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Arrêté Royal du 03 février 1999
publié le 31 mars 1999

Arrêté royal relatif à la protection de l'atmosphère contre les émanations de gaz et de particules des engins mobiles non routiers

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022101
pub.
31/03/1999
prom.
03/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/03/1999022101/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 FEVRIER 1999. - Arrêté royal relatif à la protection de l'atmosphère contre les émanations de gaz et de particules des engins mobiles non routiers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er, 2°;

Vu la directive 97/68/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluantes provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le délai pour la transposition de la directive 97/68/CE est dépassé le 30 juin 1998; qu'il est nécessaire de donner suite avec diligence à l'avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 1998 afin d'éviter une action en manquement devant et une condamnation par la Cour européenne de Justice;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté royal, on entend par : - engin mobile non routier : toute machine mobile, tout équipement industriel transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, sur lequel est installé un moteur à combustion interne, au sens de l'annexe I section 1; - réception par type : la procédure par laquelle l'autorité compétente certifie qu'un type de moteur ou une famille de moteurs à combustion interne, en ce qui concerne le niveau d'émission de particules et de gaz polluants, satisfait aux exigences techniques correspondantes du présent arrêté royal; - type de moteur : une catégorie de moteurs identiques par les aspects essentiels du moteur énoncés à l'annexe II, appendice 1; - famille de moteurs : une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de par leur conception, doivent tous avoir les mêmes caractéristiques d'émission et satisfont aux exigences du présent arrêté royal; - moteur représentatif : un moteur choisi dans une famille de moteurs de manière à satisfaire aux exigences définies à l'annexe I, sections 6 et 7; - puissance du moteur : la puissance nette telle qu'elle est spécifiée à l'annexe I, point 2.4.; - date de production du moteur : la date à laquelle le moteur subit avec succès le dernier contrôle après avoir quitté la chaîne de production. A ce stade, le moteur est prêt à être livré ou mis en stock; - mise sur le marché : le fait de rendre disponible sur le marché de la Communauté, contre paiement ou à titre gratuit, un produit visé par le présent arrêté royal en vue de sa distribution et/ou de son utilisation dans la Communauté européenne; - constructeur : la personne physique ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception par type et de la conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du moteur; - autorité compétente en matière de réception : l'autorité responsable de tous les aspects de la réception par type d'un moteur ou d'une famille de moteurs, de la délivrance et du retrait de certificats de réception, de la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres de la Communauté européenne et de la vérification des dispositions prises par le constructeur en vue d'assurer la conformité de la production; cette fonction est assurée par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles; - service technique : l'organisation (les organisations) ou l'organisme (les organismes) agréé(s) comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ou à des inspections au nom de l'autorité compétente en matière de réception. Cette fonction est assurée par le Laboratoire produits pétroliers, moteurs et véhicules, avenue des Martyrs 181, B - 1800 Vilvorde; - fiche de renseignements : la fiche figurant à l'annexe II indiquant quelles informations le demandeur doit fournir; - dossier constructeur : l'ensemble complet des données, dessins, photographies, etc., fournis par le demandeur au service technique ou à l'autorité compétente en matière de réception conformément aux indications de la fiche de renseignements; - dossier de réception : le dossier constructeur, accompagné des rapports d'essais ou des autres documents que le service technique ou l'autorité compétente en matière de réception y ont adjoints au cours de l'accomplissement de leurs tâches; - index du dossier de réception : le document présentant le contenu du dossier de réception selon une numérotation ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page. CHAPITRE II. - Demande de réception par type

Art. 2.§ 1er. Toute demande de réception par type de moteur ou famille de moteurs est introduite par le constructeur auprès de l'autorité compétente en matière de réception. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur dont le contenu est indiqué dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe II du présent arrêté. Un moteur répondant aux caractéristiques du type de moteur énoncées à l'annexe II appendice 1 est soumis au service technique chargé d'effectuer les essais de réception. § 2. Dans le cas d'une demande portant sur la réception par type d'une famille de moteurs, si l'autorité compétente en matière de réception estime que, en ce qui concerne le moteur représentatif sélectionné, la demande ne représente pas pleinement la famille de moteurs décrite à l'annexe II appendice 2, un moteur représentatif de remplacement et, le cas échéant, un moteur représentatif supplémentaire qu'elle sélectionne sont fournis aux fins de la réception conformément au paragraphe 1er. § 3. Une demande de réception d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre de la Communauté européenne. Chaque type de moteur ou famille de moteurs à réceptionner fait l'objet d'une demande distincte. CHAPITRE III. - Procédure de réception par type

Art. 3.§ 1er. L'autorité compétente qui reçoit la demande accorde la réception par type à tous les types ou familles de moteurs conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences du présent arrêté royal. § 2. L'autorité compétente remplit toutes les rubriques correspondantes du certificat de réception par type, dont un modèle figure à l'annexe VI, pour chaque type de moteur ou famille de moteurs qu'il réceptionne et établit ou vérifie le contenu de l'index du dossier de réception. Les certificats de réception sont numérotés selon la méthode décrite à l'annexe VII. Le certificat de réception par type rempli et ses annexes sont envoyés au demandeur. § 3. Dans le cas où le moteur à réceptionner ne remplit sa fonction ou ne présente certaines caractéristiques qu'en liaison avec d'autres éléments de l'engin mobile non routier et où, de ce fait, la conformité avec une ou plusieurs exigences ne peut être vérifiée que lorsque le moteur à réceptionner fonctionne en liaison avec d'autres éléments de l'engin, qu'ils soient réels ou simulés, la portée de la réception par type du moteur doit être limitée en conséquence. Le certificat de réception du type de moteur ou de la famille de moteurs doit alors mentionner les restrictions d'emploi et les conditions d'installation éventuelles. § 4. L'autorité compétente en matière de réception : a) envoie mensuellement à ses homologues des autres Etats membres de la C.E. une liste (contenant les renseignements précisés à l'annexe VIII) des réceptions par type de moteur ou famille de moteurs qu'elle a accordées, refusées, ou retirées au cours du mois en question; b) envoie, dès réception d'une demande envoyée par l'autorité compétente en matière de réception d'un autre Etat membre : - un exemplaire du certificat de réception par type du moteur ou de la famille de moteurs concerné(e) et/ou un dossier de réception pour chaque type de moteur ou famille de moteurs ayant fait l'objet de l'octroi, du refus ou du retrait d'une réception, et/ou - la liste visée à l'article 5, paragraphe 3, des moteurs produits conformément aux réceptions par type accordées indiquant les renseignements figurant à l'annexe IX, et/ou - une copie de la déclaration visée à l'article 5, paragraphe 4. § 5. Chaque année et chaque fois qu'elle en reçoit la demande, l'autorité compétente en matière de réception envoie à la Commission un exemplaire de la fiche technique figurant à l'annexe X concernant les moteurs réceptionnés depuis la dernière notification. CHAPITRE IV. - Modifications des réceptions

Art. 4.§ 1er. L'autorité compétente en matière de réception qui a procédé à une réception par type doit prendre les mesures nécessaires en vue d'être informée de toute modification des informations figurant dans le dossier de réception. § 2. La demande de modification ou d'extension d'une réception par type est soumise exclusivement à l'autorité compétente en matière de réception de l'Etat membre qui a procédé à la réception d'origine. § 3. Si les indications figurant dans le dossier de réception ont été modifiées, l'autorité compétente en matière de réception : - fournit, la ou les page(s) révisée(s) nécessaire(s) du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de la nouvelle publication. Lors de chaque publication de pages révisées, l'index du dossier de réception (qui est annexé au certificat de réception par type) est également modifié de manière à faire ressortir les dates des modifications les plus récentes et - fournit un certificat de réception par type révisé (assorti d'un numéro d'extension) si une des informations qu'il contient a été modifiée (à l'exclusion de ses annexes) ou si les normes de la directive ont été modifiées depuis la date qui y est apposée. Ce certificat révisé indique clairement le motif de la révision et la date de la nouvelle publication.

Si l'autorité compétente en matière de réception estime qu'une modification d'un dossier de réception justifie de nouveaux essais ou de nouvelles vérifications, elle en informe le constructeur et n'établit les documents précités qu'après avoir procédé à de nouveaux essais ou vérifications satisfaisants. CHAPITRE V. - Conformité

Art. 5.§ 1er. Le constructeur appose sur chaque unité fabriquée conformément au type réceptionné les marquages définis à l'annexe I, section 3, y compris le numéro de réception par type. § 2. Si le certificat de réception par type prévoit, conformément à l'article 3, paragraphe 3, des restrictions d'emploi, le constructeur fournit pour chaque unité fabriquée des renseignements détaillés sur ces restrictions et précise les conditions d'installation. Lorsqu'une série de types de moteurs est livrée à un seul fabricant d'engins, il suffit que ce dernier reçoive, au plus tard à la date de livraison du premier moteur, une seule fiche de renseignements de ce type comportant également les numéros d'identification des moteurs concernés. § 3. Le constructeur envoie sur demande à l'autorité compétente en matière de réception qui a procédé à la réception par type, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de chaque année et immédiatement après chaque date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions lorsque les exigences de la présente directive sont modifiées et immédiatement après toute autre date que l'autorité compétente arrêterait, une liste indiquant la série des numéros d'identification de chaque type de moteur produit conformément aux exigences du présent arrêté royal depuis la dernière date de notification ou depuis la première date d'application de ces exigences. Si elles ne sont pas explicitées par le système de codification des moteurs, cette liste doit indiquer les correspondances entre les numéros d'identification et les types ou les familles de moteurs correspondants et les numéros de réception par type. En outre, elle doit contenir des informations particulières si le constructeur cesse la production d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs réceptionnés. Au cas où cette liste ne doit pas être régulièrement envoyée à l'autorité compétente en matière de réception, le constructeur doit conserver ces données pendant au moins vingt ans. § 4. Le constructeur envoie à l'autorité compétente en matière de réception qui a procédé à la réception par type, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de chaque année et à chaque date d'entrée en vigueur visée à l'article 8, une déclaration précisant les types et familles de moteurs et les codes correspondants d'identification des moteurs qu'il compte produire à partir de cette date. CHAPITRE VI. - Acceptation de réceptions équivalentes

Art. 6.Les réceptions par type aux termes de la directive 88/77/CEE, conformes aux exigences des phases A ou B prévues à l'article 2 et à l'annexe I, point 6.2.1 de la directive 91/542/CEE du Conseil et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes sont acceptées pendant la phase I prévue à l'article 8, paragraphe 2. La validité prend fin avec l'entrée en vigueur obligatoire de la phase II prévue à l'article 8, paragraphe 3. CHAPITRE VII. - Immatriculation et mise sur le marché

Art. 7.§ 1er. L'autorité compétente ne peut pas refuser, le cas échéant, l'immatriculation ou la mise sur le marché de nouveaux moteurs, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins, dès lors qu'ils répondent aux exigences du présent arrêté royal. § 2. L'autorité compétente autorise uniquement, le cas échéant, l'immatriculation ou la mise sur le marché des nouveaux moteurs qui répondent aux exigences du présent arrêté royal, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins. § 3. L'autorité compétente en matière de réception qui accorde une réception prend toutes les mesures nécessaires dans le cadre de cette réception pour enregistrer et vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne compétentes en matière de réception, les numéros d'identification des moteurs produits conformément aux exigences du présent arrêté royal. § 4. Une vérification supplémentaire des numéros d'identification peut avoir lieu à l'occasion du contrôle de la conformité de la production visé à l'article 10. § 5. En ce qui concerne la vérification des numéros d'identification, le constructeur ou ses agents établis dans la Communauté communiquent sans tarder à l'autorité compétente en matière de réception qui le demande toutes les informations nécessaires sur leurs clients et les numéros d'identification des moteurs déclarés fabriqués conformément à l'article 5, paragraphe 3. Au cas où les moteurs sont vendus à un constructeur d'engins, de plus amples informations ne sont pas requises. § 6. Si, à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, le constructeur n'est pas en mesure de vérifier les exigences visées à l'article 5, notamment en liaison avec le paragraphe 5 du présent article, la réception du type de moteur ou de la famille de moteurs concerné(e) conformément au présent arrêté royal peut être retirée. La procédure d'information décrite à l'article 11, paragraphe 4 est mise en oeuvre. CHAPITRE VIII. - Calendrier

Art. 8.§ 1er. Délivrance des réceptions par type : Après le 30 juin 1998, l'autorité compétente ne peut refuser de procéder à la réception par type d'un type ou d'une famille de moteurs et de délivrer le document décrit à l'annexe VI, ni imposer d'autres exigences de réception par type en matière d'émissions polluantes aux engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur est installé, si ce moteur satisfait aux exigences du présent arrêté royal en matière d'émissions de gaz et de particules polluantes. § 2. Réception par type pendant la phase I (catégories de moteurs A, B et C) : L'autorité compétente refuse de procéder à la réception par type d'un type ou d'une famille de moteurs et de délivrer le document décrit à l'annexe VI, et elle refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur est installé : après le 30 juin 1998, pour les moteurs d'une puissance de : - A : 130 kW < P < 560 kW; - B : 75 kW < P < 130 kW; - C : 37 kW < P < 75 kW, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté royal et si leurs émissions de gaz et de particules polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe I point 4 2.1. § 3. Réceptions par type pendant la phase II (catégories de moteurs D, E, F et G) : L'autorité compétente refuse de procéder à la réception par type d'un type ou d'une famille de moteurs et de délivrer le document décrit à l'annexe VI, et elle refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteurs est installé : - D : après le 31 décembre 1999, pour les moteurs d'une puissance de 18 kW < P < 37 kW; - E : après le 31 décembre 2000, pour les moteurs d'une puissance de 130 kW < P < 560 kW; - F : après le 31 décembre 2001, pour les moteurs d'une puissance de 75 kW < P < 130 kW; - G : après le 31 décembre 2002, pour les moteurs d'une puissance de 37 kW < P < 75 kW, si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté royal et que leurs émissions de gaz et de particules polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe I, point 4.2.3. § 4. Immatriculation et mise sur le marché et dates de production des moteurs : Après les dates indiquées ci-après, et à l'exception des engins et moteurs destinés à l'exportation vers des pays tiers, l'autorité compétente autorise l'immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché de nouveaux moteurs, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins, seulement s'ils répondent aux exigences du présent arrêté royal et seulement si le moteur est réceptionné conformément à l'une des catégories définies aux paragraphes 2 et 3 : Phase I : - catégorie A : 31 décembre 1998; - catégorie B : 31 décembre 1998; - catégorie C : 31 mars 1999.

Phase II : - catégorie D : 31 décembre 2000; - catégorie E : 31 décembre 2001; - catégorie F : 31 décembre 2002; - catégorie G : 31 décembre 2003.

Cependant, pour chaque catégorie, l'autorité compétente diffère de deux ans le respect des exigences susmentionnées dans le cas des moteurs dont la date de production est antérieure aux dates mentionnées dans le présent point.

L'autorisation octroyée pour les moteurs de la phase I expire à la date d'entrée en vigueur obligatoire de la phase II. CHAPITRE IX. - Dérogations et autres procédures

Art. 9.§ 1er. Les exigences de l'article 7, paragraphes 1er et 2 et de l'article 8, paragraphe 4 ne s'appliquent pas : - aux moteurs à l'usage de l'armée; - aux moteurs faisant l'objet d'une dérogation en vertu du paragraphe 2. § 2. A la demande du constructeur, l'autorité compétente peut dispenser les stocks de moteurs de fin de série ou ceux d'engins mobiles non routiers en ce qui concerne leurs moteurs de l'application de la ou des date(s) limite(s) de mise sur le marché énoncée(s) à l'article 8, paragraphe 4 sous réserve que : - le constructeur introduise une demande auprès de l'autorité compétente en matière de réception qui a réceptionné (le(s) type(s) ou la(les) famille(s) de moteurs correspondants avant la(les) date(s) limite(s), - la demande du constructeur soit accompagnée de la liste, visée à l'article 6, paragraphe 3, des moteurs neufs qui ne sont pas mis sur le marché à la/aux date(s) limite(s); dans le cas de moteurs couverts pour la première fois par la présente directive, il doit introduire sa demande auprès de l'autorité compétente en matière de réception par type où les moteurs sont stockés, - la demande précise les raisons techniques et/ou économiques sur lesquelles elle est fondée, - les moteurs soient conformes à un type ou à une famille dont la réception par type n'est plus valable ou pour lequel ou laquelle la réce ption n'était pas nécessaire auparavant mais qui ont été produits dans le(s) délai(s) imparti(s), - les moteurs aient été physiquement stockés sur le territoire de la Communauté européenne avant la/les date(s) limite(s), - le nombre des moteurs neufs d'un ou plusieurs types mis sur le marché dans notre pays en application de la présente dérogation ne dépasse pas 10 % des moteurs neufs de tous les types concernés qui ont été mis sur le marché dans notre pays au cours de l'année précédente, - si la demande est acceptée par l'autorité compétente celui-ci indique dans un délai d'un mois aux autorités des autres Etats membres compétentes de la Communauté européenne en matière de réception la teneur et les raisons des dérogations accordées au constructeur, - l'autorité compétente qui accorde les dérogations en vertu du présent article soit responsable du respect par le constructeur de toutes les obligations correspondantes, - l'autorité compétente en matière de réception délivre pour chaque moteur concerné un certificat de conformité sur lequel apparaît une mention spéciale. Le cas échéant, un document plus complet, contenant tous les numéros d'identification des moteurs en question, peut être employé, - l'autorité compétente communique chaque année à la Commission une liste des dérogations accordées en précisant les raisons.

Cette possibilité est limitée à une période de douze mois à compter de la date à laquelle les moteurs ont été soumis pour la première fois à la/aux date(s) limite(s) de mise sur le marché. CHAPITRE X. - Mesures relatives à la conformité de la production

Art. 10.§ 1er. L'autorité compétente qui procède à une réception par type s'emploie à vérifier, en ce qui concerne les exigences définies à l'annexe I, section 5, le cas échéant en coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne compétentes en matière de réception, que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir un contrôle effectif de la conformité de la production avant que la réception par type ne soit octroyée. § 2. L'autorité compétente qui a procédé à une réception par type s'emploie à vérifier, en ce qui concerne les exigences définies à l'annexe I, section 5, le cas échéant en coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne compétentes en matière de réception, que les mesures visées au paragraphe 1er sont toujours adéquates et que chaque moteur produit qui porte un numéro CE de réception par type en vertu des dispositions du présent arrêté royal demeure conforme à la description figurant sur le certificat de réception du type de moteur ou de la famille de moteurs réceptionné(e) et ses annexes.

CHAPlTRE XI. - Non-conformité au type ou à la famille réceptionné(e)

Art. 11.§ 1er. Il y a non-conformité avec le type ou la famille réceptionné(e) dès lors que l'on constate, par rapport aux renseignements fournis dans le certificat de réception par type et/ou dans le dossier de réception, des divergences qui n'ont pas été autorisé, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, par l'autorité compétente ayant procédé à la réception par type. § 2. Si l'autorité compétente ayant procédé à une réception par type constate que des moteurs accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type ou à la famille qu'il a réceptionné(e), elle prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les moteurs en cours de production redeviennent conformes au type ou à la famille réceptionné(e).

L'autorité. compétente en matière de réception notifie à ses homologues des autres Etats membres de la Communauté européenne, les mesures prises qui peuvent, le cas échéant, aller jusqu'au retrait de la réception par type. § 3. Si l'autorité compétente établit que des moteurs portant un numéro de réception par type ne sont pas conformes au type ou à la famille réceptionné(e), elle peut demander à l'Etat membre de la Communauté européenne qui a procédé à la réception par type de vérifier que les moteurs en cours de production sont conformes au type ou à la famille réceptionné(e). Cette vérification doit être effectuée dans les six mois suivant la date de la demande. § 4. L'autorité compétente en matière de réception informe les autorités des autres états membres de la Communauté européenne, dans un délai d'un mois, du retrait d'une réception par type et des motifs justifiant cette mesure. § 5. Si l'autorité compétente qui a procédé à la réception conteste le défaut de conformité qui lui a été notifié par l'(les) autorité(s) compétente(s) qui a (ont) procédé à la réception de l'(des) autre(s) Etat(s) membre(s) de la Communauté européenne, elle s'efforce de régler le différend avec cette (ces) autre(s) autorité(s) compétente(s) qui a (ont) procédé à la réception. La Commission de la Communauté européenne est tenue informée afin de procéder aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.

CHAPlTRE XII. - Autorité compétente

Art. 12.L'autorité compétente est le Ministère des Communications et de l'Infrastructure, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles.

Les frais de dossier sont à verser au compte 000-2006010-50 de l'organisme susmentionné. Il s'élèvent à 500 FB. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS. Annexe I Champ d'application, définitions, symboles et abréviations, marquage des moteurs, prescriptions et essais, dispositions relatives au contrôle de la conformité de la production, paramètres définissant la famille de moteurs, choix du moteur representatif 1. CHAMP D'APPLICATION La présente directive s'applique aux moteurs destinés à être montés sur des engins mobiles non routiers. Elle ne s'applique pas aux moteurs servant à propulser : - les véhicules visés par la directive 70/156/CEE (1) et par la directive 92/61/CEE (2); - les tracteurs agricoles visés par la directive 74/150/CEE (3).

En outre, pour être couverts par la présente directive, les moteurs doivent être montés sur des engins oui répondent aux exigences spécifiques suivantes : A. être destinés ou propres à se déplacer ou être déplacés au sol, sur route ou en dehors des routes, et équipés d'un moteur à allumage par compression ayant une puissance nette telle qu'elle est définie au point 2.4, supérieure à 18 kW mais inférieure ou égale à 560 kW (4) et fonctionnant à vitesse intermittente plutôt qu'à une seule vitesse constante.

Les engins dont les moteurs sont couverts par cette définition comprennent, entre autres, les matériels suivants : - puits de forage industriels, compresseurs, etc. - équipement de construction, notamment chargeuses sur roues, bulldozers, tracteurs à chenilles, chargeuses à chenilles, chargeuses-transporteuses, camions tout-terrain, excavateurs hydrauliques, etc. - machines agricoles, émotteuses, - équipements de sylviculture, - machines agricoles automotrices (à l'exception des tracteurs tels que définis ci-dessus), - équipements de manutention, - chariots-élévateurs à la fourche, - équipements d'entretien des routes (niveleuses automotrices, rouleaux compresseurs, finisseurs), - chasse-neige, - équipements d'assistance aéroportuaire au sol, - échelles automobiles, - grues mobiles.

La présente directive ne s'applique pas : B. aux bateaux C. aux locomotives ferroviaires D. aux aéronefs E. aux groupes électrogènes 2. DEFINITIONS, SYMBOLES ET ABREVIATIONS Aux fins de la présente directive, on entend par : 2.1. "moteur à allumage par compression", un moteur qui fonctionne selon le principe de l'allumage par compression (par exemple un moteur diesel); 2.2. "gaz polluants", le monoxyde de carbone, les hydrocarbures (exprimés en équivalent C1 :H1.85) et les oxydes d'azote, ces derniers étant exprimés en équivalent dioxyde d'azote (NO2); 2.3. "particules polluantes", toute substance recueillie sur une matière filtrante déterminée, après dilution, avec de l'air filtré propre, des gaz d'échappement du moteur à allumage par compression, de sorte que la température ne dépasse pas 325 K (52 °C); 2.4. "puissance nette", la puissance en "kW CEE" recueillie au banc d'essai, en bout de vilebrequin ou de l'organe équivalent, mesurée conformément à la méthode de mesure de la Commission économique pour l'Europe de la puissance des moteurs à combustion interne utilisés sur les véhicules routiers selon la définition de la directive 80/1 269/CEE (5) sauf qu'il n'est pas tenu compte de la puissance du ventilateur de refroidissement du moteur (6) et qu'il est satisfait aux prescriptions énoncées dans la présente directive en ce qui concerne les conditions d'essai et le carburant de référence; 2.5. "régime nominal", le régime maximal à pleine charge permis par le régulateur et spécifié par le constructeur : 2.6. "taux de charge", la proportion du couple maximal disponible utilisé à un régime donné du moteur; 2.7. "régime de couple maximal", le régime du moteur auquel on obtient du moteur le couple maximal, tel qu'il est spécifié par le constructeur; 2.8. "régime intermédiaire", le régime du moteur répondant à l'une des conditions suivantes : - pour les moteurs conçus pour fonctionner dans une plage de régimes sur une courbe de couple à pleine charge, le régime intermédiaire doit être le régime de couple maximal déclaré, s'il est compris entre 60 % et 75 % du régime nominal; - si le régime de couple maximal déclaré est inférieur à 60 % du régime nominal, le régime intermédiaire doit être égal à 60 % du régime nominal; - si le régime de couple maximal déclaré est supérieur à 75 % du régime nominal, le régime intermédiaire doit être égal à 75 % du régime nominal. 2.9. Symboles et abréviations 2.9.1. Symboles des paramètres d'essai Pour la consultation du tableau, voir image

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