorités compétentes nationales;

Considérant que certains fournisseurs d'indices de référence n'ont toutefois pas attendu la fin de cette période transitoire pour introduire leur demande d'agrément ou d'enregistrement; que la FSMA a déjà reçu et approuvé une demande d'enregistrement d'un fournisseur d'indice de référence et que d'autres sont sur le point d'en introduire;

Considérant qu'il a également été question de transmettre à l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) la compétence d'agrément des administrateurs d'indices de référence d'importance critique au sens de l'article 20 du règlement Benchmark, auquel cas le présent arrêté serait en grande partie devenu sans objet; qu'il est maintenant acquis dans le cadre des discussions en cours au niveau européen au sujet d'une proposition de règlement européen modifiant le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), que ce transfert de compétences - s'il est confirmé - ne devrait pas avoir lieu avant le 1er janvier 2022; que dans l'intervalle, les autorités compétences nationales restent compétentes;

Considérant qu'il convient par conséquent d'adopter sans délai le présent arrêté;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs et du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par : 1° "règlement Benchmark" : le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014;2° "administrateur" : la personne physique ou morale établie en Belgique visée à l'article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement Benchmark. CHAPITRE II. - Contributions dues à la FSMA

Art. 2.Les frais de fonctionnement de l'Autorité des services et marchés financiers, en abrégé FSMA, occasionnés lors de l'exercice de ses compétences de contrôle en ce qui concerne les administrateurs sont couverts par des contributions payées par ceux-ci.

Aux fins de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, le montant des frais de fonctionnement de la FSMA occasionnés lors de l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er est inclus dans le budget adopté par le Conseil de surveillance en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et est déduit de la contribution globale visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012.

Art. 3.Les règles relatives à la détermination et au recouvrement des contributions dues par les administrateurs, sont déterminées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers s'appliquent en ce qui concerne la détermination et le recouvrement des contributions visées par le présent arrêté : 1° les articles 2 et 3, §§ 2 à 4;2° les articles 18, 19, 20 et 21;3° l'article 31;4° les articles 32 à 35. Aux fins de l'application de l'article 20 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, les administrateurs sont inclus dans la catégorie visée au paragraphe 1er, 7°, de cet article.

Les membres du personnel de la FSMA contribuant à l'exercice des compétences de la FSMA en vertu de la loi, exprimés en équivalent temps plein, n'entrent pas en compte pour le calcul de la limite relative au nombre de membres du personnel opérationnel de la FSMA, exprimée en équivalents temps plein telle que définie par l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA.

Art. 5.§ 1er. L'administrateur qui introduit auprès de la FSMA une demande d'agrément en application de l'article 34, paragraphe 1, point a), du règlement Benchmark, acquitte à la FSMA une contribution de 50.000 euros pour l'examen de cette demande.

Si ledit administrateur gère au moins un indice de référence considéré déjà au moment de la demande d'agrément comme un indice de référence d'importance critique au sens de l'article 20 du règlement Benchmark, il acquitte à la FSMA une contribution de 500.000 euros pour l'examen de cette demande. § 2. L'administrateur qui introduit auprès de la FSMA une demande d'enregistrement en tant qu'administrateur en application de l'article 34, paragraphe 1, point b), du règlement Benchmark acquitte à la FSMA une contribution de 6.000 euros pour l'examen de cette demande. § 3. L'administrateur qui introduit auprès de la FSMA une demande d'enregistrement en tant qu'administrateur en application de l'article 34, paragraphe 1, point c), du règlement Benchmark acquitte à la FSMA une contribution de 2.000 euros pour l'examen de cette demande.

Art. 6.§ 1er. Pour les administrateurs qui étaient agréés au 1er janvier en exécution de l'article 34, paragraphe 1, point a), du règlement Benchmark, la contribution annuelle pour le contrôle permanent est fixée à 25.000 euros si aucun des indices de référence gérés par eux n'est considéré au 1er janvier comme un indice de référence d'importance critique.

Pour les administrateurs qui étaient agréés au 1er janvier en exécution de l'article 34, paragraphe 1, point a), du règlement Benchmark, et qui gèrent au moins un indice de référence qui était considéré au 1er janvier comme un indice de référence d'importance critique au sens de l'article 20 du règlement Benchmark, la contribution annuelle pour le contrôle permanent est fixée à 250.000 euros. § 2. Pour les administrateurs qui étaient enregistrés au 1er janvier en exécution de l'article 34, paragraphe 1, point b), du règlement Benchmark, la contribution annuelle pour le contrôle permanent est fixée à 3.000 euros. § 3. Pour les administrateurs qui étaient enregistrés au 1er janvier en exécution de l'article 34, paragraphe 1, point c), du règlement Benchmark, la contribution annuelle pour le contrôle permanent est fixée à 1.000 euros. CHAPITRE III - Entrée en vigueur et exécution

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie et la Protection des consommateurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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