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Arrêté Royal du 03 décembre 2006
publié le 15 décembre 2006

Arrêté royal portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire

source
ministere de la defense
numac
2006007327
pub.
15/12/2006
prom.
03/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/03/2006007327/moniteur
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3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire, notamment l'article 2, remplacé par la loi du 21 avril 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003007031 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical fermer, l'article 4, remplacé par la loi du 21 avril 1994 et modifié par les lois du 16 janvier 2003 et du 1er mai 2006, l'article 7, remplacé par la loi du 21 avril 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003007031 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical fermer, l'article 8, remplacé par la loi du 21 avril 1994 et modifié par les lois du 16 janvier 2003 et du 1er mai 2006, l'article 10, remplacé par la loi du 21 avril 1994 et modifié par les lois du 16 janvier 2003 et du 1er mai 2006, l'article 11, remplacé par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003007031 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical fermer et modifié par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006007135 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire fermer, l'article 12, remplacé par la loi du 21 avril 1994 et modifié par les lois du 16 janvier 2003 et du 1er mai 2006, l'article 13, modifié par les lois du 21 avril 1994 et du 16 janvier 2003, l'article 14, modifié par les lois du 16 janvier 2003 et du 1er mai 2006, l'article 14bis, remplacé par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006007135 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire fermer, l'article 14ter, inséré par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006007135 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire fermer, l'article 15, remplacé par la loi-programme du 2 août 2002 et modifié par les lois du 16 janvier 2003 et du 1er mai 2006, l'article 16, remplacé par la loi du 21 avril 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003007031 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical fermer;

Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003007031 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical fermer modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 11;

Vu la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006007135 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire fermer modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par les arrêtés royaux du 9 juin 1999, 18 septembre 2000 et 29 octobre 2001 et par les arrêts du Conseil d'Etat n° 88.214 du 23 juin 2000, 91.392 du 6 décembre 2000, 124.531 du 22 octobre 2003 et 161.063 du 6 juillet 2006;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 12 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2005;

Vu l'avis n° 40.873/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi" : la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire;2° "le ministre" : le Ministre de la Défense;3° "les membres du personnel" : les militaires visés à l'article 1er, § 1er, de la loi;4° "les catégories de personnel" : les catégories des officiers, des sous-officiers et des volontaires;5° "les syndicats professionnels" : les syndicats qui ne comportent que des militaires ou des militaires retraités;6° "les syndicats agréés" : les syndicats agréés au sens de l'article 12 de la loi;7° "les syndicats représentatifs" : les syndicats agréés considérés comme représentatifs au sens de l'article 5 de la loi;8° "la commission de contrôle" : la commission visée à l'article 11 de la loi;9° "caractère personnel" : le caractère attribué aux données relatives à la vie privée qui sont destinées à être classées dans le dossier personnel et individuel des membres du personnel et dont le traitement est soumis à l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;10° "caractère confidentiel ou secret" : la classification d'accessibilité limitée attribuée, pour des raisons de sécurité, à certains documents, informations, ou données, telle que visée dans la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité;11° "tiers" : toutes les personnes qui ne sont pas concernées par les préparations et les discussions des comités de négociation et de concertation;12° "les délégués syndicaux" : a) "les dirigeants responsables" : les dirigeants des syndicats tels que mentionnés dans la liste visée à l'article 85, § 1er;b) "les délégués syndicaux permanents" : les membres du personnel qui sont membres d'un syndicat, qui défendent de façon régulière et continue les intérêts professionnels du personnel, qui sont agréés en tant que tels et qui sont mentionnés dans la liste visée à l'article 90;c) "les délégués syndicaux locaux" : les membres du personnel qui sont membres d'un syndicat, qui, sur le plan local, défendent de façon occasionnelle et à temps partiel les intérêts professionnels du personnel, qui sont agréés en tant que tels et qui sont mentionnés dans la liste visée à l'article 85, § 2;13° "la période de référence" : la période de six mois à partir du premier jour du quatrième mois de l'année précédant chacune des années de comptage visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi;14° "l'affilié cotisant" : le membre du personnel qui, pendant la période de référence, est membre du syndicat concerné et qui a payé au moins la moitié de la cotisation syndicale visée à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. CHAPITRE II. - Des cas dans lesquels la négociation et la concertation ne sont pas requises

Art. 2.La négociation prévue à l'article 2, § 1er, de la loi, et la concertation prévue à l'article 7, §§ 1er et 3, de la loi, ne sont pas requises dans les cas exceptionnels suivants : 1° lorsque la mesure à prendre concerne l'organisation de la sécurité nationale ou de la défense de la nation;2° en cas de calamités naturelles au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. En outre, sont considérés comme cas d'urgence dans lequel la négociation n'est pas requise, les cas d'urgence spécialement motivés visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le ministre ou le président du comité concerné, pour autant que ce soit nécessaire, constate qu'un des cas visés aux alinéas 1er ou 2 se présente. Une notification y afférente et motivée est envoyée par pli recommandé à la poste aux syndicats représentatifs.

TITRE II. - DE L'AGREMENT, DE LA CONSTATATION DE LA REPRESENTATIVITE ET DES PREROGATIVES DES SYNDICATS CHAPITRE Ier. - De l'agrément, du retrait de l'agrément et de la suspension préalable à ce retrait

Art. 3.§ 1er. Chaque syndicat qui sollicite l'agrément, fait parvenir au ministre une demande par pli recommandé à la poste.

Le ministre fait publier au Moniteur belge la dénomination, l'adresse, le numéro de téléphone, le champ d'activité de chaque syndicat professionnel agréé ainsi que chaque modification d'un de ces éléments. § 2. L'arrêté royal d'agrément précise si le syndicat est affilié à un syndicat représenté au Conseil national du travail.

Art. 4.Lorsque le ministre propose au Roi un arrêté motivé de refus ou de retrait de l'agrément, un avertissement est envoyé, par pli recommandé à la poste, au syndicat concerné.

Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception de l'avertissement pour faire valoir ses objections au ministre par pli recommandé à la poste.

Un arrêté royal de refus ou de retrait de l'agrément ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.

Art. 5.L'arrêté d'agrément ou de refus ou retrait de l'agrément produit ses effets à l'égard du syndicat concerné et des autorités le jour où il est notifié aux deux parties.

La notification au syndicat concerné est faite par pli recommandé à la poste.

Art. 6.Dans des cas d'extrême urgence, le ministre peut, par décision motivée, suspendre l'agrément d'un syndicat durant la procédure de retrait de l'agrément.

La notification au syndicat concerné est faite par pli recommandé à la poste. Elle produit ses effets trois jours après son envoi. CHAPITRE II. - De la constatation et de la perte de la représentativité Section Ire. - Dispositions générales

Art. 7.La date du premier comptage des affiliés cotisants en service actif des syndicats professionnels agréés est fixée, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi, au 30 avril 2007. Section II. - De la composition et du fonctionnement de la commission

de contrôle

Art. 8.Le Roi nomme le président et deux membres ordinaires de la commission de contrôle, ainsi qu'un président suppléant et des membres ordinaires suppléants, sur la proposition conjointe des Ministres de la Défense et de la Justice, parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire.

Les membres ordinaires doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont présenté l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit, l'un en langue française, l'autre en langue néerlandaise.

Art. 9.Le ministre met à la disposition de la commission de contrôle le personnel nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il désigne parmi ce personnel un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Art. 10.Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle sont à charge du budget du Ministère de la Défense.

Les membres de la commission de contrôle bénéficient des dispositions applicables au personnel des ministères en ce qui concerne les frais de parcours et de séjour. Ils sont à cet effet assimilés aux fonctionnaires titulaires du grade de conseiller général.

Art. 11.La commission de contrôle établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre. Le ministre notifie le règlement approuvé aux syndicats professionnels agréés.

Art. 12.La commission de contrôle débute ses opérations de vérification de la représentativité des syndicats professionnels agréés le premier jour ouvrable de chaque année de comptage.

La commission de contrôle clôt la vérification au plus tard quatre mois après le début des opérations.

Le ministre peut, pour des raisons impératives et sur la demande motivée de la commission de contrôle, prolonger le délai précité.

Art. 13.Le président de la commission de contrôle détermine les dates et le lieu des réunions de la commission. Il convoque les membres et en avertit les syndicats concernés.

Art. 14.Dès le début des opérations de vérification, le président de la commission de contrôle invite chaque syndicat concerné à désigner un délégué pour le représenter.

Art. 15.Les opérations de vérification et les délibérations de la commission de contrôle se font à huis clos.

Art. 16.La commission de contrôle juge sur pièces. Elle examine les éléments de preuve qui lui sont soumis et fait les constatations nécessaires.

Elle peut également entendre les dirigeants responsables des syndicats concernés ou le délégué de chaque syndicat qui assiste aux opérations.

Art. 17.Les autorités sont tenues de fournir à la commission de contrôle, dans les délais qu'elle fixe, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 18.Les syndicats sont tenus de fournir à la commission de contrôle, dans les délais qu'elle fixe et sous peine d'exclusion des opérations ultérieures de comptage, les nom, prénom et date de naissance de leurs affiliés cotisants.

Il est satisfait à l'obligation de l'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi, par la production de pièces justificatives certifiées exactes par au moins deux dirigeants responsables.

Art. 19.La représentativité d'un syndicat professionnel agréé est établie lorsque la commission de contrôle a constaté qu'il a atteint, pendant la période de référence, au moins le seuil de représentativité fixé à l'article 5, 2°, de la loi.

Art. 20.La décision finale de la commission de contrôle quant à la représentativité d'un syndicat est motivée et prononcée en séance publique.

Art. 21.La décision de la commission de contrôle constatant la représentativité ou la non représentativité des syndicats professionnels agréés est notifiée au ministre et à ces syndicats, par pli recommandé à la poste, dans les dix jours qui suivent la fin de l'examen.

Le ministre notifie aux autorités concernées les noms des syndicats représentatifs et fait procéder à la publication de ceux-ci au Moniteur belge, dans les quatorze jours à dater de l'envoi de la notification visée à l'alinéa 1er.

La décision de la commission de contrôle constatant la représentativité d'un syndicat professionnel agréé produit ses effets, à l'égard de ce syndicat et des autorités concernées, le jour où elle leur est notifiée. A l'égard des autres syndicats et de tiers, il produit ses effets le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge du nom de ce syndicat.

Art. 22.La commission de contrôle renvoie aux autorités et aux syndicats les pièces qu'ils ont produites, dès que les opérations de vérification ont pris fin. Section III. - De la perte de la représentativité

Art. 23.Entraîne de plein droit la perte de sa représentativité : 1° le retrait de l'agrément prononcé à l'égard d'un syndicat représentatif conformément à l'article 12, alinéas 2 et 3, de la loi;2° la décision de la commission de contrôle constatant que le nombre d'affiliés cotisants en service actif d'un syndicat professionnel représentatif n'atteint plus le seuil de représentativité fixé à l'article 5, 2°, de la loi. CHAPITRE III. - De l'exercice des prérogatives des syndicats Section 1re. - De l'exercice des prérogatives des syndicats agréés

Art. 24.Les syndicats agréés qui interviennent dans l'intérêt collectif des membres du personnel qu'ils représentent, ou dans l'intérêt particulier d'un membre du personnel, s'adressent au ministre ou à l'autorité militaire habilitée à statuer désignée à cet effet par le chef de la défense.

Pour les problèmes à caractère local, les délégués syndicaux peuvent intervenir auprès des autorités locales aux lieu et moment fixés par celles-ci en commun accord avec le délégué syndical concerné.

Les interventions visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas empêcher le fonctionnement normal du commandement.

Art. 25.Les avis des syndicats agréés ne sont affichés dans les locaux de service du personnel dont ils défendent les intérêts professionnels qu'après avoir été visés par l'autorité désignée à cet effet par le chef de la défense.

Ce visa est donné immédiatement. Il ne peut être refusé que si l'avis constitue une infraction pénale ou une transgression disciplinaire ou incite à la commettre, s'il met en cause la dignité des personnes, des institutions ou des autres syndicats agréés ou s'il contient des faits auxquels l'autorité compétente a préalablement attribué un caractère confidentiel ou secret.

Les avis sont affichés à des endroits bien visibles, préalablement désignés par l'autorité exerçant les attributions de commandant de quartier, après dialogue avec les syndicats agréés concernés.

Art. 26.Les syndicats agréés reçoivent à titre gratuit un exemplaire, soit sur papier soit digital, de tous les règlements et documents édités par les Forces armées relatifs aux matières visées aux articles 2, 7 et 8, de la loi.

A leur demande, ils reçoivent au prix de revient d'autres exemplaires des mêmes documents.

Ils adressent leur demande à l'autorité désignée par le chef de la défense.

La documentation ayant un caractère confidentiel ou secret ou éditée par une autorité non belge ne peut être obtenue.

Art. 27.Dans les organismes internationaux ou interalliés, à l'exception de la Belgian Pipeline Organisation, les syndicats agréés ne peuvent intervenir auprès des autorités militaires ou civiles de ces organismes que si ces autorités ont marqué leur accord. Sans cet accord, ils ne peuvent afficher des messages dans les locaux de ces organismes ni obtenir de la documentation émise par ceux-ci. Section II. - De l'exercice des prérogatives des syndicats

représentatifs

Art. 28.L'autorité exerçant les attributions de commandant de quartier fixe, de commun accord avec les syndicats représentatifs concernés, l'endroit où et les jours et heures pendant lesquels ceux-ci sont autorisés à percevoir les cotisations syndicales dans les locaux de service non accessibles au public.

Des moyens de télécommunication sont mis à la disposition des délégués syndicaux des syndicats représentatifs selon les directives et aux conditions fixées par l'autorité désignée par le ministre.

Art. 29.Le délégué syndical, dûment mandaté par son syndicat, qui exerce la prérogative visée à l'article 14, 3°, de la loi, doit être un militaire ou un militaire retraité et être revêtu d'un grade supérieur ou être plus ancien dans le grade que le militaire qui présente l'examen ou le concours.

Il se fait connaître auprès du président du jury et s'abstient de toute intervention dans le déroulement normal de l'examen ou du concours.

Art. 30.Les syndicats représentatifs sont autorisés à organiser des réunions syndicales une fois par semestre, par corps et pour le personnel du corps, pour une durée maximum d'un demi-jour pendant les heures de service et dans les locaux de service non accessibles au public.

Dans les corps bilingues, ces réunions peuvent être distinctes et être organisées pour chaque régime linguistique à différentes dates.

L'endroit, la date et l'heure sont fixés préalablement par l'autorité exerçant les attributions de chef de corps de commun accord avec les syndicats représentatifs concernés.

Art. 31.Les restrictions énumérées à l'article 27 sont également applicables aux syndicats représentatifs.

Sans l'accord des autorités militaires ou civiles des organismes internationaux ou interalliés, à l'exception de la 4ème Division belge Pipe-Line, ces syndicats ne peuvent exercer les prérogatives prévues à l'article 14, 2° à 4°, de la loi.

TITRE III. - DE LA CREATION, DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DU COMITE DE NEGOCIATION

Art. 32.Le comité de négociation visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi, est créé auprès du Ministère de la Défense.

Art. 33.Le comité de négociation dispose d'un secrétariat organisé par le ministre.

Art. 34.§ 1er. Le ministre ou son délégué dûment mandaté préside le comité de négociation. § 2. Outre le président, la délégation de l'autorité, dont au moins la moitié des membres sont des militaires du cadre actif en service actif, se compose au minimum de deux membres.

Les membres de la délégation de l'autorité peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté par eux.

Au moins un représentant de l'état-major de la défense fait partie de la délégation de l'autorité.

Chaque fois qu'une matière est soumise, pour laquelle un autre ministre ou secrétaire d'Etat est également compétent, un représentant de ce ministre ou secrétaire d'Etat fait partie de la délégation de l'autorité en tant que vice-président.

La délégation de l'autorité peut compter au maximum deux techniciens par point prévu à l'ordre du jour.

Art. 35.§ 1er. Chaque syndicat représentatif compose librement sa délégation dans les limites fixées aux alinéas 2 et 3.

Celle-ci se compose au maximum de quatre membres, dont au moins la moitié sont militaires du cadre actif en service actif. Les membres militaires qui n'ont pas la qualité de dirigeant responsable, de délégué permanent ou de technicien, sont choisis sur la liste visée à l'article 85, § 2, alinéa 1er.

Cette délégation peut compter au maximum deux techniciens par point prévu à l'ordre du jour. § 2. Au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de chaque séance, les syndicats représentatifs communiquent au secrétaire le nom des membres de leur délégation.

Le président peut, par décision motivée, afin d'assurer le bon déroulement de la séance, récuser aussi bien un membre de la délégation de l'autorité qu'un membre d'une délégation syndicale. Il en avertit les parties concernées au plus tard deux jours ouvrables avant la séance. Celles-ci peuvent remplacer le membre récusé de leur délégation.

Dans le cas d'urgence visé à l'article 38, § 1er, alinéa 2, ainsi que dans le cas de deuxième convocation visé à l'article 39, alinéa 2, le délai visé à l'alinéa 1er peut être ramené à deux jours ouvrables.

Dans ce cas, le président avertit immédiatement le syndicat concerné d'une éventuelle récusation, par un des moyens de télécommunication visés à l'article 38, § 1er, alinéa 2.

Art. 36.§ 1er. Le comité de négociation est saisi d'office, par l'autorité compétente, des avant-projets de loi et des projets d'arrêté d'exécution visés à l'article 2, § 1er, de la loi. § 2. Il est saisi par le ministre, lorsqu'un syndicat représentatif en fait la demande conformément à l'article 2, § 3, de la loi.

Le syndicat représentatif envoie pour ce faire une requête au ministre, par pli recommandé à la poste.

Celui-ci en informe, le cas échéant, les ministres ou secrétaires d'Etat compétents.

Si le ministre constate qu'un projet ne peut être soumis à la négociation en vertu de l'article 2, § 2, de la loi, il en informe, par pli recommandé à la poste, les autorités compétentes et les syndicats représentatifs dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour de la saisine du comité de négociation. § 3. Si la négociation concernant une matière soumise au comité de négociation par un syndicat représentatif conformément au § 2, alinéas 1er et 2, n'a pas commencé à l'expiration d'un délai de 60 jours à dater de l'introduction de la requête, le président en fait la constatation et transmet immédiatement les motifs aux syndicats représentatifs.

Art. 37.§ 1er. Le président du comité de négociation établit l'ordre du jour en tenant compte des saisines d'office et des demandes des syndicats représentatifs.

Le président fixe la date des séances.

L'ordre du jour mentionne, par point à l'agenda, le délai, parmi ceux fixés à l'article 42, dans lequel les négociations doivent être terminées. § 2. Le ministre donne connaissance aux autres ministres et secrétaires d'Etat concernés des points à l'ordre du jour qui relèvent de leur compétence et qui seront soumis à chaque séance du comité de négociation.

Ces derniers communiquent au secrétaire, au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de chaque séance, le nom des personnes qui représenteront leur département dans le comité de négociation. Dans les cas visés à l'article 35, § 2, alinéa 3, ce délai peut être ramené à deux jours ouvrables.

Art. 38.§ 1er. Le secrétaire envoie les convocations aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux syndicats représentatifs au moins dix jours ouvrables avant la date de la séance, la date de la poste faisant foi de l'envoi.

Pour les projets que l'autorité juge urgents, le secrétaire envoie, si nécessaire à l'aide d'autres moyens de communication tels que fax ou courrier électronique, avec accusé de réception, les convocations aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux syndicats représentatifs au plus tard trois jours ouvrables avant la séance.

Lorsque tous les syndicats représentatifs demandent de prolonger le délai entre la convocation et la séance du comité de négociation jusqu'à maximum 60 jours, le président peut accepter cette demande, excepté dans le cas d'urgence visé à l'alinéa 2. § 2. A chaque convocation est joint un exemplaire de l'ordre du jour et de la documentation nécessaire.

Tant que la négociation n'est pas clôturée, ces documents, ni le contenu des discussions, ne peuvent être communiqués à des tiers. § 3. A chaque convocation est également jointe une annexe par laquelle les syndicats représentatifs peuvent, dans un délai de cinq jours ouvrables, communiquer au secrétaire du comité de négociation, par un des moyens de communication visés au § 1er, alinéa 2, leur accord inconditionnel avec le projet soumis.

Dans le cas d'urgence visés au § 1er, alinéa 2, ce délai peut être réduit à deux jours ouvrables et l'accord inconditionnel peut être également communiqué par un des moyens de communication visés au § 1er, alinéa 2.

Lorsque tous les syndicats représentatifs ont marqué leur accord inconditionnel avec le projet soumis, le protocole est rédigé immédiatement et devient définitif au moment où le président le signe.

Art. 39.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation de l'autorité, régulièrement convoqués, ni celle d'une ou de plusieurs délégations des syndicats représentatifs, régulièrement convoquées, n'invalident les négociations.

Si aucune des délégations des syndicats représentatifs n'est présente, le secrétaire envoie une deuxième convocation fixant la réunion dans un délai qui ne peut être inférieur à sept jours.

Si, à l'occasion de cette nouvelle réunion, aucune des délégations des syndicats représentatifs n'est présente, la négociation est considérée comme étant accomplie.

Art. 40.En séance, toute délégation a le droit de proposer des modifications à l'ordre du jour.

Celles-ci ne peuvent être admises que lorsque toutes les délégations concernées sont présentes et ont donné leur accord à l'unanimité.

Art. 41.Le président veille au bon fonctionnement du comité de négociation. Il dirige les débats et assure l'ordre en séance.

Art. 42.Les discussions relatives à la négociation se terminent dans un délai de trente jours à compter de celui où le comité a examiné le point pour la première fois. Ce délai peut être prorogé ou réduit de commun accord entre les délégations présentes.

Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence.

Art. 43.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des séances.

Le procès-verbal de chaque séance mentionne uniquement : 1° l'ordre du jour;2° le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents;3° la dénomination des syndicats présents, excusés ou absents, ainsi que le nom des membres des délégations de ces syndicats qui sont présents ou excusés;4° le nom des techniciens;5° les points traités;6° les points pour lesquels les discussions sont closes. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Les syndicats représentatifs et les membres de la délégation de l'autorité reçoivent une copie des procès-verbaux.

Art. 44.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la fin des discussions relatives à la négociation, le président établit le protocole et le soumet pour accord aux autres membres de la délégation de l'autorité, ainsi que, par pli recommandé à la poste et par un des moyens de communication visés à l'article 38, § 1er, alinéa 2, avec accusé de réception, aux syndicats représentatifs. § 2. Les membres de la délégation de l'autorité et les syndicats représentatifs disposent d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du protocole par un des moyens de communication visés à l'article 38, § 1er, alinéa 2, pour communiquer leurs éventuelles observations au président par un des moyens de communication visés à l'article 38, § 1er, alinéa 2. Toutefois, sur la proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité, le président peut modifier ce délai.

Le protocole devient définitif si, à l'expiration du délai précité, aucune modification de texte n'a été proposée.

Dans le cas contraire, les observations des délégations sont intégrées dans le protocole dont le texte ainsi amendé devient définitif. Une copie de celui-ci est envoyée aux membres de la délégation de l'autorité et, par pli recommandé à la poste, avec accusé de réception, aux syndicats représentatifs. § 3. Le président invite les membres de la délégation de l'autorité et, par pli recommandé à la poste, au moins un dirigeant responsable ou un délégué syndical dûment mandaté de chaque syndicat représentatif à signer le protocole dans le délai déterminé dans le règlement d'ordre intérieur. § 4. La négociation se clôture par la signature du protocole.

Si le protocole n'est pas signé par les syndicats représentatifs dans le délai sollicité, le président en prend acte et la négociation est également considérée comme clôturée.

Art. 45.En dérogation à l'article 44, le protocole définitif peut être établi par le président lors de la séance même du comité de négociation, et être signé par le président, par les membres de la délégation de l'autorité ainsi que, s'ils marquent leur accord, par un dirigeant responsable ou un délégué syndical dûment mandaté de chaque syndicat représentatif présent.

Art. 46.L'ordre du jour, avec la documentation annexée, les procès-verbaux et le protocole sont conservés au secrétariat.

Le secrétaire envoie une copie du protocole signé : 1° au ministre;2° aux autres ministres et secrétaires d'Etat compétents;3° au chef de la défense;4° aux syndicats agréés.

Art. 47.Les mesures prises directement à la suite de la négociation mentionnent la date de clôture de la négociation.

Art. 48.Lors de la première séance du comité de négociation réunissant, outre le président, la délégation de l'autorité et deux dirigeants responsables par syndicat représentatif, un règlement d'ordre intérieur est établi et adopté à la majorité absolue des délégations présentes. Toute modification ultérieure de ce règlement fait l'objet d'une procédure de négociation.

Lorsque la majorité absolue requise par l'alinéa 1er ne peut se dégager, la voix du président est prépondérante.

Art. 49.Les frais de fonctionnement du comité de négociation sont à charge du budget du Ministère de la Défense.

TITRE IV. - DE LA CREATION, DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DU HAUT COMITE DE CONCERTATION

Art. 50.Le haut comité de concertation visé à l'article 7, § 1er, de la loi, est créé auprès du Ministère de la Défense.

Art. 51.Le haut comité de concertation dispose d'un secrétariat organisé par le chef de la défense.

Art. 52.§ 1er. Le chef de la défense ou son remplaçant désigné par le ministre préside le haut comité de concertation. § 2. Outre le président, la délégation de l'autorité, dont au moins la moitié des membres sont des militaires du cadre actif en service actif, se compose au minimum de deux membres.

A l'exception du président, les membres de la délégation de l'autorité peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté par eux.

Un représentant du ministre fait également partie de la délégation de l'autorité.

La délégation de l'autorité peut compter au maximum deux techniciens par point prévu à l'ordre du jour.

Art. 53.Pour les matières visées à l'article 4 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le chef du Service Interne de Prévention et de Protection au Travail, ou son délégué dûment mandaté, ainsi que le chef du Service Militaire de Médecine du Travail, ou son délégué dûment mandaté, siègent au haut comité de concertation.

Art. 54.Les dispositions des articles 35, 36, § 3, 37, § 1er, 38 à 42, 44, §§ 1er et 2, 48 et 49 sont applicables mutatis mutandis au haut comité de concertation, à la concertation et à l'avis motivé visé à l'article 9 de la loi.

Art. 55.§ 1er. Le haut comité de concertation est saisi d'office soit par l'autorité chargée de l'élaboration du règlement pour tout projet de règlement militaire qui règle des matières visées à l'article 2, § 1er, de la loi, soit par le sous-chef d'état-major bien-être pour les matières visées à l'article 7, § 3, de la loi.

Il peut être saisi par le sous-chef d'état-major bien-être lorsqu'un président d'un comité de concertation de base estime qu'un point inscrit à l'ordre du jour du comité de concertation de base dépasse sa compétence. § 2. Le haut comité de concertation est saisi par le ministre pour tout projet de règlement militaire qui règle des matières visées à l'article 2, § 1er, de la loi, lorsqu'un syndicat représentatif en fait la demande, conformément à l'article 7, § 2, de la loi.

Il est saisi par le sous-chef d'état-major bien-être pour les matières visées à l'article 7, § 3, de la loi, lorsqu'un syndicat représentatif en fait la demande conformément à l'article 7, § 2, de la loi.

Le syndicat représentatif envoie pour ce faire une requête à l'autorité concernée, par pli recommandé à la poste.

Si cette autorité constate qu'un projet ne peut être soumis à la concertation en vertu de l'article 2, § 2, de la loi, il en informe, par pli recommandé à la poste, les autorités compétentes et les syndicats représentatifs dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour de la demande visée aux alinéas 1er et 2.

Art. 56.§ 1er. Le secrétaire rédige les procès-verbaux des séances.

Le procès-verbal de chaque séance mentionne uniquement : 1° l'ordre du jour;2° le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents;3° la dénomination des syndicats présents, excusés ou absents, ainsi que le nom des membres des délégations de ces syndicats qui sont présents ou excusés;4° le cas échéant, les noms des membres du personnel visés à l'article 53, présents, excusés ou absents;5° le nom des techniciens;6° l'exposé succinct des discussions;7° les points pour lesquels les discussions sont closes;8° une version provisoire de l'avis motivé, si les discussions sont closes. Les procès-verbaux avec, le cas échéant, une version provisoire de l'avis motivé sont signés par le président et par le secrétaire.

Les syndicats représentatifs et les membres de la délégation de l'autorité reçoivent une copie des procès-verbaux. § 2. La concertation se clôture par la signature, par le président et le secrétaire, de l'avis motivé définitif.

En dérogation aux §§ 1er et 2 de l'article 44, l'avis motivé définitif peut être établi par le président lors de la séance même du haut comité de concertation et être signé par le président et le secrétaire.

Art. 57.L'ordre du jour, avec la documentation annexée, les procès-verbaux et l'avis motivé sont conservés au secrétariat.

Le secrétaire envoie une copie de l'avis motivé signé : 1° au ministre;2° au chef de la défense;3° au directeur général, au commandant ou au sous-chef d'état-major, selon le cas, de la direction générale, de la composante ou du département d'état-major concerné;4° aux présidents des comités de concertation de base pour les matières visées à l'article 7, § 3, de la loi;5° aux syndicats agréés.

Art. 58.Les mesures prises directement à la suite de la concertation mentionnent la date de clôture de la concertation.

Si la décision d'une autorité s'écarte de l'avis motivé formulé par le haut comité de concertation, cette autorité en avertit immédiatement le président du haut comité de concertation et notifie les motifs qui motivent sa décision divergente. Le président du haut comité de concertation porte ces motifs à la connaissance des membres de la délégation de l'autorité et des syndicats représentatifs dans les trente jours qui suivent cette décision et inscrit ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

TITRE V. - DE LA CREATION, DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DES COMITES DE CONCERTATION DE BASE

Art. 59.La liste des groupements de quartiers est fixée dans l'annexe du présent arrêté. Il est créé par groupement de quartiers un comité de concertation de base.

La liste qui fixe pour quelles unités chaque comité de concertation de base est compétent est fixée par arrêté royal.

Art. 60.Chaque comité de concertation de base dispose d'un secrétariat organisé par son président.

Art. 61.§ 1er. Le président d'un comité de concertation de base doit être une autorité qui occupe une fonction dirigeante au sein du groupement de quartier ou dans une des unités du groupement de quartier. § 2. Outre le président, la délégation de l'autorité se compose d'un nombre de membres qui est au maximum égal au nombre de membres des délégations des syndicats représentatifs fixé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi.

La délégation de l'autorité peut compter au maximum deux techniciens par point prévu à l'ordre du jour. § 3. Les membres de la délégation de l'autorité doivent appartenir à une des unités pour lesquelles le comité de concertation de base est compétent.

Le présent paragraphe n'est toutefois pas applicable aux techniciens.

Art. 62.Le sous-chef d'état-major bien-être désigne pour chaque comité de concertation de base un conseiller en prévention-médecin du travail et un conseiller en prévention pour y siéger.

Art. 63.§ 1er. La délégation de chaque syndicat représentatif peut compter au maximum deux techniciens par point prévu à l'ordre du jour.

Les techniciens doivent être des militaires en service actif. Un délégué syndical permanent peut également siéger en tant que technicien. § 2. Au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de chaque séance, les syndicats représentatifs communiquent au secrétaire le nom des membres de leur délégation et de leurs techniciens.

Le président peut, par décision motivée, afin d'assurer le bon déroulement de la séance, récuser aussi bien un membre de la délégation de l'autorité qu'un membre d'une délégation syndicale. Il en avertit les parties concernées au plus tard deux jours ouvrables avant la séance. Celles-ci peuvent remplacer le membre récusé de leur délégation.

Art. 64.§ 1er. Chaque comité de concertation de base se réunit une fois par trimestre, pour autant qu'il y ait des points inscrits à l'ordre du jour.

Un comité de concertation de base peut être saisi par le président du haut comité de concertation ou par le sous-chef d'état-major bien-être.

Un comité de concertation de base peut également être convoqué par son président lorsqu'un membre de la délégation de l'autorité ou d'une délégation d'un syndicat représentatif désire soumettre un point dans l'intervalle, sauf si le président ne considère pas ce point urgent, dans ce cas il doit motiver sa décision au demandeur. § 2. Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des saisines du président du haut comité de concertation ou du sous-chef d'état-major bien-être, des demandes des unités faisant partie du groupement de quartiers, des points qu'il veut soumettre d'office et des demandes des membres de la délégation de l'autorité et des délégations des syndicats représentatifs.

Le président fixe la date des séances.

L'ordre du jour mentionne, par point à l'agenda, le délai, parmi ceux fixés à l'article 42, dans lequel la concertation doit être terminée.

Art. 65.§ 1er. Le secrétaire envoie les convocations aux membres de la délégation de l'autorité et aux syndicats représentatifs au moins dix jours ouvrables avant la date de la séance, la date de la poste faisant foi de l'envoi.

Pour les cas que le président juge urgents, le secrétaire envoie, si nécessaire à l'aide d'autres moyens de communication tels que fax ou courrier électronique, avec accusé de réception, les convocations aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux syndicats représentatifs au plus tard trois jours ouvrables avant la séance.

Toutefois, à la demande d'un syndicat représentatif adressée au président, la copie de la convocation visée à l'alinéa 2 est envoyée également au délégué syndical local que le syndicat mandate à cette fin. § 2. A chaque convocation est joint un exemplaire de l'ordre du jour et de la documentation nécessaire.

Tant que la concertation n'est pas clôturée, ces documents, ni le contenu des discussions, ne peuvent être communiqués à des tiers.

Art. 66.Les dispositions des articles 39 à 42, 44, §§ 1er et 2, et 49 sont applicables mutatis mutandis aux comités de concertation de base, à la concertation et à l'avis motivé visé à l'article 9 de la loi.

Art. 67.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des séances.

Le procès-verbal de chaque séance mentionne uniquement : 1° l'ordre du jour;2° le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents;3° la dénomination des syndicats présents, excusés ou absents, ainsi que le nom des membres des délégations de ces syndicats qui sont présents ou excusés;4° les noms des membres du personnel visés à l'article 62 présents, excusés ou absents;5° le nom des techniciens;6° l'exposé succinct des discussions;7° les points pour lesquels les discussions sont closes;8° une version provisoire de l'avis motivé, si les discussions sont closes. Les procès-verbaux avec, le cas échéant, une version provisoire de l'avis motivé sont signés par le président et par le secrétaire.

La délégation des syndicats représentatifs et les membres de la délégation de l'autorité reçoivent une copie des procès-verbaux.

Art. 68.La concertation se clôture par la signature, par le président et le secrétaire, de la version définitive de l'avis motivé.

En dérogation aux §§ 1er et 2 de l'article 44, si les délégations des syndicats représentatifs présents marquent leur accord, l'avis motivé définitif peut être établi par le président lors de la séance même du comité de concertation de base et être signé par le président et le secrétaire.

Art. 69.§ 1er. L'ordre du jour, avec la documentation annexée, les procès-verbaux et l'avis motivé sont conservés au secrétariat. § 2. Une copie de l'avis motivé est envoyée : 1° aux membres de la délégation de l'autorité;2° aux syndicats agréés;3° à la section locale de prévention et protection;4° aux membres du personnel visés à l'article 62 présents, excusés ou absents;5° aux unités du groupement de quartiers;6° au sous-chef d'état-major bien-être;7° au président du haut comité de concertation lorsqu'il a saisi le comité de concertation de base. Toutefois, sur la demande d'un syndicat représentatif adressée au président, une copie de l'avis motivé est également envoyée au délégué syndical mandaté à cette fin par le syndicat.

Art. 70.Les mesures prises directement à la suite de la concertation mentionnent la date de clôture de la concertation.

Si la décision d'une autorité s'écarte de l'avis motivé formulé par le comité de concertation de base, cette autorité en avertit immédiatement le président du comité de concertation de base et notifie les motifs qui motivent sa décision divergente. Le président du comité de concertation de base porte ces motifs à la connaissance des membres de la délégation de l'autorité et des syndicats représentatifs dans les trente jours qui suivent cette décision et inscrit ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Art. 71.Le règlement d'ordre intérieur des comités de concertation de base est fixé par le haut comité de concertation, conformément aux règles de procédure fixées à l'article 48.

Chaque comité de concertation de base peut apporter à ce règlement commun d'ordre intérieur des ajouts et des clarifications qui sont propres à la situation des unités pour lesquelles le comité de concertation de base est compétent. Lors de la première séance du comité réunissant, outre le président, les délégations de l'autorité et des syndicats représentatifs, ces dispositions sont établies et adoptées à la majorité absolue des délégations présentes.

Lorsque la majorité absolue requise par l'alinéa 2 ne peut se dégager, la voix du président est prépondérante.

Toute modification ultérieure de ces ajouts et clarifications fait également l'objet de la procédure visée aux alinéas 2 et 3.

TITRE VI. - DES COMPETENCES DU HAUT COMITE DE CONCERTATION ET DES COMITES DE CONCERTATION DE BASE CONCERNANT LE BIEN-ETRE

Art. 72.§ 1er. Le haut comité de concertation et les comités de concertation de base remplissent les missions qui sont confiées au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail en vertu de dispositions légales ou réglementaires. § 2. Les matières pour lesquelles le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail doit fournir, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, un avis préalable, un accord préalable ou un accord unanime préalable, sont soumises à la concertation au haut comité de concertation ou au comité de concertation de base compétent.

Lorsque certaines mesures doivent être prises immédiatement, l'intervention du comité concerné peut, en cas d'urgence motivée par le président du comité de concertation compétent, être sollicitée a posteriori. § 3. Le haut comité de concertation et les comités de concertation de base sont obligatoirement informés, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, des matières pour lesquelles un devoir d'information existe vis à vis du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.

Si aucune concertation n'est prévue avec les syndicats représentatifs en matière de bien-être en ce qui concerne la mise en oeuvre et la mise en condition, conformément à l'article 8, § 2, de la loi, les syndicats représentatifs obtiennent toutefois à leur demande des informations directement auprès du sous-chef d'état-major opérations et entraînement.

Art. 73.Les comités de concertation de base exercent sur le plan local les compétences visées à l'article 72.

Le haut comité de concertation exerce les mêmes compétences en ce qui concerne les matières relatives au bien-être qui dépassent la concertation locale.

De plus, les comités de concertation de base contribuent au niveau local à l'application du système dynamique de gestion des risques et peuvent désigner des délégués afin de participer, une fois par an, avec le conseiller en prévention ou le membre du personnel désigné pour assister le commandant de l'organisme dans les problématiques locales du bien-être et le membre compétent de la chaîne hiérarchique, à l'enquête approfondie prévue sur les lieux de travail pour lesquels le comité est compétent.

TITRE VII. - DE LA CREATION, DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DU COMITE DU CONTENTIEUX

Art. 74.Le comité du contentieux visé à l'article 10, § 1er, de la loi, est créé auprès du Ministère de la Défense.

Art. 75.Le comité du contentieux dispose d'un secrétariat organisé par le ministre.

Art. 76.Le comité du contentieux est présidé par un fonctionnaire civil du ministère de la Défense, ou son suppléant, désigné par le ministre parmi les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller général ou d'un grade supérieur.

Art. 77.§ 1er. Les membres de la délégation de l'autorité sont désignés par le ministre. Cette délégation se compose au maximum d'un nombre de membres égal au double du nombre de syndicats convoqués.

Elle comporte au moins un représentant de l'état-major de la défense et un représentant de la direction générale, du département d'état-major ou de la composante concerné.

La délégation de l'autorité peut se faire assister par un technicien de son choix.

Toutefois, lorsqu'une matière est soumise pour laquelle un autre ministre ou secrétaire d'Etat est compétent, la délégation de l'autorité est complétée par un représentant de ce ministre ou secrétaire d'Etat. § 2. La délégation de chaque syndicat agréé se compose de deux dirigeants responsables, dont au moins un doit posséder la qualité de membre du personnel.

Chaque syndicat peut se faire assister par un technicien de son choix. § 3. Les membres et les techniciens des différentes délégations ne peuvent pas être impliqués dans le différend soumis à l'avis du comité.

Art. 78.Un différend est soumis à l'avis du comité du contentieux à l'initiative de l'autorité ou à la demande d'un syndicat agréé.

Les syndicats agréés non représentatifs ne peuvent soumettre que des différends qui ressortissent à leur domaine de compétences.

A cet effet, les syndicats adressent, par pli recommandé à la poste, leur demande motivée au ministre.

Art. 79.§ 1er. Le président du comité du contentieux établit l'ordre du jour en tenant compte des saisines par l'autorité et des demandes des syndicats agréés.

Il fixe la date des séances. § 2. Le ministre donne connaissance aux autres ministres et secrétaires d'Etat concernés des points à l'ordre du jour qui relèvent de leur compétence et qui seront soumis à la prochaine séance du comité du contentieux.

Ces derniers lui communiquent au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de chaque séance le nom des personnes qui représenteront leur département dans le comité du contentieux. Dans les cas d'urgence visés au § 3, alinéa 2, ce délai est ramené à deux jours ouvrables. § 3. Le secrétaire envoie les convocations aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux syndicats agréés au moins dix jours ouvrables avant la date de la séance. La date de la poste fait foi de l'envoi.

Dans les cas pour lesquels le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai à trois jours ouvrables et utiliser, si nécessaire, les moyens de communication visés à l'article 38, § 1er, alinéa 2.

Au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de chaque séance, les syndicats concernés communiquent au secrétaire le nom des membres de leur délégation et de leur technicien. Dans les cas d'urgence visés à l'alinéa 2, ce délai est ramené à deux jours ouvrables.

Art. 80.Le syndicat impliqué dans le différend ou ayant demandé la réunion du comité du contentieux doit être présent en séance. En l'absence de ce syndicat, la procédure est considérée comme étant accomplie et l'avis visé à l'article 81, § 1er, est établi, sauf en cas de force majeure.

Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres régulièrement convoqués de la délégation de l'autorité, ni celle d'une ou de plusieurs délégations des autres syndicats régulièrement convoqués n'invalident la procédure.

Art. 81.§ 1er. Le président établit l'avis motivé conformément à l'article 10, § 3, de la loi, et le soumet, pour accord, aux autres membres de la délégation de l'autorité, ainsi que, par pli recommandé à la poste et par un des moyens de communication visés à l'article 38, § 1er, alinéa 2, avec accusé de réception, aux syndicats qui avaient été convoqués, dans les dix jours qui suivent la fin des discussions relatives au contentieux. § 2. Les membres de la délégation de l'autorité et des syndicats qui avaient été convoqués disposent d'un délai de dix jours, à compter de la réception de l'avis motivé par un des moyens de communication visés à l'article 38, § 1er, alinéa 2, pour communiquer leurs observations éventuelles au président par un des moyens de communication visés à l'article 38, § 1er, alinéa 2.

L'avis motivé devient définitif si, à l'expiration du délai susvisé, aucune modification de texte n'est proposée. Dans le cas contraire, les observations des délégations sont intégrées dans l'avis motivé dont le texte ainsi amendé devient définitif.

Dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le texte de l'avis motivé devient définitif, une copie de celui-ci est envoyée au ministre, aux membres de la délégation de l'autorité, aux syndicats qui avaient été convoqués, et, le cas échéant, au Roi.

Art. 82.L'ordre du jour, avec la documentation annexée, les procès-verbaux et l'avis sont conservés au secrétariat.

Le secrétaire envoie une copie de l'avis signé : 1° au ministre;2° aux autres ministres et secrétaires d'Etat compétents;3° au chef de la défense;4° au directeur général, au sous-chef d'état-major ou au commandant, selon le cas, de la direction générale, du département d'état-major ou de la composante concerné;5° aux syndicats convoqués.

Art. 83.Lors de la première séance du comité du contentieux réunissant, outre le président, la délégation de l'autorité constituée conformément à l'article 77, § 1er, et deux dirigeants responsables par syndicat, un règlement d'ordre intérieur est établi et adopté à la majorité absolue des délégations présentes. Toute modification ultérieure de ce règlement fait l'objet de la même procédure.

Lorsque la majorité absolue requise par l'alinéa 1er ne peut se dégager, la voix du président est prépondérante.

Art. 84.Les dispositions des articles 38, § 2, 41, 43 et 49 sont applicables mutatis mutandis au comité du contentieux et au traitement du contentieux.

TITRE VIII. - DES DELEGUES SYNDICAUX ET DES PREROGATIVES SYNDICALES DES MILITAIRES CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 85.§ 1er. Les syndicats agréés communiquent une liste de leurs dirigeants responsables au ministre.

Lorsque cette liste comprend plus de six personnes, seules les six premières obtiennent la qualité de dirigeant responsable. § 2. Chaque syndicat représentatif envoie au ministre, pour agrément, une liste de maximum deux cents membres susceptibles d'être désignés par lui comme délégués locaux pour exercer les prérogatives énumérées à l'article 14 de la loi, comme membres de la délégation de ce syndicat dans le comité de négociation, le haut comité de concertation et les comités de concertation de base ou comme délégué auprès de la commission de contrôle.

Chaque syndicat agréé non représentatif envoie au ministre, pour agrément, une liste de maximum quarante membres susceptibles d'être désignés par lui comme délégués syndicaux locaux pour exercer les prérogatives énumérées à l'article 13 de la loi ou comme délégué auprès de la commission de contrôle.

Chaque catégorie de personnel doit être représentée dans les listes précitées par au moins un membre du personnel.

Les membres du personnel qui sont employés dans des organismes internationaux ou interalliés, à l'exception de la 4e Division belge Pipe-Line, ne peuvent être repris sur ces listes.

L'approbation des listes par le ministre fait preuve de l'agrément des délégués syndicaux locaux. Cette approbation est notifiée à chaque syndicat concerné.

L'agrément d'un de ces délégués syndicaux peut être refusé ou retiré conformément aux règles fixées à l'article 15, § 1er, de la loi.

Art. 86.Les délégués syndicaux ainsi que les techniciens ne peuvent divulguer des informations, documents ou données ayant un caractère personnel ou auxquels l'autorité compétente a préalablement attribué un caractère confidentiel ou secret.

La constatation par le ministre de la violation de l'obligation établie par l'alinéa 1er ou par les articles 38, § 2, alinéa 2, et 65, § 2, alinéa 2, peut entraîner pour le délégué syndical concerné : 1° le retrait de l'agrément en tant que délégué syndical lorsqu'un tel agrément était exigé, cet agrément ne peut être demandé à nouveau qu'au bout d'un an;2° le retrait pendant un an du droit d'intervenir en tant que technicien dans le comité de négociation, le haut comité de concertation, un comité de concertation de base ou le comité du contentieux;3° le retrait pendant un an de l'exercice des prérogatives visées aux articles 13 et 14 de la loi;4° en ce qui concerne les délégués syndicaux auprès de la commission de contrôle, le retrait pendant un an du droit d'agir en cette qualité;5° en ce qui concerne les membres du personnel qui participent aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein des syndicats, le retrait pendant un an du droit à des congés syndicaux en vue de la participation à ces travaux. Le ministre décide de l'application des sanctions visées à l'alinéa 2 après avoir recueilli l'avis du comité du contentieux, qui entend l'intéressé.

Le ministre notifie sa décision aux autorités concernées et, par pli recommandé à la poste, au délégué syndical concerné et à son syndicat.

Cette décision produit ses effets à partir du troisième jour suivant la date d'expédition de la notification à l'intéressé.

Art. 87.L'exercice des fonctions syndicales est considéré comme l'accomplissement d'une activité de service pour l'application de la législation sur les pensions de réparation.

Art. 88.Seules la participation aux travaux de la commission de contrôle, du comité de négociation, du haut comité de concertation, d'un comité de concertation de base ou du comité du contentieux et la présence à des réunions techniques à l'invitation du ministre ou d'une autorité compétente donnent lieu à l'octroi d'allocations et d'indemnités, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délégué syndical permanent. CHAPITRE II. - Des dirigeants responsables et des délègues syndicaux permanents

Art. 89.§ 1er. Le ministre délivre aux dirigeants responsables et aux délégués syndicaux permanents une carte de légitimation dont il fixe le modèle.

Munis de cette carte, les dirigeants responsables et les délégués syndicaux permanents peuvent exercer toutes les prérogatives octroyées à leur syndicat. § 2. Dès que la mission d'un dirigeant responsable ou d'un délégué syndical permanent prend fin, le ministre en est averti dans un délai de dix jours par le syndicat concerné. L'intéressé renvoie dans le même délai sa carte de légitimation au ministre.

Les dirigeants responsables sont démissionnaires d'office à l'âge de 65 ans. Les membres permanents le sont au moment de leur mise à la retraite.

Art. 90.L'agrément d'un militaire du cadre actif en tant que délégué syndical permanent est demandé par un dirigeant responsable de son syndicat. Les syndicats agréés communiquent, pour agrément, une liste de leurs délégués syndicaux permanents au ministre.

Le nombre de délégués syndicaux permanents est fixé à cinq par syndicat représentatif et à un par syndicat agréé non représentatif.

Leur traitement est à charge du Ministère de la Défense.

Avec l'accord du ministre et pour autant que les besoins d'encadrement le permettent, les syndicats représentatifs peuvent désigner des délégués syndicaux permanents complémentaires. Toutefois, le traitement de ces délégués syndicaux permanents complémentaires est à charge du syndicat concerné.

Art. 91.Le ministre notifie sa décision de refus ou de retrait d'agrément d'un délégué syndical permanent au chef de la défense et, par pli recommandé à la poste, au délégué syndical permanent concerné et à son syndicat. Cette décision produit ses effets à partir du troisième jour suivant la date d'expédition de la notification à l'intéressé.

Art. 92.Avant la fin de chaque trimestre, le syndicat rembourse au Ministère de la Défense une somme égale au montant global des rémunérations qui ont été payées ou versées au cours du trimestre précédent aux délégués syndicaux permanents visés à l'article 90, alinéa 3.

A cet effet, le ministre communique au syndicat le montant à verser, ainsi que la dénomination et le numéro du compte sur lequel le versement doit être effectué.

Si les versements n'ont pas été effectués dans le délai fixé, le ministre met le syndicat en demeure, par lettre recommandée à la poste, d'effectuer ces versements dans les quinze jours. CHAPITRE III. - Du congé syndical et de la dispense de service Section 1re. - Des délégués syndicaux permanents

Art. 93.§ 1er. Le congé syndical permanent du délégué syndical permanent est suspendu pendant les cours, stages ou examens organisés par les Forces armées en vue d'une nomination à un grade supérieur, d'un passage vers un autre cadre, d'une promotion sociale ou d'une formation professionnelle, lorsque l'intéressé a donné suite à une convocation à cet effet. § 2. Il est mis fin au congé syndical permanent d'un délégué syndical permanent : 1° à la demande du délégué syndical permanent;2° à la demande d'un dirigeant responsable de son syndicat;3° lorsque son agrément lui est retiré. Lorsqu'un syndicat n'est plus considéré comme représentatif, il communique le nom des délégués syndicaux permanents dont le congé syndical permanent doit prendre fin.

A l'expiration de son congé syndical permanent, le délégué syndical permanent est affecté à un emploi vacant correspondant à son grade.

Dans la mesure du possible, il est tenu compte de l'emploi qu'il exerçait antérieurement. Section II. - Des délégués syndicaux désignés pour siéger auprès du

comité de négociation, auprès du haut comité de concertation, auprès des comités de concertation de base et auprès du comité du contentieux

Art. 94.Pour autant que les nécessités de service le permettent, un délégué syndical agréé d'un syndicat représentatif obtient, sur la présentation préalable à un supérieur hiérarchique d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable, un congé syndical pour siéger dans le comité de négociation, le haut comité de concertation ou un comité de concertation de base et pour participer aux préparatifs et aux travaux du comité concerné.

Ce congé syndical est déduit du crédit de congés syndicaux visé à l'article 14ter de la loi, et est accordé au délégué syndical dans les limites fixées dans l'article 15, § 2, de la loi.

Art. 95.Pour autant que les nécessités de service le permettent, un délégué syndical agréé obtient, sur la présentation préalable à un supérieur hiérarchique d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable, un congé syndical pour participer, comme technicien, aux travaux du comité du contentieux.

Ce congé syndical n'est pas déduit d'un des crédits de congés syndicaux visés aux articles 14ter et 15, § 2, de la loi. Section III. - Des délégués syndicaux désignés afin d'exercer des

prérogatives syndicales sur le plan local

Art. 96.Pour autant que les nécessités de service le permettent, un délégué syndical agréé obtient, sur la présentation préalable à un supérieur hiérarchique d'un mandat émanant d'un dirigeant responsable lui permettant d'exercer des prérogatives syndicales sur le plan local, un congé syndical pour l'exercice d'une ou de plusieurs des prérogatives énumérées aux articles 13, pour les syndicats agréés, et 14, pour les syndicats représentatifs, de la loi.

Ce congé syndical est déduit du crédit de congés syndicaux visé à l'article 14ter de la loi, et est accordé au délégué syndical dans les limites fixées à l'article 15, § 2, de la loi. Section IV. - Des délégués syndicaux qui participent aux commissions

et comités de leur syndicat ou qui assistent aux opérations de vérification de la commission de contrôle

Art. 97.Pour autant que les nécessités de service le permettent, un délégué syndical agréé obtient, sur la présentation préalable à un supérieur hiérarchique d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable, un congé syndical pour participer aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein du syndicat ou pour assister aux opérations de vérification de la commission de contrôle.

Ce congé syndical est déduit d'un des crédits de congés syndicaux visés à l'article 14ter de la loi, et est accordé au délégué syndical dans les limites fixées dans l'article 15, § 2, de la loi. Section V. - Des prérogatives syndicales des membres du personnel

Art. 98.Pour autant que les nécessités de service le permettent, les membres du personnel obtiennent, sur la demande préalable d'un dirigeant responsable adressée à l'autorité compétente visée à l'article 30, une dispense de service pour participer aux réunions syndicales d'information organisées dans les locaux par un syndicat représentatif en vertu de l'article 14, 4°, de la loi.

Une dispense de service est accordée pour la durée de cette réunion sans que cette dispense ne puisse dépasser quatre heures par semestre, par membre du personnel et par syndicat.

Art. 99.Pour autant que les nécessités de service le permettent, un membre du personnel obtient, sur la présentation préalable à un supérieur hiérarchique d'une demande émanant d'un dirigeant responsable, un congé syndical pour participer, comme technicien, aux travaux du comité de négociation, du haut comité de concertation, d'un comité de concertation de base ou du comité du contentieux.

A l'exception du congé syndical accordé pour participer en tant que technicien au comité du contentieux, ce congé syndical est déduit du crédit de congés syndicaux visé à l'article 14ter, alinéa 1er, de la loi.

TITRE IX. - DISPOSITIONS ABROGATOIRE, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 100.L'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par les arrêtés royaux du 9 juin 1999, du 18 septembre 2000 et du 29 octobre 2001, et par les arrêts du Conseil d'Etat n° 88.214 du 23 juin 2000, 91.392 du 6 décembre 2000, 124.531 du 22 octobre 2003 et 161.063 du 6 juillet 2006, est abrogé.

Art. 101.Les procédures de négociation ou de concertation en cours sont poursuivies jusqu'à leur accomplissement suivant les règles de l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, si elles ont été entamées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 102.Le syndicat professionnel agréé qui, en vertu de l'article 5, 2°, de la loi, a été reconnu comme représentatif, conserve cette qualité aussi longtemps que la perte de sa représentativité n'a pas été établie.

Art. 103.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge : Entrent en vigueur à la même date : 1° les articles 4 et 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003007031 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical fermer modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;2° l'article 3 de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006007135 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire fermer modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire.

Art. 104.Notre Ministre de la Défense et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

Annexe à l'arrêté royal portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire Liste des groupements de quartiers et des comites de concertation de base Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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