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Arrêté Royal du 03 décembre 2017
publié le 18 décembre 2017

Arrêté royal modifiant l'article 157 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017031889
pub.
18/12/2017
prom.
03/12/2017
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3 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 157 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet la modification de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci (ci-après le « Règlement technique fédéral »).

Le présent arrêté trouve sa base juridique dans l'article 11 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la « loi électricité »).

Le gestionnaire de réseau de transport utilise différents types de services auxiliaires (la puissance primaire, secondaire et tertiaire) pour maintenir la fréquence et gérer les déséquilibres dans la zone de contrôle belge. Le présent arrêté concerne la puissance de réglage tertiaire qui peut être activée en cas de déséquilibre important. Pour la puissance de réglage tertiaire, une distinction est faite entre la puissance de réglage tertiaire réservée et non-réservée. Au sein de la puissance de réglage réservée, il y a des produits qui peuvent être activé un nombre de fois limité ou de façon illimitée.

L'article 157 du Règlement Technique Fédéral stipule que la puissance de réglage tertiaire réservée doit toujours être activée après la puissance de réglage tertiaire non-réservée. Cette imposition implique que dans certains cas, les réserves tertiaires ne peuvent pas être activées dans l'ordre économiquement le plus efficace. Le gestionnaire de réseau doit donc d'abord activer la puissance de réglage tertiaire non-réservée la plus chère et, seulement après, la puissance de réglage tertiaire réservée, même si celle-ci est meilleure marché.

Le présent arrêté envisage dès lors de supprimer l'imposition d'activer toujours la puissance de réglage tertiaire réservée après la puissance de réglage tertiaire non-réservée.

L'activation basée sur un ordre économique implique la possibilité d'une activation illimitée de la puissance de réglage tertiaire réservée et la puissance de réglage tertiaire non-réservé et est nécessaire pour améliorer l'efficacité du marché ainsi que la liquidité du marché. En outre, cela améliore également l'intégration transfrontalière.

Le présent arrêté ne prévoit pas explicitement le principe d'ordre économique pour l'activation de la puissance de réglage tertiaire. Le présent arrêté prévoit que l'ordre d'activation de la puissance de réserve tertiaire soit définit dans les règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires conformément à l'article 159, § 1er, du Règlement Technique Fédéral.

Ces règles, proposées par le gestionnaire de réseau de transport Elia et approuvées par la CREG, regroupent toutes les règles de fonctionnement de marché liées aux réservations et activations de la puissance de réglage. Il est donc préférable que l'ordre d'activation pour la puissance de réglage tertiaire soit repris dans ces règles.

Le présent arrêté prévoit par conséquent la modification de l'article 157 du Règlement Technique Fédéral et abroge la limitation de l'ordre d'activation entre la puissance de réglage tertiaire réservée et non-réservée et détermine que cet ordre d'activation pour la puissance de réglage tertiaire doit être définie dans les règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires conformément à l'article 159, § 1er, du Règlement Technique Fédéral.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, M. C.MARGHEM

Conseil d'Etat section de législation Avis 62.217/3 du 23 octobre 2017 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 157 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci' Le 3 octobre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 157 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 17 octobre 2017.

La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jan SMETS et Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo BAERT, président de chambre .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 octobre 2017.

PORTEE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'article 157 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 `établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci' (ci-après : le règlement technique), afin de donner au gestionnaire du réseau de transport plus de liberté pour choisir la capacité de réserve qui est activée en premier lieu. L'activation de la capacité de réserve ne devra en effet plus être opérée en suivant l'ordre prévu à l'article 157, §§ 2 et 3, en vigueur, du règlement technique. Dorénavant, tous les moyens sont activés selon les règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires, comme le prévoit l'article 159, § 1er du règlement technique. Il s'ensuit que le prix devient le critère le plus important - mais pas nécessairement le seul - 1 pour justifier le choix, et les prix de déséquilibre devraient en moyenne être moins élevés.

FONDEMENT JURIDIQUE 2. Le fondement juridique de l'arrêté en projet peut être trouvé dans l'article 11 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité', notamment dans son alinéa 2, 2°.2 . Selon cette disposition, c'est le Roi qui, sur avis de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) et après concertation avec le gestionnaire du réseau, établit le règlement technique.

L'article 11, alinéa 2, 2°, précité, dispose que le règlement technique concerne notamment « les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production ».

EXAMEN DU TEXTE Préambule 3. La date de l'accord budgétaire (20 septembre 2017) doit encore être complétée.En outre, les formalités accomplies doivent être mentionnées dans l'ordre chronologique. 4. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les articles de l'arrêté que le dispositif en projet a pour objet de modifier.Une modification peut en effet consister également en l'ajout de nouvelles dispositions au texte en vigueur. En outre, l'identification des articles concernés et la mention de leurs modifications antérieures résulteront de la simple lecture des dispositions modificatives de l'arrêté 3. A la fin du deuxième alinéa du préambule, on supprimera dès lors le membre de phrase « , article 157 ».

Article nouveau 5. L'abrogation de l'article 157, § 2, 4°, du règlement technique (article 1er, 3°, du projet) impose d'adapter la référence croisée faite à cette disposition dans l'article 159, § 3, du règlement technique.En effet, les « adaptations aux programmes journaliers d'accès relatives à des charges » figurent désormais à l'article 157, § 2, 3°, du règlement technique.

LE PRESIDENT, Jo BAERT LE GREFFIER, Annemie GOOSSENS _______ Notes 1 L'utilisation à l'article 158 du règlement technique des termes « notamment » (dans le texte français) et « met name » (dans le texte néerlandais) indique le caractère non-exhaustif du critère du prix le plus bas. 2 Si la référence figurant dans le premier alinéa du préambule est précisée en ce sens, la mention de la modification peut être omise.

Cet élément n'a en effet pas été modifié. 3 Voir : Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 30, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

3 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 157 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 11, alinéa 2, 2° ;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci;

Vu la concertation avec le gestionnaire du réseau le 17 juillet 2017;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 31 août 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2017;

Vu l'avis 62.217/3 du Conseil d'Etat donné le 23 octobre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 157 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le mot "successivement" est abrogé;2° dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit: « 3° les moyens mis à sa disposition par des tiers, dont la puissance mise à disposition par les producteurs conformément à l'article 159, § 2, la puissance de réserve tertiaire conformément aux dispositions visées au Chapitre XIII du Titre IV, et les adaptations aux programmes journaliers d'accès relatives à des charges offertes au gestionnaire du réseau par les responsables d'accès.»; 3° dans le paragraphe 2, le 4° est abrogé;4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ces moyens sont activés selon les règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires conformément à l'article 159, § 1er.» ; 5° le paragraphe 3 est abrogé;6° dans le paragraphe 4, les mots "visées aux §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "visées au § 2".

Art. 2.Dans l'article 159, § 3 du même arrêté les mots « l'article 157, § 2, 4° » sont remplacés par les mots « l'article 157, § 2, 3°, ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M. C. MARGHEM

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