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Arrêté Royal du 03 décembre 2019
publié le 19 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la conversion des jours de congé sectoriels en un avantage financier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204607
pub.
19/12/2019
prom.
03/12/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la conversion des jours de congé sectoriels en un avantage financier (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la conversion des jours de congé sectoriels en un avantage financier.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Conversion des jours de congé sectoriels en un avantage financier (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152894/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.Les jours de congé du secteur mentionnés aux articles 2, 5, § 1er et 13 de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 concernant les vacances, les petits chômages et les jours de congé régionaux peuvent être convertis à partir du 1er janvier 2020 en un avantage financier équivalent, moyennant respect des conditions suivantes (cumulatives) : a) la conversion est fixée dans une convention collective de travail d'entreprise;b) la conversion a lieu sur base volontaire tant de la part de l'employeur que de la part de l'employé, chaque fois pour une période d'une année civile;c) le budget des jours convertis correspond à l'équivalent du salaire normal, calculé selon les règles du pécule de vacances unique, majoré du coût patronal.

Art. 3.Au cas où la conversion a trait à l'ensemble des jours de congé sectoriels, l'employé a droit à l'équivalent d'un jour de congé supplémentaire, calculé conformément à l'article 2, c), pour la durée de la conversion.

Art. 4.Le calcul est effectué au prorata pour les employés à temps partiel.

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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