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Arrêté Royal du 03 décembre 2020
publié le 18 décembre 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2020044099
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18/12/2020
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03/12/2020
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3 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération


RAPPORT AU ROI Sire, Généralité L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à permettre à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « IBPT ») de prolonger les autorisations 2G et 3G au-delà de la date initialement prévue du 15 mars 2021, et ce, jusqu'à ce qu'une procédure de mise aux enchères des bandes concernées soit finalisée.

Le renouvellement des droits d'utilisation est prévu par le Code des communications électroniques (Directive 2018/1972/UE du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen). Ce texte fixe les critères et les conditions permettant aux autorités de régulation nationales (« ARN », en Belgique : l'IBPT) de procéder, si nécessaire, au renouvellement des droits d'utilisation, à la suite d'une consultation du marché (article 50).

A l'heure actuelle, en Belgique, les arrêtés royaux modifiés par l'arrêté qui est soumis à Votre signature fixent une limite temporelle déterminée à la validité des droits d'utilisation accordés. Pour permettre à l'IBPT de mettre en oeuvre, si nécessaire, la procédure de renouvellement des droits d'utilisation prévue à l'article 50 du Code précité, il est donc nécessaire de modifier ces arrêtés royaux.

Dans les années 90, le gouvernement a attribué trois autorisations 2G à : - Proximus (sous la dénomination de « Belgacom Mobile ») ; - Orange Belgium (sous la dénomination de de « Mobistar ») ; - Telenet Group (sous la dénomination de « KPN-Orange Belgium »).

La période de validité initiale des autorisations 2G était de 15 ans.

Les autorisations 2G étaient renouvelables par tacite reconduction pour des périodes de 5 ans.

En 2001, le gouvernement a attribué trois autorisations 3G à : - Proximus (sous la dénomination de "Belgacom Mobile") ; - Orange Belgium (sous la dénomination de de "Mobistar") ; - Telenet Group (sous la dénomination de "KPN Mobile 3G Belgium").

La période de validité initiale des autorisations 3G était de 20 ans.

Les autorisations 3G étaient renouvelables par tacite reconduction pour des périodes de 5 ans.

En 2010, le gouvernement a décidé de faire coïncider la fin de validité des autorisations 2G avec celle des autorisations 3G et de ne plus les renouveler à l'issue de la période de validité initiale des autorisations 3G. Les autorisations 2G et 3G sont valides jusqu'au 15 mars 2021. Les bandes de fréquences 2G (900 MHz et 1800 MHz) et 3G (2 GHz) risquent donc de ne plus être attribuées à partir de cette date.

Un projet d'arrêté définissant les conditions d'obtention et d'utilisation des droits d'utilisation attribués aux opérateurs mobiles dans les bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz, pour la période débutant le 15 mars 2021, a été adopté par le Conseil des ministres en juillet 2018. Ce projet n'a cependant pas fait l'objet d'un accord au sein du Comité de concertation.

Initialement, il était prévu que l'IBPT organise, dans le courant de l'année 2019, une mise aux enchères des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz, pour la période débutant le 15 mars 2021. Cette mise aux enchères n'a toutefois pas pu être organisée dans le timing initialement prévu, vu le manque d'un accord au sein du Comité de concertation et la démission du Gouvernement en décembre 2018 (ouverture de la période d'affaires courantes).

Ce n'est que lorsqu'un nouveau gouvernement sera formé que nous pourrons à nouveau soumettre la réglementation nécessaire à l'approbation du Comité de concertation. Selon toute vraisemblance, nous n'obtiendrons cette approbation qu'une fois l'année 2020 bien entamée. Ensuite, la modification de la base juridique du nouveau projet d'arrêté doit encore être approuvée par le Parlement. Ce n'est qu'alors que le Conseil d'Etat pourra donner son avis sur le projet d'arrêté. Une fois cet avis traité, l'arrêté pourra être signé et publié. Il est fort probable que cela n'ait lieu qu'à la fin de 2020.

Ce n'est que lorsque l'arrêté aura été publié que nous pourrons procéder à l'appel à candidatures, à l'évaluation des candidatures, à la préparation de la mise aux enchères...

Il n'est donc pas certain que l'IBPT sera en mesure de finaliser cette mise aux enchères avant le 15 mars 2021. En effet, une procédure d'enchères, depuis le lancement jusqu'à l'attribution des droits, dure approximativement six mois. Etant donné que seuls des blocs génériques sont mis aux enchères, les opérateurs doivent encore vérifier après les enchères la manière dont sera organisé le placement des blocs ou, en cas d'absence de consensus, une nouvelle procédure de mise aux enchères devra avoir lieu. Cela prendra également du temps. Une fois tous les blocs de fréquences attribués et placés, il faudra encore prévoir le temps nécessaire pour que les opérateurs puissent réorganiser la bande. Lors d'une phase de transition, plusieurs étapes seront probablement nécessaires pour réaliser dans la pratique la transition de la distribution actuelle à la distribution future (résultat des enchères). Jusque-là, les droits d'utilisation actuels doivent rester valables. Afin d'assurer la continuité des services, il est donc essentiel que l'IBPT puisse prolonger les autorisations 2G et 3G au-delà du 15 mars 2021, jusqu'à ce que la mise aux enchères soit finalisée et que les nouveaux droits d'utilisation soient accordés.

Voilà pourquoi nous devons rendre possible cette procédure de prolongation à temps et il est nécessaire d'adopter le présent projet.

Vu l'échéance du 15 mars 2021, il y a donc urgence à permettre à l'IBPT, de renouveler, si nécessaire, les droits d'utilisation à partir de cette date. Cela pourrait être nécessaire si les enchères n'ont pas abouti et si les nouveaux droits d'utilisation n'ont pas été accordés à cette date. En effet, la procédure de renouvellement doit se préparer notamment par l'analyse de la nécessité d'un renouvellement des droits d'utilisation et par l'organisation d'une consultation publique, dont les résultats devront être pris en considération par l'IBPT. Selon l'article 50 du Code précité, l'IBPT, s'il prend une décision de renouvellement des droits d'utilisation, tient compte, notamment, de la nécessité de favoriser la concurrence et d'éviter des distorsions de concurrence. Il tient également compte, le cas échéant, d'une demande du marché émanant d'entreprises autres que celles qui détiennent les droits d'utilisation.

Pour éviter un risque de distorsion de la concurrence et pour préserver les droits des tiers, l'arrêté soumis à Votre signature prévoit des courtes périodes de prolongations successives de maximum 6 mois. De cette manière, l'IBPT ne pourra jamais renouveler les droits d'utilisation pour une période supérieure à 6 mois. Il n'y aura plus de renouvellements lorsque la procédure de mise aux enchères sera menée à son terme et les nouveaux droits d'utilisation accordés.

L'arrêté qui est soumis à Votre signature contribue à l'équilibre entre la continuité du service dans l'intérêt du consommateur, d'une part, et, d'autre part, la préservation des intérêts d'opérateurs tiers qui souhaiteraient acquérir des droits d'utilisation dans les bandes de fréquences 2G et 3G. Commentaire article par article Article 1er L'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, concerne les autorisations 2G de Proximus et Orange Belgium.

L'article prévoit que, à partir du 15 mars 2021, l'IBPT peut prolonger les droits d'utilisation existants pour des périodes successives de six mois au plus chaque fois.

Article 2 L'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800, concerne l'autorisations 2G de Telenet Group.

L'article prévoit que, à partir du 15 mars 2021, l'IBPT peut prolonger les droits d'utilisation existants pour des périodes successives de six mois au plus chaque fois.

Article 3 L'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, concerne les autorisations 3G. L'article prévoit que l'autorisation est valable jusqu'au 15 mars 2021 et que, à partir de cette date, l'IBPT peut prolonger les droits d'utilisation existants pour des périodes successives de six mois au plus chaque fois.

Article 4 Cet article ne nécessite pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 67.528/4 du 29 juin 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération' Le 2 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 29 juin 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 juin 2020.

IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE D'AVIS 1. L'article 3, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 `relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM', dispose comme suit : « § 1er.L'autorisation est personnelle et incessible. L'Institut est informé, au moins un mois à l'avance, de toute modification à la structure ou au contrôle du capital de l'opérateur. L'Institut informe le Ministre des modifications en question. § 2. L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation.

A l'issue de cette première période de quinze années, l'autorisation est renouvelée par tacite reconduction pour une période de cinq ans.

A l'issue de la période de reconduction de cinq ans, l'autorisation est renouvelée par tacite reconduction jusqu'au 15 mars 2021 ».

L'article 1er du projet remplace l'alinéa 2 de ce paragraphe 2, par un alinéa rédigé comme suit : « A l'issue de cette deuxième période de reconduction, l'autorisation peut être prolongée par l'Institut, pour plusieurs périodes successives de six mois au plus chaque fois ».

L'article 3, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 `relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800' dispose comme suit : « § 1er. L'autorisation est personnelle et incessible. L'Institut est informé, au moins un mois à l'avance, de toute modification à la structure ou au contrôle du capital de l'opérateur DCS-1800.

L'Institut informe le Ministre des modifications en question. § 2. L'autorisation délivrée aux termes du présent arrêté est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation.

A l'issue de cette première période de quinze années, l'autorisation est renouvelée par tacite reconduction pour une période de cinq ans.

A l'issue de la période de reconduction de cinq ans, l'autorisation est renouvelée par tacite reconduction jusqu'au 15 mars 2021 ».

L'article 2 du projet tend à compléter ce paragraphe 2, par un alinéa 3 rédigé comme suit : « A l'issue de cette deuxième période de reconduction, l'autorisation peut être prolongée par l'Institut, pour plusieurs périodes successives de six mois au plus chaque fois ».

L'article 18 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 `fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération' dispose comme suit : « § 1er. L'autorisation est personnelle. L'Institut est informé, par l'opérateur 3G, au moins un mois a l'avance, de toute modification à la structure de détention ou au contrôle de l'opérateur 3G. L'Institut informe le ministre de ces modifications. § 2. L'autorisation est valable pendant une période maximale de vingt ans à partir de la date de sa notification.

L'autorisation expire le 15 mars 2021 ».

L'article 3 du projet entend remplacer l'alinéa 2 de ce dernier paragraphe 2, par un alinéa rédigé comme suit : « A l'issue de cette première période, l'autorisation peut être prolongée par l'Institut, pour plusieurs périodes successives de six mois au plus chaque fois ». 2. Le rapport au Roi relatif à l'arrêté en projet mentionne : « L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à permettre à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après `IBPT') de prolonger les autorisations 2G et 3G au-delà de la date initialement prévue du 15 mars 2021, et ce, jusqu'à ce qu'une procédure de mise aux enchères des bandes concernées soit finalisée. Le renouvellement des droits d'utilisation est prévu par le Code des communications électroniques (Directive 2018/1972/UE du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen). Ce texte fixe les critères et les conditions permettant aux autorités de régulation nationales (`ARN', en Belgique : l'IBPT) de procéder, si nécessaire, au renouvellement des droits d'utilisation, à la suite d'une consultation du marché (article 50).

A l'heure actuelle, en Belgique, les arrêtés royaux modifiés par l'arrêté qui est soumis à Votre signature fixent une limite temporelle déterminée à la validité des droits d'utilisation accordés. Pour permettre à l'IBPT de mettre en oeuvre, si nécessaire, la procédure de renouvellement des droits d'utilisation prévue à l'article 50 du Code précité, il est donc nécessaire de modifier ces arrêtés royaux.

Dans les années 90, le gouvernement a attribué trois autorisations 2G à: - Proximus (sous la dénomination de `Belgacom Mobile') ; - Orange Belgium (sous la dénomination de `Mobistar') ; - Telenet Group (sous la dénomination de `KPN-Orange Belgium').

La période de validité initiale des autorisations 2G était de 15 ans.

Les autorisations 2G étaient renouvelables par tacite reconduction pour des périodes de 5 ans.

En 2001, le gouvernement a attribué trois autorisations 3G à : - Proximus (sous la dénomination de `Belgacom Mobile') ; - Orange Belgium (sous la dénomination de `Mobistar') ; - Telenet Group (sous la dénomination de `KPN Mobile 3G Belgium').

La période de validité initiale des autorisations 3G était de 20 ans.

Les autorisations 3G étaient renouvelables par tacite reconduction pour des périodes de 5 ans.

En 2010, le gouvernement a décidé de faire coïncider la fin de validité des autorisations 2G avec celle des autorisations 3G et de ne plus les renouveler à l'issue de la période de validité initiale des autorisations 3G. Les autorisations 2G et 3G sont valides jusqu'au 15 mars 2021. Les bandes de fréquences 2G (900 MHz et 1800 MHz) et 3G (2 GHz) risquent donc de ne plus être attribuées à partir de cette date.

Un projet d'arrêté définissant les conditions d'obtention et d'utilisation des droits d'utilisation attribués aux opérateurs mobiles dans les bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz, pour la période débutant le 15 mars 2021, a été adopté par le Conseil des ministres en juillet 2018. Ce projet n'a cependant pas fait l'objet d'un accord au sein du Comité de concertation.

Initialement, il était prévu que l'IBPT organise, dans le courant de l'année 2019, une mise aux enchères des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz, pour la période débutant le 15 mars 2021. Cette mise aux enchères n'a toutefois pas pu être organisée dans le timing initialement prévu, vu le manque d'un accord au sein du Comité de concertation et la démission du Gouvernement en décembre 2018 (ouverture de la période d'affaires courantes).

Ce n'est que lorsqu'un nouveau gouvernement sera formé que nous pourrons à nouveau soumettre la réglementation nécessaire à l'approbation du Comité de concertation. Selon toute vraisemblance, nous n'obtiendrons cette approbation qu'une fois l'année 2020 bien entamée. Ensuite, la modification de la base juridique du nouveau projet d'arrêté doit encore être approuvée par le Parlement. Ce n'est qu'alors que le Conseil d'Etat pourra donner son avis sur le projet d'arrêté. Une fois cet avis traité, l'arrêté pourra être signé et publié. Il est fort probable que cela n'ait lieu qu'à la fin de 2020.

Ce n'est que lorsque l'arrêté aura été publié que nous pourrons procéder à l'appel à candidatures, à l'évaluation des candidatures, à la préparation de la mise aux enchères...

Il n'est donc pas certain que l'IBPT sera en mesure de finaliser cette mise aux enchères avant le 15 mars 2021. En effet, une procédure d'enchères, depuis le lancement jusqu'à l'attribution des droits, dure approximativement six mois. Etant donné que seuls des blocs génériques sont mis aux enchères, les opérateurs doivent encore vérifier après les enchères la manière dont sera organisé le placement des blocs ou, en cas d'absence de consensus, une nouvelle procédure de mise aux enchères devra avoir lieu. Cela prendra également du temps. Une fois tous les blocs de fréquences attribués et placés, il faudra encore prévoir le temps nécessaire pour que les opérateurs puissent réorganiser la bande. Lors d'une phase de transition, plusieurs étapes seront probablement nécessaires pour réaliser dans la pratique la transition de la distribution actuelle à la distribution future (résultat des enchères). Jusque-là, les droits d'utilisation actuels doivent rester valables. Afin d'assurer la continuité des services, il est donc essentiel que l'IBPT puisse prolonger les autorisations 2G et 3G au-delà du 15 mars 2021, jusqu'à ce que la mise aux enchères soit finalisée et que les nouveaux droits d'utilisation soient accordés.

Voilà pourquoi nous devons rendre possible cette procédure de prolongation à temps et il est nécessaire d'adopter le présent projet.

Vu l'échéance du 15 mars 2021, il y a donc urgence à permettre à l'IBPT, de renouveler, si nécessaire, les droits d'utilisation à partir de cette date. Cela pourrait être nécessaire si les enchères n'ont pas abouti et si les nouveaux droits d'utilisation n'ont pas été accordés à cette date. En effet, la procédure de renouvellement doit se préparer notamment par l'analyse de la nécessité d'un renouvellement des droits d'utilisation et par l'organisation d'une consultation publique, dont les résultats devront être pris en considération par l'IBPT. Selon l'article 50 du Code précité, l'IBPT, s'il prend une décision de renouvellement des droits d'utilisation, tient compte, notamment, de la nécessité de favoriser la concurrence et d'éviter des distorsions de concurrence. Il tient également compte, le cas échéant, d'une demande du marché émanant d'entreprises autres que celles qui détiennent les droits d'utilisation.

Pour éviter un risque de distorsion de la concurrence et pour préserver les droits des tiers, l'arrêté soumis à Votre signature prévoit des courtes périodes de prolongations successives de maximum 6 mois. De cette manière, l'IBPT ne pourra jamais renouveler les droits d'utilisation pour une période supérieure à 6 mois. Il n'y aura plus de renouvellements lorsque la procédure de mise aux enchères sera menée à son terme et les nouveaux droits d'utilisation accordés.

L'arrêté qui est soumis à Votre signature contribue à l'équilibre entre la continuité du service dans l'intérêt du consommateur, d'une part, et, d'autre part, la préservation des intérêts d'opérateurs tiers qui souhaiteraient acquérir des droits d'utilisation dans les bandes de fréquences 2G et 3G ». 3. Le texte en projet a donc pour objet de permettre à l'IBPT de prolonger de six mois, le cas échéant renouvelables, des autorisations existantes, octroyées à des personnes morales non seulement déterminables, mais aussi déterminées. Dans son avis n° 45.621/4 donné le 7 janvier 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 `modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération', la section de législation a observé ce qui suit : « Irrecevabilité partielle de la demande d'avis L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM dispose comme suit : `L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges [1] est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation.

A l'issue de cette première période, l'autorisation peut être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de cinq ans.

Le Ministre et l'opérateur peuvent renoncer à la reconduction tacite, moyennant préavis de deux ans signifié par lettre recommandée à la poste. La décision de ne pas reconduire l'autorisation prend en considération notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur a satisfait aux conditions de son autorisation et du cahier des charges ainsi que l'évolution générale du secteur de services mobiles'.

L'article 1er, 1°, de l'arrêté en projet envisage de modifier cette disposition de sorte que son alinéa 1er dispose désormais comme suit : `L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation, [sauf les autorisations de l'opérateur GSM1 et de l'opérateur GSM2 qui restent valables jusqu'au 2 juillet 2013 à condition que ces opérateurs : a) confirment par écrit dans les quatre semaines qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition leur accord exprès à l'Institut pour faire prolonger leur autorisation jusqu'au 2 juillet 2013, et b) paient au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'autorisation initial de 15 ans le droit de concession visé à l'article 15, § 1bis du présent arrêté.Le paiement en question est effectué par l'opérateur GSM1 au plus tard le 2 janvier 2011 et par l'opérateur GSM2 au plus tard le 27 mai 2010.]' Si l'arrêté royal du 7 mars 1995, dont la modification est ici envisagée, ne définit pas directement et expressément les notions d'`opérateur GSM1' et d'`opérateur GSM 2', il définit la notion de `GSM1' comme étant le `premier réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par BELGACOM ou sa filiale sous le nom de PROXIMUS', et la notion de `GSM2' comme étant le `deuxième réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par le deuxième opérateur'.

Par ailleurs, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, dont l'arrêté en projet envisage aussi la modification, définit, lui, les notions d'`opérateur GSM1' et d'`opérateur GSM2', et ce, comme étant, respectivement, la `société anonyme BELGACOM MOBILE exploitant le premier réseau GSM à 900 MHz sous le nom commercial de PROXIMUS' et la `société anonyme MOBISTAR exploitant le deuxième réseau GSM à 900 Mhz'.

De ce qui précède, il suit que la modification que l'article 1er, 1°, de l'arrêté en projet entend apporter à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1995 a, en réalité, pour objet de prolonger la durée de deux autorisations précises, octroyées, l'une à PROXIMUS, l'autre à MOBISTAR, autorisations qui, selon l'auteur du projet, devraient, au terme des règles en vigueur, prendre fin, l'une, le 1er juillet 2011, et l'autre, le 26 novembre 2010 2.

Cette `prolongation' ne se fera, selon le texte en projet, que moyennant l'accord des deux opérateurs concernés, et moyennant payement par chacun d'une redevance précise, dont le montant est fixé spécifiquement par la modification que l'article 3 de l'arrêté en projet entend apporter à l'article 15 de l'arrêté royal précité du 7 mars 1995, en y ajoutant un paragraphe 1erbis. Ce paragraphe 1erbis, nouveau ne trouvera à s'appliquer que dans le cadre de la prolongation des deux autorisations concernées jusqu'au 2 juillet 2013.

Il en résulte que les modifications que l'article 1er, 1°, et l'article 3, de l'arrêté en projet, envisagent d'apporter aux articles 3, § 2, et 15 de l'arrêté royal du 7 mars 1995, ont pour objet de fixer le sort de deux situations individuelles précises, celles des autorisations octroyées à deux opérateurs nommément identifiés, à savoir PROXIMUS et MOBISTAR, par des décisions individuelles datant respectivement, selon le rapport au Roi, du 2 juillet 1996 et du 27 novembre 1995.

De telles dispositions ne mettent pas en place un régime juridique général et abstrait et sont donc dépourvues de tout caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La demande d'avis est par conséquent irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 1er, 1°, et l'article 3 de l'arrêté en projet. Ces dispositions ne sont dès lors pas examinées dans le présent avis » 3.

Dans son avis n° 47.980/44 donné le 7 avril 2010 sur un second projet élaboré à la suite de l'avis n° 45.621/4, la section de législation a appliqué un raisonnement identique aux dispositions applicables à l'« opérateur DCS-1800 », à savoir Base. 4. Dès lors que le texte en projet a uniquement pour objet d'organiser la prolongation éventuelle d'autorisations bien précises et limitées, dont les titulaires sont déterminés, il y a lieu de constater, par identité de motifs avec ceux invoqués dans l'avis n° 45.621/4, qu'il ne met pas en place ou ne modifie pas un régime juridique général et abstrait et est donc dépourvu de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'.

La demande d'avis est par conséquent irrecevable. Le projet ne sera donc pas examiné 5.

LE GREFFIER, A.-C. VAN GEERSDAELE LE PRESIDENT, M. BAGUET _______ Notes 1) Note de bas de page n° 1 de l'avis cité : A savoir, selon l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'autorisation qui « couvre la mise en oeuvre et l'exploitation en Belgique d'un réseau de mobilophonie GSM fonctionnant sur la base de la norme européenne de radiocommunication publique numérique GSM dans la bande des 900 MHz ».2) Note de bas de page n° 2 de l'avis cité : Ces dates résultent des informations mentionnées dans le rapport au Roi . 3) http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/45621.pdf. 4) Avis n° 47.980/4 donné le 7 avril 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 `modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/47980.pdf. 5) Ne sera donc pas examinée la question de savoir si le texte en projet est compatible ou non avec le droit européen en la matière. 3 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 18, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 10 juillet 2012 et par la loi du 27 mars 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM ;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800 ;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2020 et le 9 mars 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2020 ;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 25 mars 2020 ;

Vu la consultation du 28 mai 2020 au 29 juin 2020 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;

Vu la consultation du Comité de concertation du 23 novembre 2020 ;

Vu l'avis 67.528/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A l'issue de cette deuxième période de reconduction, l'autorisation peut être prolongée par l'Institut, pour plusieurs périodes successives de six mois au plus chaque fois. »

Art. 2.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A l'issue de cette deuxième période de reconduction, l'autorisation peut être prolongée par l'Institut, pour plusieurs périodes successives de six mois au plus chaque fois. »

Art. 3.L'article 18, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : « A l'issue de cette première période, l'autorisation peut être prolongée par l'Institut, pour plusieurs périodes successives de six mois au plus chaque fois. »

Art. 4.La ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

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