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Arrêté Royal du 03 décembre 2003
publié le 02 mars 2004

Arrêté royal relatif aux conditions d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003 octroyé à la firme DBM , Haven 1025, Scheldedijk 30, à 2070 Zwijndrecht, pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011601
pub.
02/03/2004
prom.
03/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/03/2003011601/moniteur
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3 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif aux conditions d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003 octroyé à la firme DBM (DEME Building Materials), Haven 1025, Scheldedijk 30, à 2070 Zwijndrecht, pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifiée par la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord;

Vu l'arrêté royal du 7 octobre 1974 relatif à l'octroi de concessions de recherche et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes sur le plateau continental, notamment les articles 8 et 10;

Vu l'arrêté ministériel E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003 octroyant à la firme DBM (DEME Building Materials), Haven 1025, Scheldedijk 30, à 2070 Zwijndrecht, une concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie, dans ses attributions; 2° la Direction générale : de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 3° fonctionnaires compétents : les fonctionnaires désignés par le Ministre en exécution de l'article 18;4° bateau d'exploitation : tout bateau qui est utilisé pour le dragage ou l'exploitation de matières premières du fond marin;5° bateau de transport : tout bateau, à l'exception des bateaux d'exploitation, qui est utilisé pour le transport des matières premières draguées ou exploitées.

Art. 2.Les limites de la zone d'exploitation définies à l'article 1er de l'arrêté ministériel E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003 octroyant à la firme DBM (DEME Building Materials), Haven 1025, Scheldedijk 30 à 2070 ZWIJNDRECHT, une concession pour la recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique doivent être respectées strictement.

L'exploitation de sable et de gravier est effectuée exclusivement au moyen de bateaux d'exploitation du type "bateaux de dragage équipés de suceuses". L'exploitation doit avoir lieu dans une zone continue en couches de 0,5 m au maximum. L'exploitation doit être interrompue lorsque la vitesse de déplacement moyenne du bateau d'exploitation par rapport au fond marin est inférieure à 1,5 noeud. La profondeur d'exploitation totale ne peut aller au-delà de 5 m en-dessous de la situation du fond comme indiqué sur la plus récente carte nautique "De Vlaamse Banken", éditée par le Ministère de la Communauté flamande.

Lorsque plusieurs bateaux d'exploitation opèrent dans la même zone, une distance minimale de 500 m est maintenue entre les bateaux pendant l'exploitation.

Lors de l'exploitation, une distance de sécurité de 500 m doit toujours être maintenue entre le bateau d'exploitation et les installations fixes.

Lors de l'exploitation, une distance minimum de sécurité de 250 m par rapport aux câbles de télécommunication et de 1000 m par rapport aux canalisations de transport de gaz doit être respectée.

Durant leurs activités, les bateaux d'exploitation ne peuvent gêner les autres navires et sont tenus de respecter les dispositions internationales afin d'éviter des abordages en mer.

Art. 3.Les fonctionnaires compétents peuvent interdire à certains endroits la séparation du sable et du gravier en mer.

Art. 4.Les documents suivants doivent se trouver à bord des bateaux d'exploitation : 1° une copie de l'arrêté de concession et du présent arrêté royal;2° une carte nautique la plus récente "De Vlaamse Banken" éditée par le Ministère de la Communauté flamande, indiquant les limites de la concession;3° le registre visé à l'article 14;4° l'acte de vérification et de scellement de l'enregistreur de position visé à l'article 5, § 3.

Art. 5.§ 1er. A bord de chaque bateau d'exploitation est placé, aux frais du concessionnaire, un enregistreur automatique de position pouvant au moins enregistrer les paramètres suivants : 1° que le personnel de bord introduit pour chaque voyage;a) identification du concessionnaire;b) numéro d'ordre du voyage;2° paramètres à enregistrer automatiquement : a) identification du bateau d'exploitation;b) date des enregistrements; c) temps (G.M.T.) des enregistrements; d) position du bateau d'exploitation;e) vitesse du bateau d'exploitation;f) état des pompes (marche/arrêt);g) état de l'exploitation (oui/non). § 2. L'enregistreur de position et les paramètres enregistrés doivent répondre aux spécifications techniques imposées dans l'annexe du présent arrêté. § 3. L'enregistreur de position et les détecteurs y reliés sont vérifiés et scellés après l'installation, sur indication de la Direction générale. Cette vérification et ce scellement font l'objet d'un acte établi en quatre exemplaires. Un exemplaire de cet acte est destiné à la Direction générale, le deuxième exemplaire au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, le troisième exemplaire au concessionnaire et le quatrième exemplaire doit être tenu à bord du bateau d'exploitation pour information des fonctionnaires chargés de la surveillance. § 4. La gestion de l'enregistreur de position et le traitement des données enregistrées sont assurés par la Direction générale qui peut en donner la charge à un tiers.

Le concessionnaire est tenu de respecter strictement les directives imposées par la Direction générale, relatives à la gestion de l'enregistreur de position et des détecteurs y reliés.

Les frais liés à l'entretien de l'enregistreur de position et des détecteurs y reliés sont à charge du concessionnaire.

Art. 6.L'exploitation peut exceptionnellement être limitée ou interdite temporairement dans certaines zones dans l'intérêt de la conservation du milieu marin et/ou de la pêche maritime. La limitation ou l'interdiction est communiquée, au moins un mois à l'avance, dans une note motivée, aux instances mentionnées à l'article 9, par l'instance qui la décrète.

La Direction générale en informe le concessionnaire le plus rapidement possible et au plus tard quinze jours à l'avance.

Les redevances minimales définies à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 13 mai 2003 précité ne sont pas dues pour les périodes pour lesquelles a été exprimée une interdiction totale d'exploitation.

Art. 7.Compte tenu de l'intérêt national, des restrictions peuvent être imposées à l'exploitation dans le grand secteur de tir de la Force navale à Lombardsijde et dans le secteur de destruction d'engins de guerre. Les instructions de l'Autorité militaire en la matière sont strictement respectées. Dans tous les cas, le concessionnaire se conforme aux instructions reprises dans la brochure « Bericht aan Zeevarenden » (Avis au personnel naviguant en mer).

Art. 8.L'Etat se réserve le droit d'exploiter du sable et du gravier et/ou de procéder à des recherches et d'accorder des concessions de recherche ou d'exploitation à des tiers dans la zone pour laquelle la concession est valable.

Aucune entrave ne peut être mise aux recherches ou exploitations effectuées ou autorisées par l'Etat.

A cet égard, les concessionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnisation à charge de l'Etat.

Art. 9.Préalablement à toute exploitation, et en exécution de l'article 5 de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, le concessionnaire prend contact pour des indications spécifiques avec : 1° le Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, Direction générale de la Qualité et de la Sécurité; 2° le Ministère de la Défense à Bruxelles, pour ce qui concerne l'usage des secteurs de tir et de destruction d'engins de guerre;3° le Service public fédéral Mobilité et Transports à Bruxelles, pour ce qui concerne la navigation en général, les routes maritimes, les moyens de navigation, les télécommunications, les canalisations et câbles sous-marins;4° le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à Bruxelles, pour ce qui concerne le milieu marin;5° le Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, Centre de Recherches agronomiques, Département de la Pêche maritime, à Ostende;6° le Ministère de la Communauté flamande, Département Environnement et Infrastructure, Administration Voies navigables et Marine à Ostende, pour ce qui concerne les voies navigables et leurs dépendances, les ports et leurs dépendances, le pilotage et les services de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de halage en mer. Les indications qui sont données par les autorités mentionnées à l'alinéa 1er sont suivies strictement.

Art. 10.Les renseignements ci-dessous sont communiqués chaque année à la Direction générale : 1° les nom ou dénomination et adresse du propriétaire et/ou de l'exploitant des bateaux et/ou des installations utilisées pour l'exploitation et le transport de sable et/ou de gravier;2° les noms, les ports d'attache et/ou d'exploitation, le pays d'enregistrement et les numéros d'enregistrement ou d'immatriculation des bateaux et/ou installations flottantes. Chaque mois un tableau mentionnant les quantités exploitées effectivement est communiqué à la Direction générale en indiquant : 1° les dates de chargement et de déchargement;2° les lieux de chargement et de déchargement;3° les noms des bateaux chargés;4° la charge utile des bateaux selon le certificat de jaugeage;5° les quantités effectivement chargées et déchargées.

Art. 11.Le concessionnaire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les bateaux qui transportent le sable et/ou le gravier extrait soient chargés au-dessus des marques de franc-bord ou de jaugeage réglementaires telles qu'elles sont mentionnées dans les certificats de franc-bord ou de jaugeage.

Art. 12.Le concessionnaire est tenu d'informer la Direction générale le plus tôt possible et endéans la semaine en cas de découverte, à l'occasion de l'exploitation, d'objets, de traces ou de restes qui ont ou peuvent avoir un intérêt historique, archéologique, scientifique ou militaire.

Si le concessionnaire a la garde de l'objet ou du reste précité, il le met à la disposition des Autorités compétentes.

Art. 13.Les fonctionnaires compétents sont qualifiés pour vérifier si les quantités indiquées de sable et de gravier correspondent aux quantités effectivement exploitées et déchargées.

Si au moins 3 mesurages contradictoires font apparaître une différencesystématique, celle-ci est extrapolée à la production annuelle totale et la quantité ainsi fixée lie le concessionnaire. Les redevances dues sur base de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 13 mai 2003 précité sont dès lors calculées sur base de cette quantité.

Si la redevance due est inférieure aux sommes payées à titre d'avance, la différence est remboursée.

Art. 14.Le concessionnaire est tenu de garder à bord de chaque bateau d'exploitation un registre à bons numérotés en trois exemplaires, dont la forme et le contenu sont définis par le fonctionnaire compétent.

Immédiatement après le chargement du bateau d'exploitation, un de ces bons est rempli et signé par le capitaine.

Dans le cas où le sable et/ou le gravier extrait est transbordé dans un bateau de transport, le bon porte le nom du bateau d'exploitation et du bateau de transport et il est contresigné par le capitaine de ce bateau de transport.

Le premier exemplaire du bon est conservé dans le registre, le deuxième est éventuellement remis au capitaine du bateau de transport qui le tient à disposition pour un contrôle éventuel. Le troisième exemplaire reste à la disposition du concessionnaire.

Aucune page ne peut être sautée ni enlevée lors du remplissage du registre.

Il ne peut être fait usage, à la fois, que d'un seul registre par bateau d'exploitation. Si le registre est complètement rempli, il est renvoyé à la Direction générale et un nouveau registre est utilisé.

Si un seul registre est utilisé au cours d'une année civile, il doit être renvoyé à la Direction générale le 15 janvier de l'année suivante au plus tard.

Art. 15.Les fonctionnaires compétents ont en tout temps libre accès aux terrains, aux bateaux et aux installations de dragage et de transbordement qui sont utilisés pour l'exploitation et la transformation du sable de mer et/ou du gravier de mer. Le concessionnaire doit fournir tous renseignements demandés par ces fonctionnaires et autoriser ceux-ci à consulter les registres et les documents concernant l'exploitation.

Art. 16.Les dommages causés à l'Etat ou à des tiers à l'occasion de l'utilisation de la concession sont réparés ou indemnisés par le concessionnaire.

L'Etat ne peut jamais et en aucune manière, être rendu responsable par le concessionnaire des dégâts occasionnés à ce dernier par la présence d'épaves, de mines ou matières et objets explosifs, dans, sur ou au-dessus du plateau continental ou dans la mer territoriale.

Le concessionnaire garantit l'Etat de toute demande introduite par des tiers à son égard en réparation des dommages qui auraient un rapport quelconque avec l'utilisation de la concession.

Art. 17.Le concessionnaire peut renoncer à la concession, moyennant un préavis de six mois. Le préavis doit être adressé au Ministre.

En cas de non-respect des dispositions ou des délais prévus par le présent arrêté, le Ministre suspend la concession ou la retire en tout ou en partie, après avoir entendu le concessionnaire.

Art. 18.Les fonctionnaires désignés par le Ministre sont autorisés à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté et l'application des mesures prises et à constater les infractions par procès-verbal.

Art. 19.Copie du présent arrêté est transmise au concessionnaire, aux personnes ayant présenté une opposition ou une demande en concurrence et aux Ministres mentionnés à l'article 3 de l'arrêté royal du 7 octobre 1974 relatif à l'octroi de concessions de recherche et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes sur le plateau continental.

Art. 20.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN

Annexe à l'arrêté royal du 3 décembre 2003 relatif aux conditions d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003 octroyé à la firme DBM (DEME Building Materials), Haven 1025, Scheldedijk 30, à 2070 Zwijndrecht, pour l'exploitation de sable et de gravier dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique 1. L'enregistreur de position doit être conçu pour être utilisé à bord de navires d'exploitation de sable et de gravier et ainsi présenter une grande fiabilité.L'enregistreur de position doit en particulier supporter l'air salin de la mer, des vibrations, des accélérations, des secousses et les variations de tension de bord qui surviennent à bord de ces navires. 2. L'enregistreur de position doit enregistrer de façon autonome les données mentionnées au tableau 1 : - à des moments choisis automatiquement, les données mentionnées à l'article 5, § 1er, du présent arrêté; - immédiatement, les interventions effectuées en exécution de la gestion prévue à l 'article 5, § 4, du présent arrêté ainsi que les mentions d'erreurs indiquées au point 12 ci-après. 3. Les données sont enregistrées automatiquement aux intervalles suivants : - 1 heure lorsque le bateau d'exploitation ne navigue pas pendant au moins 15 minutes et que la (les) pompe(s) de dragage n'est (ne sont) pas en fonctionnement; - 15 minutes lorsque le bateau d'exploitation navigue et que la (les) pompe(s) de dragage n'est (ne sont) pas en fonctionnement; - 10, 30 ou 60 secondes, selon l'intervalle d'enregistrement choisi par la Direction générale, lorsque la (les) pompe(s) de dragage est (sont) en fonctionnement. 4. Les enregistrements doivent être faits sur une carte RAM statique, ci-après appelée "carte de données", avec raccordement à JEIDA vs. 4.0. PCMCIA type I (Japanese Electronic Industry/Association/Joint Electronic Device Engineer Coucil version 4.0 standard pour cartes PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). La carte de données doit avoir une capacité suffisante pour que les données d'au moins 3 mois, en cas d'utilisation maximale du bateau d'exploitation à un intervalle d'enregistrement de 60 secondes lorsque la (les) pompe(s) de dragage est (sont) en fonctionnement, puissent être stockées. 5. Les données doivent être stockées de façon binaire (format IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) selon le format décrit au tableau 1 et en ajoutant des bytes CRC (Cyclic Redundancy Check) selon la norme CCITT (Comité consultatif international de Télégraphie et Téléphonie) 16-bit V.41. 6. L'enregistreur de position doit être protégé de façon à ce que, comme prévu à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, seuls les paramètres a.identification du concessionnaire et b. numéro d'ordre du voyage puissent être introduits ou modifiés par le personnel de bord. En ce qui concerne les autres paramètres, ils peuvent seulement être introduits ou modifiés par les personnes qui en ont reçu la charge de la Direction générale, conformément à l'article 5, § 4, du présent arrêté. A cet effet, l'accès de l'appareil doit être protégé électroniquement par une carte RAM statique, avec raccordement à JEIDA vs. 4.0 PCMCIA Type I, et code d'accès, dénommée plus loin "carte d'intervention". Toute intervention doit aussi bien être notée sur la carte d'intervention que sur la carte de données. 7. La Direction générale et le personnel de bord compétent du bateau d'exploitation doivent toujours pouvoir constater le bon fonctionnement de l'enregistreur de position et des détecteurs qui y sont reliés, y compris le système de localisation.A cet effet, les données enregistrées et les interventions effectuées par la Direction générale ainsi que les mentions d'erreurs doivent être visualisées sur le panneau frontal de l'enregistreur de position. 8. La Direction générale doit pouvoir effectuer les opérations suivantes sur l'enregistreur de position : - introduction du code qui donne accès à la Direction générale après installation et vérification de l'enregistreur de position; - introduction des codes correspondant aux permissions de concession octroyées; - introduction de l'année, du mois, du jour et du temps en heures, minutes et secondes; - introduction de l'intervalle d'enregistrement conformément au point 3. 9. La localisation géographique doit provenir d'un système de localisation autonome DGPS (Differential Global Positioning System, United States Department of Defense) avec sortie formatée NMEA-0183 (National Marine Electronic Association, US Standard for Marine Electronic Devices, version 2.0, 01.01.92).

Les corrections différentielles doivent provenir d'une station de référence IALA (International Association of Lighthouse Authorities) qui émet le message différentiel sous format RTCM-SC104 (Radio Technical Commission for Maritime Services - Special Committee 104).

Le message radiophonique différentiel doit pouvoir être capté de façon continue sur tout le plateau continental de la Belgique. 10. Les détecteurs et/ou les systèmes de mesurage nécessaires doivent être installés pour constater incontestablement l'état de l'exploitation.11. L'enregistreur de position doit au moins avoir les canaux d'entrée suivants : - 4 lignes d'état protégées chacune contre une interruption de la ligne et un court-circuit sur la ligne; - 1 interface de communication sérielle EIA RS-232C (Electronic Industries Association interface physique, 1969) 12. Les erreurs suivantes doivent être visualisées et enregistrées : 1° interruption de la ligne ou court-circuit sur la ligne par ligne d'état;2° code du concessionnaire introduit par le personnel de bord et non repris dans la liste des codes établie par la Direction générale;3° numéro de voyage non séquentiel introduit par le personnel de bord;4° interruption ou court circuit de la liaison avec le système de localisation DGPS;5° localisation GPS non disponible ou incorrecte;6° correction différentielle du système de localisation DGPS non disponible ou incorrecte;7° absence de tension correcte d'alimentation externe pendant au moins 20 heures;8° enregistreur de position redémarré automatiquement pour n'importe quelle raison sauf par une intervention de la Direction générale;9° carte de données pleine à 90 %;10° carte de données pleine à 100 %.13. L'enregistreur de position doit fonctionner de manière autonome pendant au moins 24 heures au moyen d'une batterie interne de back-up, en cas d'absence de tension d'alimentation externe.Lorsque la batterie de back-up est épuisée, l'enregistreur de position doit reprendre son fonctionnement normal dans une période d'une minute si la tension d'alimentation externe est revenue.

Tableau 1. Données à enregistrer et enregistrement du format.

Pour la consultation du tableau, voir image (1) Data type "int" : 2 byte entier, data type "long" : 4 byte entier long selon ANSI-C (American National Standards Institute - langage informatique standard pour IBM ou PC compatibles).(2) La date (DDMMYY) est enregistrée sous YYYY*10000+MM*100+DD.(3) Le temps (HHMMSS) est enregistré sous HH*10000+MM*100+SS. (4) Les positions sont enregistrées sous DD*1000000+MM.MMMM*10000.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 2003 relatif aux conditions d'exploitation liées à l'arrêté de concession E6/2003/82/CP20/ du 13 mai 2003 octroyé à la firme DBM (DEME Building Materials), Haven 1025, Scheldedijk 30, à 2070 ZWIJNDRECHT, pour l'exploitation de sable et de gravier dans la mer territoriale et sur le plateau continental de la Belgique.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN

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