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Arrêté Royal du 03 décembre 2019
publié le 19 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au pouvoir d'achat (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204596
pub.
19/12/2019
prom.
03/12/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au pouvoir d'achat (monteurs) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au pouvoir d'achat (monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 5 juillet 2019 Pouvoir d'achat (monteurs) (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152869/CO/111)

Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Art. 4.Objet Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal de 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019).

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.Enveloppe d'entreprise A. Détermination de l'enveloppe Les entreprises peuvent au 1er juillet 2019 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de manière spécifique à l'entreprise par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

B. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise § 1er. Affectation de l'enveloppe Entreprise avec une délégation syndicale L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation de l'enveloppe récurrente s'effectue en 2 étapes : 1. Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation au niveau de l'entreprise de l'enveloppe. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées; 2. S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 30 septembre 2019, moyennant une convention collective de travail. Les parties peuvent préalablement lors de la première étape ci-dessus se mettre d'accord avant le 30 septembre 2019 pour prolonger ce délai de concertation. Dans ce cas les accords intervenus doivent également entrer en vigueur au 1er juillet 2019.

Entreprises sans délégation syndicale L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise selon les principes de calcul et de conversion repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

L'affectation de l'enveloppe récurrente doit : - soit être approuvée par la commission paritaire; - soit faire l'objet d'une convention collective de travail, qui doit être conclue au plus tard le 30 septembre 2019. Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale.

L'entreprise qui demande l'approbation de l'affectation de manière spécifique à l'entreprise de l'enveloppe récurrente doit soumettre au président du comité mixte national un dossier avec explication avant le 1er octobre 2019. L'explication concerne : - la taille de l'enveloppe d'entreprise appuyée par des pièces justificatives telles que les comptes annuels ou des certificats de charges salariale; - le mode d'affectation de manière spécifique à l'entreprise et le coût total qui y est consacré; - la façon dont les travailleurs ont été consultés et informés dans la proposition d'affectation de manière spécifique à l'entreprise.

La commission paritaire examine les dossiers au plus tard le 31 octobre 2019 et donne son avis motivé sur le dossier.

La commission paritaire peut constituer un groupe de travail chargé de traiter ces dossiers, dont l'objet, la composition et les règles de fonctionnement sont inscrites dans le procès-verbal de la réunion de la commission paritaire. § 2. Recommandation Les interlocuteurs sociaux recommandent que, dans la mise en oeuvre de l'enveloppe d'entreprise, la priorité absolue soit accordée à l'harmonisation des conditions salariales et de travail lorsqu'il existe encore une différence entre les ouvriers et les employés et qu'en aucun cas les différences existantes ne peuvent être augmentées ou de nouvelles différences introduites. § 3. Litiges Tout litige relatif à l'interprétation des calculs du budget récurrent de l'enveloppe sera soumis immédiatement à la section paritaire régionale de la commission paritaire, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

C. Régime supplétif Tous les salaires horaires bruts réels des ouvriers seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019 : - si la concertation d'entreprise au sujet de l'enveloppe n'aboutit pas à une convention collective de travail avant le 30 septembre 2019 ou la date convenue ultérieurement; ou - en l'absence d'approbation par la commission paritaire de la proposition d'affectation de manière spécifique à l'entreprise.

Les primes d'équipes et de production non exprimées en pour cent seront aussi augmentées de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise.

L'augmentation de 1,1 p.c. est appliquée avant l'indexation.

Art. 6.Affectation alternative d'éco-chèques Le système sectoriel des éco-chèques est réglé par la convention collective de travail du 14 avril 2014, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 avril 2015, enregistrée sous le numéro 123960/CO/111.

Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques sur la base de cette convention collective de travail, peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques.

L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR par ouvrier et par an (y compris les frais et les charges patronales, à l'exception des frais administratifs).

La négociation sur l'affectation alternative des écochèques se déroule selon la même procédure et timing que celle prévue pour la négociation de l'enveloppe d'entreprise.

Art. 7.Exceptions sur le pouvoir d'achat § 1er. Les dispositions convenues dans la présente convention collective de travail en matière d'augmentation salariale de 1,1 p.c. ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder ces avantages. Les sections paritaires régionales sont chargées de définir les entreprises qui se trouvent entièrement ou en partie dans cette situation.

A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise. Les entreprises en restructuration peuvent utiliser les dispositions en matière de pouvoir d'achat à d'autres fins par le biais de négociations. § 2. Les dispositions inscrites dans la présente convention collective de travail en ce qui concerne l'augmentation salariale de 1,1 p.c. ne s'appliquent pas aux entreprises qui sont couvertes par un accord de programmation sociale pour 2019 et 2020. Les sections paritaires régionales sont compétentes pour régler les éventuels problèmes d'application. § 3. Les entreprises ayant déjà conclu à leur niveau une convention collective de travail qui prévoit des augmentations salariales et/ou d'autres avantages et dont la convention collective de travail stipule de façon explicite que ceux-ci sont à imputer sur les dispositions de l'augmentation salariale de 1,1 p.c. ou que le financement se ferait via une réduction du coût global de l'accord national, sont libérées de l'application des dispositions en matière de pouvoir d'achat à concurrence de la valeur prévue dans la convention collective de travail d'entreprise.

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2019.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au pouvoir d'achat (monteurs) La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise Les représentants des employeurs et des ouvriers au niveau national, provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises. 1. Calcul et conversion a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leur délégation syndicale ouvrière peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 1,1 p.c. de la masse salariale des ouvriers. Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise. b) Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

La masse salariale utilisée pour l'affectation doit être relatée aux ouvriers équivalents temps plein en service le 1er juillet 2019. c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail existant au niveau de l'entreprise.d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que : - d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe; - d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe. e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il ne doit pas être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises.2. Procédure de négociation a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées.

Dans cette phase il pourra être convenu de prolonger si nécessaire le délai de concertation, dont l'échéance a été fixée par les interlocuteurs sociaux sectoriels au 30 septembre 2019. Dans tous les cas, les accords intervenus doivent entrer en vigueur au 1er juillet 2019. b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de négocier l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent accord national.Elles doivent être clôturées le 30 septembre 2019 au plus tard, ou le cas échéant la date convenue ultérieurement. c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail.e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale.3. Procédure de règlement des litiges a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des ouvriers.b) Au cas où l'intervention des organisations représentatives des employeurs et des ouvriers ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation normale au niveau régional est suivie.En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures). c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs et des ouvriers du bureau de conciliation régional doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée.Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise. En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fond. d) Si au cours de la procédure définie ci-dessus, un différend apparaît quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de l'enveloppe, il est immédiatement fait appel à l'intervention de la section paritaire régionale de la commission paritaire.e) A aucun niveau il ne sera autorisé que le délai ultime soit dépassé pour la conclusion d'une convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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