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Arrêté Royal du 03 décembre 2009
publié le 11 décembre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011540
pub.
11/12/2009
prom.
03/12/2009
ELI
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3 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs;

Vu l'avis 47.222/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 257 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 257.La vente de tout explosif, par quantités dépassant celles que tout particulier peut posséder et indiquées à l'article 265, ne peut être réalisée que si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'acheteur est en possession d'une autorisation de transport telle que visée à l'article 72;2° l'acheteur est en possession d'une autorisation d'emmagasiner ou de détenir provisoirement ces produits;3° l'acheteur prouve qu'il a une activité professionnelle dans le secteur des explosifs, comme fabricant, négociant ou utilisateur d'explosifs. La condition mentionnée au point 2 s'applique uniquement si les marchandises achetées sont destinées à l'emmagasinage ou la détention provisoire sur le territoire belge.

Le vendeur vérifie et archive tous les documents remis par les acheteurs pour prouver le respect des obligations visées à l'alinéa premier. Ces documents seront, pendant trois ans au moins, tenus à la disposition des agents de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et des autorités policières et judiciaires dans les locaux où s'effectuent les ventes. »

Art. 2.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

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