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Arrêté Royal du 03 décembre 2002
publié le 13 décembre 2002

Arrêté royal relatif aux modalités d'application de la preuve de collecte, de triage et de la réutilisation et/ou du recyclage des appareils photos jetables

source
ministere des finances
numac
2002003528
pub.
13/12/2002
prom.
03/12/2002
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3 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif aux modalités d'application de la preuve de collecte, de triage et de la réutilisation et/ou du recyclage des appareils photos jetables


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (1), modifiée par les lois des 3 juin 1994 (2), 9 février 1995 (3), 4 avril 1995 (4), 7 mars 1996 (5), 10 novembre 1997 (6) et 26 juin 2002 (7), notamment l'article 376, § 2; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2002 sous la référence L 33.363/2;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: - système de collecte et de triage : système par lequel les carcasses des appareils photos jetables utilisés sont collectées auprès des laboratoires de développement de films situés en Belgique en vue d'être triées et être remises à la disposition du (des) redevable(s); - pourcentage de réutilisation/de recyclage : le pourcentage exprimé en poids d'un appareil photo jetable qui est effectivement recyclé ou réutilisé; - redevable : le redevable de l'écotaxe tel que défini à l'article 369, 12°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat; - laboratoires de développement : les laboratoires situés en Belgique où des films d'appareils photos jetables sont développés; - container : boîte de carton de grande dimension dans laquelle des appareils photos jetables utilisés sont stockés; - Administration : l'Administration des douanes et accises.

Art. 2.Le système de collecte organisé par le redevable implique que ce dernier, seul ou en association avec d'autres redevables, désigne ou mette en place un organisme chargé des missions suivantes: 1° conclure des conventions ou passer des arrangements avec le plus grand nombre possible de laboratoires de développement ayant pour but de : - faire stocker par les laboratoires des carcasses d'appareils photos jetables usagés dans des containers mis spécifiquement à leur disposition par les collecteurs; - permettre la collecte périodique de ces containers par les collecteurs agréés par le(s) redevable(s) ou son (leur) représentant; - conserver l'exemplaire 1 du bon de collecte visé à l'article 4, § 2, du présent arrêté, en vue de permettre à l'Administration un contrôle éventuel; 2° seul ou en faisant appel à un ou plusieurs collecteurs: - organiser la collecte des containers mis à la disposition des laboratoires de développement par le(s) redevable(s) ou son (leur) représentant; - déterminer la tare ainsi que le poids net de ces containers remplis et mettre à la dispositon des laboratoires de développement des containers vides; - d'acheminer les containers collectés vers un centre de triage désigné par le redevable ou par son représentant, conjointement avec l'exemplaire 2 du bon d'enlèvement dont question à l'article 4 du présent arrêté; 3° seul ou en faisant appel à un centre de triage: - de réceptionner les containers visés à l'article 2, 1°, accompagnés de l'exemplaire 2 du bon d'enlèvement; - de vérifier, le cas échéant, les poids mentionnés sur l'exemplaire 2 du bon d'enlèvement; - de séparer des carcasses les piles y encore contenues, de peser ces piles et les stocker dans des containers spécifiques; - de séparer des carcasses tous les autres éléments devant être éliminés comme déchets, de les peser et les stocker dans des containers spécifiques; - de trier les carcasses par marque, les peser et les stocker dans des containers spécifiques; - de tenir une comptabilité matières telle que spécifiée à l'article 4 ci-après; 4° conserver tous les documents nécessaires au contrôle du fonctionnement du système visé à l'article 4;5° coordonner les missions spécifiées dans le présent article et d'en rendre compte à l'Administration.

Art. 3.Le redevable est considéré avoir satisfait aux conditions d'organisation du système de collecte et de triage lorqu'il ressort des documents spécifiés ci-après que le total du poids net des appareils collectés par les collecteurs auprès des laboratoires de développement est égal au poids cumulé des carcasses, piles et déchets pesés par le centre de triage, tenant compte qu'en ce qui concerne la clôture de l'exercice comptable, seules les quantités traitées par le centre de triage au cours de cette même année sont prises en considération.

Art. 4.§ 1er. Aux fins de contrôle du système de collecte, l'organisme désigné par le redevable est tenu de tenir les documents suivants: - un jeu de bons d'enlèvement numérotés suivant une suite continue et utilisés selon la procédure visée au § 2; - un jeu de bons d'expédition numérotés suivant une suite ininterrompue et utilisés selon la procédure décrite au § 3; - une comptabilité matières telle que visée au § 4. § 2. Collecte de container. a) chaque container collecté est accompagné d'un bon d'enlèvement mentionnant: - la date, le nom, l'adresse du laboratoire où l'enlèvement a eu lieu; - la signature du responsable du laboratoire et du représentant du collecteur.

Ce bon d'enlèvement est dressé en cinq exemplaires: - l'exemplaire 1 est remis au laboratoire qui le conserve; - l'exemplaire 2 est placé dans le container d'enlèvement des carcasses; - l'exemplaire 3 est utilisé comme document de base par le collecteur pour lui permettre de facturer les frais d'expédition des carcasses du centre de triage à destination du redevable; - l'exemplaire 4 est envoyé périodiquement par le(s) collecteur(s) à l'organisme désigné par le redevable; - l'exemplaire 5 demeure dans le carnet conservé par le collecteur qui tient ce carnet à la disposition de l'Administration en vue d'un contrôle éventuel. b) le collecteur détermine la tare ainsi que le poids net de chaque container et reporte ces poids sur l'exemplaire 2 des bons d'enlèvement.Le collecteur conserve l'exemplaire 5 des bons d'enlèvement. c) lors de la réception de containers, le centre de triage signe une liste qui reprend les numéros des bons d'enlèvement.Le collecteur conserve ces listes récapitulatives en vue d'un contrôle par l'Administration.

Le centre de triage conserve l'exemplaire 2 de tous les bons d'enlèvement. § 3. Destination donnée après triage.

Aux fins de contrôle des envois, la personne responsable du centre de triage désigné par le(s) redevable(s) redige des bons d'expédition numérotés suivant une suite ininterrompue en 5 exemplaires: - l'exemplaire 1 est déposé dans le container expédié vers le redevable renfermant les carcasses de sa marque; - l'exemplaire 2 constitue le document de base pour la facturation de l'envoi auprès du (des) redevable(s); - l'exemplaire 3 est expédié périodiquement par la personne responsable désignée par le redevable à l'organisme dont question à l'article 2, premier alinéa; - l'exemplaire 4 est conservé par la personne responsable désignée par l'organisme; - l'exemplaire 5 est conservé par le collecteur. § 4. La comptabilité matières tenue par le centre de triage se compose des comptes suivants: 1) le compte de crédit « CONTAINERS RECEPTIONNES » dans lequel sont inscrits au fur et à mesure de la réception des containers: a) la date de réception, b) le numéro du bon d'enlèvement, c) le poids net constaté;2) le compte de débit « PILES » au débit duquel est transcrit journellement le poids total des piles enlevées des carcasses.Lors de l'enlèvement des piles, ce compte est crédité avec mention de la date d'enlèvement, les poids brut et net et le numéro du bon d'enlèvement.

Ce compte est tenu annuellement; 3) le compte de débit « DECHETS » au crédit duquel est transcrit journellement le poids total des déchets se trouvant dans les containers et/ou les carcasses;4) le compte de débit « CARCASSES TRIEES PAR MARQUE » ainsi que le compte de débit « CARCASSES sans MARQUE » au crédit desquels sont transcrits, tant le poids brut que le poids net du container trié.Ces données sont en même temps rapportées sur le bon d'expédition déposé dans le container et le numéro de ce bon est noté directement au compte de débit. La date d'enlèvement de containers triés est annotée à côté du numéro des bons d'expédition y relatifs.

En fin d'année civile, le poids net total de la rubrique « containers réceptionnés » doit correspondre à la somme des comptes de débit susvisés. § 5. Le centre de triage est tenu de tenir séparées les marchandises pesées et triées des containers non triés. § 6. Le centre de triage ne prendra en compte dans la rubrique « Containers réceptionnés » que les containers qui seront traités au cours de la même année civile. § 7. Chaque envoi du centre de triage à destination du (des) redevable(s) et/ou de leur(s) transporteur(s) est enregistré par le centre de triage dans la comptabilité matières avec renvoi aux bons d'expédition et à la facture.

Le poids brut ainsi que le poids net de chaque envoi sont également inscrits dans la comptabilité matières.

Le premier envoi de chaque année sera prioritairement imputé sur le solde du compte de l'année précédente.

Un récapitulatif, exprimé en poids, des containers envoyés à chaque redevable, des déchets et des piles est dressé annuellement. Le total de ces trois postes doit correspondre au poids total des containers réceptionnés. Toute différence doit faire l'objet d'une justification.

Art. 5.Le redevable assurera, seul ou par l'intermédiaire d'un tiers: - l'enlèvement des carcasses de sa marque, triées par le centre de triage; - l'expédition de ces carcasses auprès d'un recycleur/réutilisateur en vue de leur réutilisation et/ou recyclage; - la conclusion avec son recycleur/réutilisateur d'un accord par lequel ce dernier s'engage à recycler et/ou réutiliser 80 % du poids net des carcasses.

Art. 6.Il appartient au redevable de démontrer que les quantités qu'il a réceptionnées du centre de triage ont été expédiées à destination de son réutilisateur/recycleur.

Cette preuve est fournie au moyen des documents suivants: 1° les factures du centre de triage se rapportant aux quantités traitées et propres à sa marque;2° les documents de transport avec mention du poids;3° les factures du réutilisateur/recycleur, avec mention du poids recyclé dans ses installations agréées à cette fin par l'organisme de certification visé à l'article 7.

Art. 7.Un organisme de certification agréé par le Ministre des Affaires économiques doit attester que le recycleur/réutilisateur désigné par le redevable a la capacité requise pour réutiliser/recycler 80 % en poids des carcasses qui lui seront expédiées.

Cette attestation a une durée de validité non limitée dans le temps.

Si une modification est apportée au procédé de traitement, le redevable doit en avertir immédiatement l'organisme de certification qui, le cas échéant, peut procéder à un nouveau contrôle. Il en va de même en cas de changement de recycleur/réutilisateur.

Art. 8.L'organisme désigné par le redevable met à la disposition de l'Administration les documents suivants: a) une seule et unique fois: - une liste des laboratoires de développement situés en Belgique; - une copie de l'accord entre les laboratoires, les collecteurs et le centre de triage; - une liste des membres dudit organisme.

Toute modification à l'une de ces données doit faire l'objet d'une communication à l'Administration. b) annuellement et au plus tard pour le 1er mars de l'année qui suit celle à laquelle les documents suivants se rapportent: - la liste des laboratoires de développement avec indication des collectes; - nom et adresse des collecteurs et endroit d'entreposage des carcasses collectées avant et après traitement par le centre de triage; - copie de la comptabilité matières et état récapitulatif des flux des marchandises décrits à l'article 4; - à titre indicatif, le nombre d'appareils photos jetables mis sur le marché belge au cours de l'année antérieure.

Art. 9.Le redevable doit introduire auprès de l'Administration une demande d'exonération comportant les pièces suivantes: - liste des différents types d'appareils photos jetables qu'il met à la consommation; - le poids et les statistiques de vente de chacun de ces appareils; - la preuve de participation à un système de collecte et de triage tel que décrit à l'article 2.

Lorsque d'autres types d'appareils photos jetables sont mis sur le marché belge ou lorsque des types sont commercialisés sous un autre nom, le redevable doit en avertir l'Administration.

L'exonération accordée par l'Administration revêt un caractère conditionnel. Elle revêtira un caractère définitif lorsque le redevable aura démontré à la satisfaction de l'Administration que toutes les conditions prescrites aux articles 5, 6 et 7 ont été remplies.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 11.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 20 juillet 1993 (2) Moniteur belge du 16 juin 1994 (3) Moniteur belge du 3 mars 1995 (4) Moniteur belge du 23 mai 1995 (5) Moniteur belge du 30 mars 1996 (6) Moniteur belge du 22 novembre 1997 (7) Moniteur belge du 5 juillet 2002

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