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Arrêté Royal du 03 février 2002
publié le 22 février 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

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ministere des communications et de l'infrastructure
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2002014020
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22/02/2002
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03/02/2002
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3 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, notamment les articles 14, 24, 26 et 30;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la participation au Joker peut être rendue plus attrayante en privilégiant un plan des lots dont le montant du lot principal est élevé;

Considérant que le souci de la Loterie Nationale de promouvoir le Joker en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et d'honorer toutes ses obligations légales relève d'une saine gestion de la part de cet établissement public;

Considérant qu'à défaut de lancer très rapidement le plan des lots précité, la Loterie Nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des recettes supplémentaires;

Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie Nationale de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les délais voulus;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 14, alinéa 4, et l'article 24, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, sont respectivement remplacés par l'alinéa suivant : « L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que selon les modalités définies par le ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions. »

Art. 2.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.§ 1er. Les lots du Joker s'élèvent forfaitairement à 1.000.000 EUR, 50.000 EUR, 5.000 EUR, 500 EUR, 50 EUR, 10 EUR et 2,5 EUR. Le nombre de lots est indéterminé.

Un numéro destiné à la participation au Joker donne droit à un lot de : 1° 1.000.000 EUR lorsqu'il correspond au numéro déterminant les lots du Joker; 2° 50.000 EUR lorsque les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker; 3° 5.000 EUR lorsque les chiffres des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker; 4° 500 EUR lorsque les chiffres des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;5° 50 EUR lorsque les chiffres des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;6° 10 EUR lorsque les chiffres des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;7° 2,5 EUR lorsque le chiffre des unités est identique à celui du numéro déterminant les lots du Joker. Lorsqu'il est gagnant, un numéro destiné à la participation au Joker ne donne droit qu'au lot le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2. § 2. Un prélèvement de 2,4 p.c. est opéré sur les mises acceptées de chaque tirage du Joker.

Les montants ainsi prélevés sont cumulés et affectés à un fonds qui, appelé "Fonds de cagnotte Joker", est exclusivement réservé à des actions promotionnelles en faveur des participants au Joker. Ces actions promotionnelles consistent à ajouter aux montants des lots visés au § 1er un montant complémentaire prélevé sur le Fonds de cagnotte Joker.

La Loterie Nationale détermine et rend publiques par les moyens jugés utiles les dates des tirages concernés ainsi que les modalités d'application liées à ces actions promotionnelles. »

Art. 3.L'article 30 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté s'applique pour la première fois aux tirages du Lotto et du Joker du 6 mars 2002.

Art. 5.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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