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Arrêté Royal du 03 décembre 2019
publié le 19 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail relative aux primes (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204931
pub.
19/12/2019
prom.
03/12/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail relative aux primes (monteurs) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail relative aux primes (monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 5 juillet 2019 Modification et coordination de la convention collective de travail relative aux primes (monteurs) (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152959/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

Art. 2.Prime pour travail de nuit Les travaux effectués la nuit, c'est-à-dire de 20 heures à 6 heures, revêtent un caractère exceptionnel. Les ouvriers affectés à ces travaux bénéficient d'une prime égale à 25 p.c. du salaire horaire payé pour les heures de travail comprises dans les limites prévues par la législation sur la durée du travail.

Art. 3.Prime pour travaux pénibles Une prime égale à minimum 10 p.c. du salaire horaire payé pour les heures de travail comprises dans les limites prévues par la législation sur la durée du travail est allouée aux ouvriers affectés à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles.

On entend par ces travaux : - les travaux exécutés dans les lieux anormalement humides, poussiéreux, graisseux et huileux; - les travaux exécutés sur les gazogènes et conduites, fours à gaz en activité, réservoirs à mazout; - les travaux exécutés par les ouvriers lorsqu'ils sont exposés à l'influence du feu, de l'eau, des gaz, des acides et des matières corrosives.

Cette prime est seulement due pour le temps pendant lequel les ouvriers effectuent les travaux précités.

Art. 4.Prime de séparation Les ouvriers visés sous l'article 1er qui passent la nuit à l'extérieur de leur domicile pour des raisons d'ordre professionnel, reçoivent une prime de séparation de 13,97 EUR par nuit.

Art. 5.Prime de rappel Les ouvriers qui sont rappelés de leur domicile au chantier ou à l'atelier pour travail extraordinaire, ont droit à une prime de rappel.

Le montant de cette prime est fixé au niveau de l'entreprise mais doit être au moins égal à trois heures de salaire.

Art. 6.Indemnité vestimentaire Les dispositions légales et réglementaires ainsi que celles qui existent au niveau de l'entreprise en matière d'acquisition et d'entretien des vêtements de travail subsistent.

Au-delà des dispositions existantes, les travailleurs visés sous l'article 1er peuvent prétendre à une indemnité vestimentaire.

L'indemnité vêtement s'élève à partir du 1er juillet 2019 : - à 13,97 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté au moins 12 jours durant le mois; - à 6,99 EUR par mois pour l'ouvrier qui a presté entre 6 et 12 jours durant le mois.

Art. 7.Prime de vacance § 1er. Il est octroyé aux ouvriers au service des employeurs visés sous l'article 1er une prime de vacance. A partir du 1er juillet 2019, cette prime est augmentée à 153,71 EUR correspondant à 13,97 EUR par mois presté et avec un maximum de 11 mois prestés par an. § 2. Aux ouvriers entrant en service ou quittant l'entreprise dans le courant de l'année calendrier en cours, s'applique une prime proportionnelle pour laquelle chaque mois entamé compte pour un mois entier. § 3. Le paiement de la prime de vacance s'effectue en même temps que la dernière paie qui précède le 1er juillet. § 4. Sous "au service de" il est compris : être inscrit dans le registre du personnel d'une entreprise visée sous l'article 1er de cette convention.

La période de référence commence le 1er janvier et termine le 31 décembre de l'année calendrier précédente.

Art. 8.Remplacement de conventions collectives de travail La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 octobre 2018 relative à la modification et coordination de la convention collective de travail relative aux primes (numéro d'enregistrement 148625/CO/111).

Art. 9.Durée et résiliation La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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