Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 décembre 2006
publié le 19 décembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1973 instituant la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples et fixant sa dénomination et sa compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203856
pub.
19/12/2006
prom.
03/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/03/2006203856/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1973 instituant la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples et fixant sa dénomination et sa compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1973 instituant la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1993, partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 59.457 du 30 avril 1996;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 26 avril 2005;

Vu les avis 39.271/1 et 40.688/1 du Conseil d'Etat, donnés les 9 mars 2006 et 5 octobre 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1973 instituant la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1993, partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 59.457 du 30 avril 1996, est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 59.457 du 30 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 3.La compétence de la commission paritaire est limitée : - aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire général et qui occupent au moins vingt travailleurs; - aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire spécialisé et qui occupent au moins cinquante travailleurs; - aux entreprises ayant un siège social et au moins deux succursales dont l'activité est le commerce de détail alimentaire spécialisé et où au moins vingt-cinq travailleurs sont occupés.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 59.457 du 30 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - commerce de détail alimentaire général : le commerce en détail, dans une proportion raisonnable, des marchandises inclues dans les différents groupes de marchandises qui se composent tant de produits alimentaires (articles d'épicerie, viande et charcuterie, légumes, fruits et pommes de terre, produits lactés, boissons, produits surgelés, etc.) que de biens de consommation courante (produits d'entretien, produits non-food, articles pour fumeurs, articles en matières plastiques ou en papier, articles de toilette et de parfumerie, etc.); - commerce de détail alimentaire spécialisé : le commerce de détail alimentaire qui ne fait pas partie du commerce de détail alimentaire général."

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, qui en devient l'article 5, sont apportées les modifications suivantes : 1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : "Les nombres de vingt, vingt-cinq ou cinquante travailleurs sont obtenus en calculant le nombre total de travailleurs occupés au dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente, divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office National de Sécurité Sociale au cours de l'année précédente. 2° Il est complété comme suit : "Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel la firme visée a introduit une déclaration auprès de l'Office National de Sécurité Sociale."

Art. 5.L'article 7 du même arrêté en devient l'article 6.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 mars 1973, Moniteur belge du 15 mai 1973.

Arrêté royal du 2 décembre 1993, Moniteur belge du 10 décembre 1993, Moniteur belge du 8 juin 1996.

^