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Arrêté Royal du 03 décembre 2006
publié le 05 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, remplaçant la convention collective de travail du 8 décembre 2005 relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203894
pub.
05/01/2007
prom.
03/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, remplaçant la convention collective de travail du 8 décembre 2005 relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, remplaçant la convention collective de travail du 8 décembre 2005 relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 6 mars 2006 Remplacement de la convention collective de travail du 8 décembre 2005 relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés (Convention enregistrée le 23 mars 2006 sous le numéro 79106/CO/328.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Principes et modalités

Art. 2.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 55 ans à partir du 1er janvier 2006 et licenciés pour un motif autre que la faute grave, bénéficient, à l'issue de leur préavis, jusqu'à la date de prise de cours de leur pension de retraite et au plus tard lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans, d'une allocation complémentaire de chômage égale à 1 p.c. de leur rémunération de référence par année de service à la société.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les travailleurs provenant de la Société nationale des chemins de fer vicinaux qui n'ont pas atteint l'âge de 55 ans mais qui ont une ancienneté de service de 35 ans à partir du 1er janvier 2006 bénéficient, en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave, de l'allocation complémentaire visée à l'alinéa 1er, à l'issue de leur préavis, jusqu'à la date de prise de cours de leur pension de retraite et au plus tard lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans.

Pour le calcul des années de service, il faut entendre les années passées effectivement au service d'une société de transport urbain ou régional exprimées en équivalent temps plein.

Tout excédent de 6 mois ou plus en dehors des années entières est compté pour une année complète.

Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui prestent à temps partiel dans le cadre des dispositions légales et sectorielles relatives à l'interruption de carrière sont considérés comme des travailleurs prestant à temps plein pour le calcul des années de service.

Pendant la période où le travailleur visé aux alinéas 1er et 2 ne bénéficie pas des allocations de chômage au taux de 60 p.c., il perçoit en outre une indemnité complémentaire compensant la différence entre l'allocation de chômage à 60 p.c. et l'allocation de chômage réellement perçue par lui.

Lorsque l'allocation de chômage est réduite en application d'une règle de cumul d'allocations de chômage et de rémunération dans le chef du travailleur, la garantie prévue à l'alinéa précédent se calcule sur base de l'allocation de chômage à laquelle le travailleur aurait pu prétendre si l'allocation n'avait pas été réduite du fait du cumul.

La date de prise de cours de la pension prise en considération pour l'application de la présente convention collective de travail est celle résultant de l'application de l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; toutefois, à la demande expresse du travailleur, la date de prise de cours de la pension peut être anticipée à partir de 60 ans.

Art. 3.La rémunération du travailleur est calculée comme suit : Pour les ouvriers : (salaire horaire x norme) + montant fixe.

Le salaire horaire pris en considération est celui mentionné sur la dernière fiche de paie d'activité.

La norme annuelle est équivalente à 1 983,6 heures.

La valeur du montant fixe indexable est actuellement de 1.283,97 EUR. Pour les employés : (rémunération mensuelle brute x 12) + montant fixe.

La rémunération mensuelle prise en considération est la rémunération barémique mentionnée sur la dernière fiche de paie d'activité, à l'exclusion des primes et indemnités non liées directement au bénéfice du barème.

Toutefois, pour les travailleurs qui prestent à temps partiel, la rémunération prise en considération est la rémunération barémique à laquelle ils pourraient prétendre s'ils exerçaient leurs prestations de travail à temps plein.

La valeur du montant fixe indexable est actuellement de 1.283,97 EUR.

Art. 4.L'allocation complémentaire de chômage fait l'objet de l'indexation et est recalculée, le cas échéant, en cas de modifications des échelles barémiques applicables au personnel en activité, modifications qui résulteraient d'une convention collective de travail, sauf si cette dernière en dispose autrement.

Art. 5.L'allocation complémentaire prévue par l'article 2 est versée chaque mois à terme échu au bénéficiaire.

Art. 6.L'allocation complémentaire prévue par l'article 2, à l'exclusion des alinéas 6 et 7 reste due lorsque le bénéficiaire perd le bénéfice des allocations de chômage suite à une reprise du travail chez un autre employeur ou en tant qu'indépendant.

Art. 7.Pour ouvrir le droit à l'allocation complémentaire, le travailleur bénéficiaire de la présente convention est tenu de fournir à son dernier employeur une attestation délivrée par son organisme de paiement des allocations de chômage certifiant qu'il est bénéficiaire d'allocations de chômage.

Art. 8.Le travailleur bénéficiaire des dispositions de la présente convention est tenu d'informer son dernier employeur dès qu'il bénéficie d'une pension de retraite.

Art. 9.Les années durant lesquelles le travailleur bénéficie des dispositions de la présente convention entrent en ligne de compte pour déterminer le facteur "n" pris en considération dans le calcul de la pension complémentaire.

Art. 10.Les travailleurs licenciés en exécution des dispositions de la présente convention bénéficient de la prime de fin d'année pour l'année au cours de laquelle leur contrat de travail prend fin, au prorata de leur période d'occupation au cours de cette année.

Art. 11.L'employeur verse aux travailleurs licenciés en exécution des dispositions de la présente convention le solde éventuel de leur compte de masse d'habillement.

Art. 12.Le solde éventuel de l'avance social est récupérable lors du départ du travailleur. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention abroge la convention collective de travail du 8 décembre 2005 relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés, enregistrée le 11 janvier 2006 (numéro 77985).

Art. 14.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

La partie qui dénonce la présente convention collective de travail est tenue de proposer un nouveau projet de convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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