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Arrêté Royal du 03 décembre 2013
publié le 10 décembre 2013

Arrêté royal confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement

source
service public federal finances
numac
2013015272
pub.
10/12/2013
prom.
03/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/03/2013015272/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, notamment l'article 2, § 3;

Considérant l'objet de la réforme, à savoir la réorganisation des activités et des structures de la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB en deux entreprises publiques autonomes ayant la forme de société anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, c'est-à-dire un gestionnaire de l'infrastructure et une entreprise ferroviaire;

Considérant qu'il y a lieu, dans le cadre de la réforme du groupe SNCB envisagée, de dénouer la participation SNCB Holding détenue par la Financière Rue de France, sous-filiale de la SNCB Holding;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, rendu le 12 novembre 2013;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes et de Notre Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la Société fédérale de Participations et d'Investissement est chargée (i) d'acquérir les actions de jouissance détenues par la société anonyme Financière Rue de France, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue de France, 56-58, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0878.467.335, dans la société anonyme d'intérêt public Société Nationale des Chemins de fer Belges Holding, en abrégé « S.N.C.B. Holding », dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue de France 85, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0203.430.576, soit 16.624.993 actions de jouissance au prix fixé de 0,30 euros par action, (ii) de conclure toutes conventions à cette fin et (iii) de gérer cette participation.

Art. 2.L'Etat mettra à la disposition de la Société fédérale de Participations et d'Investissement la totalité des fonds nécessaires à l'acquisition visée à l'article 1er.

Art. 3.La mission confiée à la Société fédérale de Participations et d'Investissement par le présent arrêté est exécutée par celle-ci en son nom propre mais pour compte de l'Etat.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE

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