Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 février 2003
publié le 12 février 2003

Arrêté royal portant diverses mesures réglementaires en vue de simplifier certaines procédures de contrôle administratif

source
service public federal personnel et organisation
numac
2003002023
pub.
12/02/2003
prom.
03/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/03/2003002023/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2003. - Arrêté royal portant diverses mesures réglementaires en vue de simplifier certaines procédures de contrôle administratif


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 1927 fixant l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat, notamment l'article 3, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 14, § 1er, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2001 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 7, § 3, modifié par l'arrêté royal du 20 février 1989;

Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, notamment les articles 6, 9 et 10;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 août 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 août 2002;

Vu le protocole n° 435 du 17 septembre 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu le protocole N-156 du 18 octobre 2002 du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.443/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 mai 1927 fixant l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 1989, les mots « et subordonnée à l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions » sont supprimés.

Art. 2.L'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2001, et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogé.

Art. 3.A l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 20 février 1989, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 5, littera b) , les mots « de l'accord du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, » sont supprimés;2° les alinéas 6 et 7 sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, les mots « ou comme abonnement de réseau complet » sont insérés entre les mots « comme abonnement urbain à un réseau » et les mots « , quelle que soit la distance ».

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.- Le membre du personnel qui n'utilise pas quotidiennement le transport public en commun obtient une intervention de 80 % dans le prix de cartes de voyages, à la condition que le montant de cette intervention soit mensuellement inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation d'un abonnement et que le titre de transport soit exclusivement utilisé pour le trajet du domicile au lieu de travail. »

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « En application de l'article 9 et » sont supprimés.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

^