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Arrêté Royal du 03 décembre 2006
publié le 25 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 29 avril 1996 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 24 juin 1996 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux conditions de rémunération pour le secteur "Centra voor Integratie Gezinszorg", dénommé autrefois "Sector Bijzondere Opvang" de "Kind en Gezin, Tehuizen voor moeder en kind"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203907
pub.
25/01/2007
prom.
03/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 29 avril 1996 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 24 juin 1996 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux conditions de rémunération pour le secteur "Centra voor Integratie Gezinszorg", dénommé autrefois "Sector Bijzondere Opvang" de "Kind en Gezin, Tehuizen voor moeder en kind" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 29 avril 1996 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 24 juin 1996 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux conditions de rémunération pour le secteur "Centra voor Integratie Gezinszorg", dénommé autrefois "Sector Bijzondere Opvang" de "Kind en Gezin, Tehuizen voor moeder en kind".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail, conclue le 29 avril 1996 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 24 juin 1996 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Conditions de rémunération pour le secteur "Centra voor Integrale Gezinszorg", dénommé autrefois "Sector Bijzondere Opvang" de "Kind en Gezin, Tehuizen voor moeder en kind" (Convention enregistrée le 24 décembre 1996 sous le numéro 43152/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et pour autant qu'ils soient agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subsidation des "Centra voor Integrale Gezinszorg" du 21 décembre 1994. La présente convention collective de travail s'applique plus particulièrement aux anciens "Tehuizen voor moeder en kind" du "Sector Bijzondere Opvang" de "Kind en Gezin", dénommé "Centra voor Integrale Gezinszorg" dans ledit arrêté du Gouvernement flamand.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La convention collective de travail du 1er mars 1994, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, fixant les conditions de rémunération dans le secteur des soins aux handicapés et de l'assistance spéciale à la jeunesse, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 1995 (Moniteur belge du 22 avril 1995), s'applique à partir du 1er janvier 1994 aux employeurs et aux travailleurs dont question à l'article 1er ci-dessus.

De plus, s'appliqueront également à partir du 1er janvier 1994 : - la convention collective de travail du 1er mars 1994 octroyant une allocation de fin d'année dans le secteur des soins aux handicapés, de l'assistance spéciale à la jeunesse et des soins aux personnes isolées, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 novembre 1994 (Moniteur belge du 23 février 1995), complétée par la convention collective de travail du 20 décembre 1994, enregistrée sous le numéro 37086/CO/319; - la convention collective de travail du 1er mars 1994 concernant l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans le secteur des soins aux handicapés et de l'assistance spéciale à la jeunesse, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 octobre 1994 (Moniteur belge du 20 décembre 1994).

Art. 3.Pour le secteur des "Centra voor Integrale Gezinszorg", les dérogations suivantes sont convenues en vue de l'exécution de l'article 2 de la présente convention collective de travail : 3.1. Le barème éducateur/accompagnateur classe 3 (échelle de salaires B3) sera accordé aux puériculteurs(trices) ayant bénéficié d'une formation de l'enseignement professionnel pendant six ans. 3.2. Le barème éducateur (accompagnateur classe 2B - échelle des salaires B2b) sera accordé aux puériculteurs(trices) ayant bénéficié d'une formation de l'enseignement professionnel secondaire (= sept années de formation). 3.3. Pour les puériculteurs(trices) qui, à la date de signature de la présente convention collective de travail, sont déjà barémisés dans et payés suivant l'échelle de salaires B2a, le salaire sera garanti jusqu'à ce qu'il soit dépassé par l'application de l'échelle de salaires B2b. 3.4. L'indemnité de camp ne s'applique pas aux institutions et services relevant du champ d'application.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1994 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Le paiement effectif des avantages ainsi octroyés s'effectuera, pour la partie non encore octroyée, avec effet rétroactif sous la forme d'un montant unique à partir du 1er janvier 1994.

La présente convention collective de travail peut être prorogée à la demande de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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