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Arrêté Royal du 03 décembre 2019
publié le 27 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204938
pub.
27/12/2019
prom.
03/12/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Indexation des salaires (lin) (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153338/CO/144)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante. § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réels des travailleurs visés à l'article 1er sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, établi mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge, selon la formule fixée aux articles ci-après.

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er juillet 2019, les salaires sont indexés comme suit : Les salaires horaires minimums et réels, exprimés jusqu'à 2 décimales, sont adaptés deux fois par an, au 1er avril et au 1er octobre, en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé. Cette moyenne arithmétique des indices santé des quatre derniers mois est appelée ci-après l'indice santé lissé.

Tous les ans au 1er avril, les salaires horaires d'application au 31 mars précédent sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à l'indice santé lissé du mois de février précédent et dont le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois d'août précédent.

Tous les ans au 1er octobre, les salaires horaires d'application au 30 septembre précédent sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est égal à l'indice santé lissé du mois d'août précédent et dont le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois de février précédent. § 2. Le quotient des fractions susvisées mentionne 4 décimales et est arrondi au chiffre supérieur si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq.

Art. 4.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'augmentation conventionnelle des salaires est d'abord appliquée et ensuite l'indexation est calculée.

Art. 5.Par dérogation à la règle générale de l'article 3, lorsque le résultat de l'opération visée à l'article 3 engendre une baisse des salaires horaires, les salaires horaires ne sont pas adaptés à la date normalement prévue et ne diminuent donc pas jusqu'à la prochaine adaptation semestrielle d'avril ou d'octobre.

Lors de cette adaptation semestrielle suivante d'avril ou d'octobre, les salaires horaires sont donc multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois de février ou d'août précédent selon le cas et dont le dénominateur est égal à l'indice santé lissé de 12 mois plus tôt, donc le même mois de l'année précédente.

Art. 6.En cas d'adaptation, les salaires sont arrondis comme suit : Lors d'une modification quelconque des salaires, le calcul se fait, en vue du résultat final, jusqu'à trois décimales. La deuxième décimale est arrondie au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq.

Les augmentations du salaire de base appliquées selon la catégorie (+ 2 p.c., + 3 p.c., + 10 p.c., + 15 p.c. et + 20 p.c.) et les augmentations appliquées pour le travail en équipes et le travail de nuit (+ 8,41 p.c. et + 31,60 p.c.) sont appliquées successivement sans arrondissements intermédiaires. Seul le résultat final est arrondi jusqu'à 2 décimales.

Lorsque plusieurs modifications sont à opérer au même moment, seul le résultat final est arrondi.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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