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Arrêté Royal du 03 décembre 2019
publié le 23 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204602
pub.
23/12/2019
prom.
03/12/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 26 juin 2019 Accord national 2019-2020 (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152833/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour la période 2019-2020 (Moniteur belge du 24 avril 2019).

Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Augmentation des salaires § 1er. A partir du 1er juillet 2019, tous les salaires horaires minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c.. § 2. A partir du 1er juillet 2019, tous les salaires horaires bruts effectifs sont également augmentés de 1,1 p.c..

Remarque La convention collective du travail relative aux salaires horaires du 12 octobre 2017, enregistrée sous le numéro 142806/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 février 2018 (Moniteur belge du 7 mars 2018) sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Fonds social § 1er. A partir du 1er janvier 2019, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire, à charge du fonds, sont augmentées de 0,5 EUR par jour. Les indemnités complémentaires s'élèvent ainsi à partir du 1er janvier 2019 à 5,5 EUR par journée de travail chômée. § 2. A partir du 1er janvier 2020, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire, à charge du fonds, sont augmentées de 0,5 EUR par jour. Les indemnités complémentaires s'élèvent ainsi à partir du 1er janvier 2020 à 6 EUR par journée de travail chômée.

Remarque La convention collective de travail modifiant et coordonnant les statuts du fonds social du 12 octobre 2017, enregistrée sous le numéro 142805/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 2018 (Moniteur belge du 13 juillet 2018) sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2019, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Frais de transport A partir du 1er juillet 2019, l'indemnité vélo sera augmentée de 1,20 EUR à 1,40 EUR par journée de travail effectif.

Remarque La convention collective de travail relative aux frais de transport du 12 octobre 2017, enregistrée sous le numéro 142804/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juin 2018 (Moniteur belge du 25 juin 2018) sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 7.Dispositions générales Les partenaires sociaux s'engagent, pendant la durée du présent accord, à développer une vision en matière de formation et de travail faisable. Ceci pourrait signifier un élargissement de l'offre de formation grâce à des contacts établis avec des institutions de formation. Les partenaires sociaux souhaitent également proposer et concrétiser des mesures relatives au travail faisable.

Les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les droits de tirage dans le cadre des cotisations pour les groupes à risque et la formation permanente au sein du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE V. - Sécurité d'emploi

Art. 8.Engagements en matière de l'emploi L'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les procédures d'information et de concertation prévues par la loi et par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil national du travail au sujet des conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.

Uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de conseil d'entreprise ni de délégation syndicale, l'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux syndicats régionaux : - Le motif; - Le nombre d'ouvriers concernés; - La liste des sections et des postes de travail qui seront atteints; - La date prévue du (des) licenciement(s).

Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date prévue du (des) licenciement(s).

Avant de prendre une décision définitive, l'employeur se concertera avec les syndicats régionaux. Toutes les mesures possibles seront examinées pour éviter des licenciements.

En cas de contestation de l'exécution des dispositions prévues dans cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission paritaire qui examinera le dossier. S'il constate que l'employeur a procédé à un licenciement contraire aux dispositions du présent article, l'ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 1 250 EUR. La même indemnité forfaitaire devra en outre être versée au "Fonds social pour les entreprises de chiffons". CHAPITRE VI. - Planification de la carrière

Art. 9.Crédit-temps et emplois de fin de carrière § 1er. A partir du 1er septembre 2019, la durée du droit au crédit-temps avec motif de soin est fixée à 51 mois et ce, à mi-temps et à temps plein. La durée du droit au crédit-temps avec motif de formation est fixée à 36 mois et ce, à mi-temps et à temps plein. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème temps à partir de 55 ans, ou d'un mi-temps à partir de 57 ans, dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, et ce jusqu'au 31 décembre 2020.

Remarque La convention collective du travail du 27 juin 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 140623/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 2017, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2019, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 10.Régime de chômage avec complément d'entreprise 2019-2020 § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2019-2020 pour les ouvriers à partir de 59 ans après 40 ans de carrière. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2019-2020 pour les ouvriers à partir de 59 ans après une carrière de 33 ans, dont 20 ans dans un régime de travail de nuit, comme prévu dans la convention collective de travail n° 46. § 3. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2019-2020 pour les ouvriers à partir de 59 ans après une carrière de 33 ans, moyennant un métier lourd. § 4. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2019-2020 pour les ouvriers à partir de 59 ans après une carrière de 35 ans, moyennant un métier lourd. § 5. En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 133 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, un régime de chômage avec complément d'entreprise est introduit pour la période 2019-2020 pour les ouvriers âgés de 58 ans et plus moins valides ou ayant des problèmes physiques graves après une carrière de 35 ans. § 6. Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise, comme repris aux § 1er à § 5 de cet article, est intégralement à charge du fonds de sécurité d'existence. § 7. En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers peuvent à leur demande être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée.

Remarque Une convention collective de travail relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise sera rédigée en ce sens, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020.

Art. 11.Régime de chômage avec complément d'entreprise 2021 § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période courant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 pour les ouvriers à partir de 59 ans après 40 ans de carrière. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période courant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 pour les ouvriers à partir de 59 ans après une carrière de 33 ans, dont 20 ans dans un régime de travail de nuit, comme prévu dans la convention collective de travail n° 46. § 3. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° 138 et n° 139 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période courant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 pour les ouvriers à partir de 59 ans après une carrière de 33 ans, moyennant un métier lourd. § 4. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 140 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période courant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 pour les ouvriers à partir de 59 ans après une carrière de 35 ans, moyennant un métier lourd. § 5. Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise, comme repris aux § 1er à § 4 de cet article, est intégralement à charge du fonds de sécurité d'existence. § 6. En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers peuvent à leur demande être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée.

Remarque Une convention collective de travail relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise sera rédigée en ce sens, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021, à l'exception du § 6 qui sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022. CHAPITRE VII. - Jour d'ancienneté

Art. 12.§ 1er. A partir du 1er juillet 2019, les ouvriers ayant une ancienneté de 10 ans au moins dans la même entreprise se voient accorder un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année calendrier.

A partir du 1er juillet 2019, les ouvriers ayant une ancienneté de 15 ans au moins dans la même entreprise se voient accorder un deuxième jour d'absence rémunéré au cours de chaque année calendrier.

A partir du 1er juillet 2019, les ouvriers ayant une ancienneté de 20 ans au moins dans la même entreprise se voient accorder un troisième jour d'absence rémunéré au cours de chaque année calendrier. § 2. L'employeur peut en récupérer le coût auprès du fonds social.

Remarque La convention collective de travail modifiant et coordonnant les statuts du fonds social du 12 octobre 2017, enregistrée sous le numéro 142805/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 2018 (Moniteur belge du 13 juillet 2018) sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2019, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VIII. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 13.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 14.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération des chiffons et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2019-2020 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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