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Arrêté Royal du 03 décembre 2019
publié le 19 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 59 ans et 35 ans de carrière métier lourd (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204937
pub.
19/12/2019
prom.
03/12/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 59 ans et 35 ans de carrière métier lourd (travail de nuit) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 59 ans et 35 ans de carrière métier lourd (travail de nuit).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise 59 ans et 35 ans de carrière métier lourd (travail de nuit) (Convention enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro 153643/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs", on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.Compte tenu de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, des dispositions de la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd, conclue au sein du Conseil national du travail, les travailleurs qui sont licenciés pour pouvoir partir en régime de chômage avec complément d'entreprise ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, ils ont atteint l'âge de 59 ans.Le travailleur doit avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2020 et au moment de la fin du contrat de travail. Le travailleur doit en outre être licencié pendant la période de validité de la présente convention collective de travail; 2. Ils ont droit aux allocations de chômage;3. Ils ont 20 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein. Pour la comptabilisation de ces années : - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en temps plein; - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de par son intervention dans la constitution de la réserve légale du fonds au prorata des années manquantes; 4. Ils peuvent justifier de 35 ans de carrière professionnelle dont 20 ans avec prestations de nuit, tel que visé dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail.Des 20 ans de travail de nuit exigés, 5/7 ans doivent être exercés dans les 10/15 dernières années précédant la fin du contrat. Ces années se calculent de date à date.

Les partenaires sociaux s'entendent pour définir la notion de "travail de nuit" dans le secteur comme suit : le travailleur sera considéré comme travailleur de nuit si au minimum 26,4 p.c. du temps effectivement presté est couvert par une prime de nuit. CHAPITRE III. - Montant et indemnité

Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. § 2. Travailleurs ouvriers : Le salaire net de référence est calculé comme suit : a) (salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois) x 37 heures x 52 semaines/12 mois. Par "salaire horaire brut moyen" il faut entendre : le salaire horaire de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des compléments pour heures supplémentaires; b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel brut de référence; c) après déduction des cotisations ONSS (calculées sur la base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.) et déduction du précompte professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué;e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur au moment du calcul du salaire mensuel net de référence;f) les jours de maladie, les jours d'absence suite à un accident de travail et les jours de petit chômage conformément à la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux, sont assimilés. § 3. Travailleurs employés : Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit : a) (appointement brut moyen sur une période de référence de 3 mois) + (prime de fin d'année/12). Par "appointement brut moyen", il faut entendre : l'appointement mensuel de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales sont dues, à l'exclusion du pécule de vacances et des compléments pour heures supplémentaires; b) ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits les charges sociales et le précompte professionnel;c) on entend par "appointement mensuel de base" : celui prévu au barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué. Il est convenu que les jours maladie et les jours d'accident de travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle. CHAPITRE IV. - Liquidation de l'indemnité

Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément d'entreprise éventuels, les partenaires sociaux ont décidé de confier la liquidation de l'indemnité complémentaire à un organe paritaire. Section 1re. - Pour les ouvriers

Art. 6.§ 1er. La liquidation de l'indemnité complémentaire est confiée au "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage". § 2. L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après notification écrite au fonds faite au préalable par l'employeur, de son intention de faire usage des présents systèmes de régime de chômage avec complément d'entreprise et après réception d'un avis favorable de la part du conseil d'administration du fonds, sous réserve d'acceptation de la demande de ce régime par l'ONEM. En cas d'avis défavorable de l'ONEM, l'indemnité complémentaire en faveur des ouvriers licenciés visés par l'article 2 est à charge de l'employeur. § 3. Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans les 90 jours de la réception de la notification prévue au premier alinéa, à condition que le fonds dispose de tous les documents nécessaires. § 4. Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément d'entreprise susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds, la responsabilité d'accorder ou de refuser ces régimes et le devoir d'en assurer le paiement comme prévu aux articles 4 à 4quater de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. § 5. Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget déterminé par les statuts du fonds, tels que prévus dans la convention collective de travail du 15 septembre 2016 (numéro d'enregistrement 135595/CO/317).

Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'à l'âge légal de la pension de 65 ans devra être capitalisé dès le départ. § 6. L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise est payée à l'ayant droit dès le moment où le dossier est complet. Section 2. - Pour les employés

Art. 7.§ 1er. La liquidation de l'indemnité complémentaire est confiée à un organe paritaire composé de délégués de la direction et des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut, successivement du conseil d'entreprise en tant que tel ou de la délégation syndicale ou des représentants syndicaux et de la direction, de se saisir au préalable de toute intention de licenciement de travailleurs employés menant éventuellement à l'application du présent régime de chômage avec complément d'entreprise devant assurer le paiement d'une allocation comme prévu aux articles 4 à 4quater de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. § 2. A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans chaque entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,3 p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des travailleurs employés occupés dans l'entreprise.

L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par l'entreprise au moment de la déclaration à l'ONSS; la justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte. Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon officielle de la situation. § 3. Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres de l'organe paritaire désigné. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement de chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'à l'âge légal de la pension de 65 ans devra être capitalisé dès le départ. § 4. L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec complément d'entreprise dont il est ici question aux travailleurs employés qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités. § 5. L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage. § 6. Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 8.§ 1er. Travailleurs ouvriers : Le conseil d'administration du fonds contrôle l'exécution correcte de la présente convention collective de travail. § 2. Travailleurs employés : Sans préjudice de la compétence du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire désigné à l'article 7, § 1er contrôle l'exécution de la présente convention collective de travail au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Passage du crédit-temps ou d'un congé pour soins au régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 9.Le travailleur bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de carrière, peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière d'1/5ème. CHAPITRE VII. - Remplacement

Art. 10.L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, de pourvoir au remplacement du bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise âgé de moins de 62 ans au moment de la prise de cours. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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