Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 décembre 2005
publié le 28 décembre 2005

Arrêté royal déterminant les conditions de forme des titres au porteur admis à la négociation sur un marché réglementé belge et abrogeant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'inscription d'instruments financiers au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières

source
service public federal finances
numac
2005003861
pub.
28/12/2005
prom.
03/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/03/2005003861/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal déterminant les conditions de forme des titres au porteur admis à la négociation sur un marché réglementé belge et abrogeant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'inscription d'instruments financiers au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre majesté a pour objet d' actualiser les dispositions actuellement contenues dans le reliquat de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 contenant les conditions d'admission à la cote des titres matériels.

Cette initiative se matérialise tant sur le plan des supports proprement dits des titres qu'au niveau de certaines exigences formelles attachées à la présentation de ceux-ci. 1. En ce qui concerne les supports, actuellement seul le papier est admis par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 précité, sauf dérogation ministérielle.Mes prédécesseurs ont régulièrement été confrontés à des demandes de dérogations, et fait usage dudit pouvoir. Ainsi, depuis le 22 décembre 1995, 21 demandes de dérogations ont été enregistrées.

Elles visent soit l'émission d'un certificat global dans le cadre d'opération de titrisation, soit l'impression de titres sur support polymérique (UCB et Financière d'Obourg). Dans le cadre de la modernisation dudit arrêté, il est proposé d'entrée de jeu de tenir compte de l'évolution technologique comme le support polymérique, qui est également utilisé par certains pays (Australie, Nouvelle Papouasie) comme support de leur billets de banque, et à la base duquel se trouve une société belge (UCB). L'usage de ce support serait dorénavant autorisé d'entrée de jeu, à côté de l'usage du support traditionnel, à savoir le papier.

Relevons les avantages particuliers de ce support par rapport au papier : une plus grande résistance au double pli, au froissement et au vieillissement; une meilleure qualité d'impression (certainement au niveau des micro-textes) ayant une capacité d'absorption moindre; une possibilité accrue d'introduire des éléments de sécurité spécifiques comme par exemple l'usage d'une fenêtre transparente, l'inscription au laser.

Certains inconvénients sont toutefois à relever pour ce type de support au niveau de la résistance à la chaleur, du déchirement suite à une entaille ou une coupure et la problématique liée à la destruction et/ou le recyclage. 2. Sur le plan des exigences intrinsèques attachées au support, l'on relèvera que l'arrêté prévoit dorénavant à côté de celles attachées au support polymérique qui sont essentiellement celles relative à la composition de la pâte (article 1er, § 4, point 13), celles attachées au support papier, qui sont quant à elles reprises intégralement de l'actuel arrêté ( article 1er, § 4, point 12 ).3. En ce qui concerne la présentation des titres, les exigences sont été mises en exergue (article 1er, § 4) étant donné que celles-ci doivent apparaître sur tous les titres quelque soit leur support. Ainsi, par exemple: constitution d'un manteau et d'une feuille de coupon (le cas échéant) d'une seule pièce, le nom de l'imprimeur, la numérotation unique pour les instruments financiers appartenant à une même catégorie, l'exemption de zone non imprimée dont les mesures sont spécifiées, sur les deux faces de la feuille de coupons, la présence d'un code ISIN ou SVM, la couleur différente permettant d'identifier clairement les instruments financiers multiples ou unitaires d'une même catégorie, etc.

Les modifications importantes suivantes sont à relever par rapport aux normes actuellement en vigueur : 3.1 Sur le plan des mesures des titres, à côté du format dit « belge », 320 mm de hauteur et 220 mm de largeur pour le manteau et pour la feuille de coupons maximum la même dimension (sauf si ramenée à 7 coupons) (= format A3+), il serait dorénavant autorisé, que les titres soient imprimés soit sur format A3 (avec feuille de coupons) (= 2 x A4) soit sur format A4 (coupons inclus). Ceci, afin de rendre l'impression moins complexe et moins onéreuse en ramenant le format actuellement en vigueur ( un des arguments pour justifier ce format était celui de vouloir éviter la falsification via des photocopies ) à des formats plus usuels, à l'instar de ce qui se pratique par exemple par certains établissements de crédit pour leur bons de caisse. Cette simplification permettrait également de faciliter la manipulation des titres. 3.2. les spécifications particulières en matière e.a. de mention de taux d'intérêts pour les obligations étrangères émises spécifiquement en Belgique, ont été supprimées. De l'avis des spécialistes de l'admission à la négociation ceci n'est plus nécessaire vu l'absence totale de telles émissions. En tout état de cause, si le cas devait se présenter, lesdites obligations seraient soumises à l'application de l'arrêté nouveau. 4. Il est à relever : 4.1. que le pouvoir dérogatoire confié au Ministre des Finances en ce qui concerne les exigences contenues dans l'arrêté en projet soumis à la signature de Votre Majesté, déjà présent dans l'arrêté royal du 22 décembre 1995 a été maintenu (article 1er); 4.2. que le comité de vérification des titres, institué par l'arrêté du régent du 7 avril 1949 relatif à l'annulation des titres belges au porteur non déclarés est chargé de veiller au respect des conditions de forme prévues par le présent arrêté. Le projet d'arrêté dans sa version soumise au Conseil d Etat rappelait cette compétence. Le Conseil a toutefois jugé que cela n'était pas nécessaire, vu que l'arrêté du régent précité tel que modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1987, précise déjà que le comité est chargé de veiller à l'application des articles 44 et 89 ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (aujourd'hui articles 466 et 467 du code des sociétés). Ledit article en projet a donc été omis, suivant en cela l'avis du Conseil d'Etat; 4.3. que les autres suggestions du Conseil d Etat relatives à des clarifications de texte ont été suivies, notamment en en ce qui concerne les précisions à apporter relativement à la référence dans le considérant à l'article 466 du Code des sociétés, et à la période transitoire au cours de laquelle les titres émis sous l'empire de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 étaient encore à considérer comme valables; 4.4. que l'avis du Conseil est suivi quant à la méthode mais non quand au fond en ce qui concerne la soumission de l'arrêté à la directive 98/34 CE du parlement et du conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.

En substance, l'article 8 de cette directive oblige les Etats membres à communiquer immédiatement à la Commission tout projet de règles techniques, le but étant dans un dessein plus général d'éliminer ou de restreindre les entraves aux échanges, d'informer les autres Etats membres des réglementations techniques envisagées dans un Etat, d'accorder à la Commission et aux autres Etats membres le temps nécessaire pour réagir et proposer une modification permettant d'amoindrir les restrictions à la libre circulation des marchandises découlant de la mesure envisagée et de laisser à la Commission le temps nécessaire pour proposer une directive harmonisation.

A l'issue de réflexions internes et externes, il a été estimé que le projet tombe dans le champ d'exception prévu par l'article 1er, 5°, alinéa 3 de la directive 98/34/CE précitée consolidée. Cette disposition stipule que la directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation communautaire en matière de services financiers, tels qu'énumérés de manière non exhaustive à l'annexe VI de la directive.

Par ailleurs, même si l'arrêté en projet échappe à la dérogation susmentionnée, il tomberait alors dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'alinéa 4 dudit article 1er, 5° qui prévoit que la directive ne s'applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés au sens de la directive 93/22/CEE ou par ou pour d'autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.

En effet, l'arrêté ne s'appliquera aux titres admis à la négociation sur un marché réglementé belge. Enfin, il est à relever que la banque de données disponible sur le site de la Commission européenne, ne fait état d'aucune règle soumise à la procédure mise en place par la directive, relevant du domaine de réglementation concernée par le projet. Ce dernier n'a absolument pas pour objet de constituer une entrave ou un obstacle quelconque au Marché intérieur des produits et services mais qu'il vise à assurer une meilleure protection des porteurs des titre admis à la négociation sur un marché réglementé belge.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et très fidèle Serviteur.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS 3 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal déterminant les conditions de forme des titres au porteur admis à la négociation sur un marché réglementé belge et abrogeant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'inscription d'instruments financiers au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 2001/34 du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs, notamment les articles 50 et 57;

Vu les articles 466 et 467 du Code des sociétés;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 7, §1er;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'inscription d'instruments financiers au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières, modifié par les arrêtés royaux des 7 octobre 1996, 17 septembre 2000 et 28 mai 2001;

Vu l'avis de Euronext SA rendu le 16 juin 2004;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances rendu le 4 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 37638/2 donné le 20 septembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances, les titres au porteur émis exclusivement en Belgique, admis à la négociation sur un marché réglementé belge, à l'exception des actions faisant l'objet d'une présentation matérielle émises par des sociétés ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, doivent répondre aux conditions de forme qui figurent au paragraphe 4 du présent article. § 2. L'article 1er, § 1er, s'applique également aux titres au porteur émis en Belgique et dans un autre Etat membre de l'Union européenne par des sociétés ressortissant de la Belgique, et admis à la négociation sur un marché réglementé. § 3. Les actions et les obligations faisant l'objet d'une présentation matérielle, émises également en Belgique et un autre Etat de l'Union européenne, par des sociétés ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et admises à la négociation sur un marché réglementé, sont exclues du champ d'application du présent arrêté § 4. Les conditions de forme visées au paragraphe 1er sont les suivantes : 1. ils doivent être imprimées sur un support garantissant leur sécurité.Si l'impression est faite sur un support « papier », celui-ci doit répondre aux conditions décrites ci-dessous au point 12.; Si l'impression est faite sur un support « polymérique », celui-ci doit répondre aux conditions décrites ci-dessous au point 13; 2. ils sont constitués d'un manteau et, le cas échéant, d'une feuille de coupons.Le manteau, qui peut contenir des coupons, est soit d'un format A4 (297 mm de hauteur et 210 mm de largeur) soit de 320 mm de hauteur et de 220 mm de largeur.

En cas de présence d'une feuille de coupons, celle-ci doit être attachée à droite du recto du manteau. Elle a, en fonction de la dimension de celui-ci, soit le format A4 soit 320 mm de hauteur et 220 mm de largeur.

La feuille de coupons contient au maximum 30 coupons. La tolérance maximale des dimensions est fixée à 1 %. 3. toutes les parties d'un titre sont imprimées sur un support d'une pièce.Le recouponnement implique l'impression de la totalité du titre; 4. le nom de l'imprimeur et l'année d'impression des titres figurent sur la partie inférieure du recto du manteau;5. il est établi une seule numérotation pour l'ensemble des titres d'une même catégorie.Les titres collectifs au porteur représentatifs de titres au porteur dont les numéros se suivent, peuvent porter les numéros de tous les titres unitaires qu'ils représentent ou ne porter qu'un seul numéro. Au cas où lesdits titres collectifs sont identifiées par le biais d'une ligne de lecture optique, ils doivent uniquement porter le premier numéro des titres unitaires représentés; 6. les numéros des titres apparaissent lisiblement sur le manteau et sur chaque coupon;7. les coupons d'actions ne peuvent porter de millésime;8. les deux faces de la feuille de coupons sont exemptes de toute zone non imprimée d'un format égal ou supérieur à 25 mm sur 65 mm;9. le numéro d'ordre des coupons apparaît lisiblement en haut à droite et/ou en bas à gauche.Les coupons sont numérotés de bas en haut commençant par la droite. Le dernier coupon est imprimé en haut à gauche de la feuille de coupons; 10. tout titre est individualisée par un code d'identification SVM ou ISIN ou par ces deux codes d'identification;11. les titres multiples et unitaires d'une même catégorie sont clairement identifiable par une couleur différente;12. si les titres sont imprimés sur un support « papier », celui-ci doit répondre aux conditions suivantes : - mesuré dans des conditions standard de 50 % d'humidité relative et d'une température de 23 °C; - grammage métrique: 100 g/m2 avec une tolérance de 5 % en plus ou en moins; - composition de la pâte: au moins 50 % de chiffons et sans bois; - longueur de rupture; au moins 3 000 mètres dans le sens le plus faible; - résistance au plis: au moins 150 doubles plis (échelle Schopper) dans le sens le plus faible; - résistance de la lumière: 4 ( dans l'échelle des laines); - le papier est muni d'un filigrane clair-ombré en semis, non répandu dans le commerce et réservé exclusivement à l'impression du papier-valeur et propre à l'imprimeur ou à l'émetteur. En outre, l'ensemble des titres appartenant à une même émission est imprimé sur un papier présentant le même filigrane. Le filigrane est d'un clair-ombré véritable; il est de qualité régulière, détaillé et visible à plat sur les deux faces; il apparaît dans chaque manteau et particulièrement dans toutes les autres parties du titre; - le papier est coloré dans la masse dans une couleur de dominante bleue, rouge ou jaune. Il contient des réactifs chimiques. Il peut contenir des chinages visibles ou des planchettes ainsi que d'autres éléments de nature à renforcer la prévention de la contre-façon ou de la falsification. Tous ces éléments sont inclus lors de la fabrication du papier; 13. si les titres sont imprimés sur un support « polymériques », celui-ci doit répondre aux conditions suivantes : - mesuré dans des conditions standard de 50 % d'humidité relative et d'une température de 23 °C; grammage métrique: 85 g/m2 avec une tolérance de 10 % en plus ou en moins; - composition du substrat: minimum 90 % polypropylène et maximum 1 % polyuréthane; - longueur de rupture: au moins 3.000 mètres dans le sens le plus faible; - résistance au plis: au moins 150 doubles plis (échelle Schopper) dans le sens le plus faible; - résistance de la lumière: 4 (dans l'échelle des laines); - le substrat polymérique présente une image latente, non répandue dans le commerce et réservée exclusivement à l'impression de titres et propre à l'imprimeur ou à l'émetteur. En outre, l'ensemble des titres appartenant à une même émission est imprimé sur un support polymérique présentant la même image latente. Il apparaît dans chaque manteau et particulièrement dans toutes les autres parties du titre. - si le substrat polymérique présente une fenêtre de sécurité, celle-ci comportera un élément de sécurité dans la fenêtre de nature à renforcer la prévention de la contre-façon ou de la falsification.

Tous ces éléments sont inclus lors de la fabrication du support polymérique; 14. les titres présentent sous éclairage ultra-violet une réaction de fluorescence.Cette fluorescence peut être apportée, soit par incorporation de chinages au papier au moment de sa fabrication, soit par impression. Dans le cas d'incorporation de chinages, la longueur minimum des fibres est de 5 mm et le nombre minimal est de 30 par dm2.

Le nombre minimal de planchettes est de 10 par dm2. 15. les dessins originaux des instruments financiers sont constitués de guillochis, c'est-à-dire d'ensembles graphiques constitués de lignes courbes positives ou négatives de haute qualité et obéissant à des fonctions mathématiques complexes.La présence de trames dans les guillochis est absolument prohibée; 16. les fonds de sécurité sont au moins au nombre de deux et sont de couleurs différentes, entrelacés et imprimés chacun avec une forme d'impression différente;17. les coupons des obligations avec droit de souscription, dénommé « warrants » et représentant le droit de souscription, sont placés sur une feuille se trouvant à gauche du manteau.Le warrant est de même multiple que l'obligation à laquelle il est attaché; 18. Les coupons des obligations indiquent de façon lisible leur montant nominal, la date de leur échéance, le taux d'intérêt et l'année d'émission de l'emprunt;19. les warrants, attachés ou non à des obligations, mentionnent le nom de l'émetteur.Si ce dernier n'est pas l'émetteur des actions auxquelles les warrants donnent droit d'inscription, ils mentionnent également le nom de l'émetteur de ces actions. § 5. Lorsque la présentation matérielle des actions et obligations de sociétés ressortissant d'un autre Etat membres de l'Union européenne visées au § 1er, n'est pas conforme aux normes en vigueur en Belgique, l'entreprise de marché où l'admission est demandée porte cette situation à la connaissance du public par le moyen de publication qu'elle juge le plus approprié.

Art. 2.§ 1er. Les conditions de forme fixées par le présent arrêté ne s'appliquent qu'aux titres nouvellement émis après la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 4. § 2. Par exception au paragraphe 1er, les conditions de forme fixées par le présent arrêté peuvent également s'appliquer aux titres déjà émis pour autant que l'ensemble des titres matériels anciens soient détruits et remplacés par des nouveaux titres. § 3. Les titres au porteur conformes à l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'inscription au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières dont lémission a été décidée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur remplacement par de nouveaux titres au porteur émis conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3.L'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'inscription d'instruments financiers au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

^