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Arrêté Royal du 03 décembre 1998
publié le 25 décembre 1998

Arrêté royal fixant le mode de nomination, de promotion ou de mutation du personnel de l'Office national des pensions

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022772
pub.
25/12/1998
prom.
03/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/03/1998022772/moniteur
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3 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant le mode de nomination, de promotion ou de mutation du personnel de l'Office national des pensions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 48;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 mai 1998;

Vu le protocole du 25 juin 1998 du Comité de secteur XII-Affaires sociales;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 12 juin 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - "promotion", les deux types de promotions visées à l'article 70, § 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l'Etat; - "jour ouvrable", chaque jour de la semaine, à l'exception des samedis, des dimanches, des jours fériés légaux ou réglementaires et des jours de compensation fixés.

TITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE Ier Accès aux grades de recrutement et aux grades de promotion

Art. 2.Les citoyens de l'Union Européenne qui n'ont pas la nationalité Belge, sont exclus des emplois des grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint.

Tous les autres emplois à conférer à l'Office national des pensions sont accessibles aux Belges et aux autres citoyens de l'Union européenne.

Art. 3.La nomination à chacun des grades repris dans la colonne 2 du tableau joint en annexe I du présent arrêté se fait, aux conditions reprises dans les colonnes 3, 4, 5, 6 et 7 de ce même tableau. CHAPITRE II.- La candidature d'office Section Ier. - La notion

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 72, § 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tous les agents se trouvant dans les conditions réglementaires sont d'office candidats pour les emplois vacants à conférer à leur résidence administrative. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent et conformément l'article 72, § 2 du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat les emplois dans les grades des rangs 13 et supérieurs doivent être déclarés vacants préalablement.

L'alinéa précédent est, en l'absence de candidats pour la mutation dans un emploi de leur grade dans un autre bureau régional que le leur et qui, conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions appartenant aux niveaux 1 et 2+ ont priorité, également d'application sur les emplois vacants dans le grade de directeur régional. Section II. - La candidature anticipée

Art. 5.§ 1er. En ce qui concerne les emplois vacants dans les résidences administratives autres que la leur, ne peuvent être d'office candidats par dérogation à l'article 72 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat que les agents figurant sur une liste tenue à jour en permanence par le service du personnel et validée trimestriellement par le Comité de gestion.

Après l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables, à compter de la date de leur candidature, fixée conformément au § 3 du présent article, tous les agents qui ont posé préalablement leur candidature sont mentionnés sur la liste.

Le document doit mentionner la (les) résidence(s) administrative(s) autre(s) que l'actuelle, dans laquelle (lesquelles) l'agent postule un quelconque emploi, à conférer par voie de promotion. § 2. Au moment de son entrée en service il est demandé explicitement à chaque agent d'indiquer sur la liste précitée la(les) résidence(s) administrative(s) dans laquelle (lesquelles) il se porte candidat aux emplois qui y seront vacants. § 3. L'agent qui, au moment de son entrée en service, ne s'est pas porté candidat ou n'a posé qu'une candidature limitée à un quelconque emploi vacant dans une autre résidence administrative que la sienne peut ultérieurement se porter candidat ou étendre sa candidature à condition de le faire savoir par écrit à l'administrateur général, soit contre accusé de réception, soit par lettre recommandée à la poste. § 4. Les candidatures enregistrées sur cette liste restent valables pour une durée indéterminée, sauf en cas de retrait écrit.

Cette liste est disponible au service du personnel. Section III. - Communication des propositions après candidature

d'office

Art. 6.§ 1er. L' administrateur général communique aux candidats les propositions de nomination et de promotion, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée.

Lorsque l'agent est temporairement éloigné du service, pour quelque motif que ce soit, les propositions de nomination et de promotion lui sont envoyées par lettre recommandée à la dernière adresse en Belgique communiquée par l'intéressé. § 2. Les agents visés au paragraphe 1er peuvent, bien qu'ils fussent candidats d'office, refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée à la poste dans un délai de dix jours ouvrables, qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui de la publication des propositions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent qui effectue des prestations de service à Bruxelles, peut déposer son refus également dans les dix jours ouvrables contre accusé de réception auprès du service du personnel. Section IV. - Promotion d'office en cas de refus de tous les candidats

ou à défaut de candidats.

Art. 7.§ 1er. En cas de refus de tous les candidats, le Comité de gestion peut nommer d'office par avancement de grade, ou par avancement barémique un agent qui satisfait aux conditions requises. § 2. A défaut de candidats qui satisfont aux conditions fixées en matière d'ancienneté, le Comité de gestion ou l'administrateur général peut déroger à ces conditions pour accorder la promotion par avancement de grade ou par avancement barémique.

Cette dérogation consiste d'abord à réduire d'un tiers l'ancienneté requise. Si le nombre d'années n'est pas un multiple de trois mais un multiple de deux, la dérogation possible est limitée à un quart.

A défaut de candidats qui peuvent entrer en ligne de compte pour cette réduction, l'ancienneté peut être réduite de deux tiers ou de la moitié, selon les cas visés au deuxième alinéa.

La décision du Comité de gestion ou de l'administrateur général doit être mentionnée dans la proposition de nomination ou de promotion, ainsi que dans l'acte de nomination. Section V. - Publicité des actes de promotion.

Art. 8.Les décisions de promotion sont communiquées par les soins de l'administrateur général à tous les agents qui remplissaient les conditions requises. CHAPITRE III. - La candidature et la promotion par avancement de grade ou par changement de grade dans le niveau 1

Art. 9.§ 1er. Les emplois vacants dans les grades du niveau 1, qui appartiennent au rang 13 ou à un rang supérieur, ainsi que celui du grade de directeur régional qui est repris au rang 10, pour autant qu'il n'y ait pas de candidats pour la mutation prioritaire sur le changement de grade, doivent être communiqués par un appel aux candidats.

L'avis de vacance est remis à chacun des intéressés, soit contre accusé de réception, soit par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse en Belgique communiquée par l'intéressé. § 2. Seules entrent en ligne de compte les candidatures d'agents qui sont envoyées à l'administrateur général par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables.

Par dérogation au premier alinéa, l'agent qui fournit des prestations de service à Bruxelles peut également, dans les dix jours ouvrables, déposer sa candidature auprès du service du personnel contre accusé de réception.

Les agents sont autorisés à postuler au préalable tout emploi qui deviendrait vacant durant leur absence. La validité de cette candidature est cependant limitée à un mois. § 3. Le délai de dix jours ouvrables visé au paragraphe 2 commence à courir à partir du premier jour ouvrable qui suit celui où la publication de l'emploi vacant a été remise à l'intéressé ou déposée à la poste. § 4. La proposition de promotion est communiquée conformément à la procédure prévue au § 1er du présent article.

TITRE III. - Régime de mutation

Art. 10.§ 1er. Sans porter préjudice aux autres conditions requises, l'agent peut, à sa demande, être désigné par mutation à un emploi correspondant à son grade et qui est vacant dans un service de l'Office national des pensions dans une autre résidence administrative que la sienne. Pour les grades de promotion la mutation a priorité sur la promotion par avancement de grade.

Un agent, titulaire du grade de directeur régional, ne peut se porter candidat valablement pour la mutation dans son grade vers un autre bureau régional, qu'à condition que le bureau régional où l'emploi est à conférer fasse partie d'une classe identique ou supérieure à celui dont il a la direction.

Conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions appartenant aux niveaux 1 et 2+ les demandes de mutation des directeurs régionaux à un bureau régional de la même ou d'une classe supérieure que la classe de leur bureau a priorité sur le changement de grade. § 2. La demande des agents de tous les niveaux est inscrite sur une liste, tenue à jour conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er et §§ 2 à 4 du présent arrêté.

Seules les candidatures qui figurent sur la liste le jour où l'administrateur général décide de faire conférer un emploi déterminé par la voie de la mutation, sont classées.

Cette liste est tenue à jour en permanence par le service du personnel et validée trimestriellement par le Comité de gestion. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 75, § 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les candidats à la mutation sont classés conformément à l'article 12, § 3 du même arrêté.

TITRE IV. - Instauration d'une carrière plane en extinction

Art. 11.Dans les services centraux de l'Office national des pensions, une carrière plane en extinction est instaurée dans le niveau 1 en faveur des agents titulaires du grade suivant, en service au 1er janvier 1998 : Traducteur-réviseur (R10) |ZyTraducteur-directeur (R13) La nomination au grade de promotion (carrière plane en extinction) se fait aux conditions reprises dans les colonnes 4 et 7 de l'annexe II du présent arrêté.

TITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 12.L'arrêté ministériel du 21 juin 1996 fixant le mode de nomination, de promotion ou de mutation du personnel de l'Office national des pensions est abrogé.

Art. 13.Le Ministre des Pensions peut, exceptés les articles 2, premier alinéa, 4, 5 et 10, modifier ou abroger les dispositions du présent arrêté.

Art. 14.Excepté l'article 11 qui entre en vigueur le 1er janvier 1998, le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

Annexe I à l'arrêté royal du 3 décembre 1998 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 1998.

ALBERT Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

ANNEXE II A L'ARRETE ROYAL DU 3 DECEMBRE 1998 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 1998.

ALBERT Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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