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Arrêté Royal du 03 février 2003
publié le 04 mars 2003

Arrêté royal dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011066
pub.
04/03/2003
prom.
03/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/03/2003011066/moniteur
moniteur
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3 FEVRIER 2003. - Arrêté royal dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, notamment l'article 2, modifié par la loi du 2 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1980 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1991, 14 mars 1994 et 28 novembre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté dispense de la carte professionnelle les ressortissants étrangers établis ou en séjour illimité dans le Royaume, notamment;

Considérant qu'un grand nombre d'entre eux est sur le point de devoir renouveler cette autorisation;

Considérant qu'une telle formalité serait inutilement onéreuse pour ces personnes et injustifiée;

Considérant, en conséquence, qu'il s'indique de mettre le présent arrêté en application sans délai;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 janvier 2003;

Sur la proposition de notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour exercer une activité professionnelle indépendante en **** : 1° le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui : a) son conjoint;b) ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;c) ses ascendants ou ceux de son conjoint, qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants d'un étudiant ou de ceux de son conjoint;d) le conjoint des personnes visées aux b) et c);2° le conjoint d'un Belge et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec l'un deux: a) les descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, du Belge ou de son conjoint;b) les ascendants, à charge, du Belge ou de son conjoint;c) le conjoint des personnes visées aux a) et b);3° les étrangers admis ou autorisés à séjourner en **** pour une durée illimitée ou à s'y établir;4° les réfugiés reconnus en ****;5° les conjoints étrangers qui assistent ou suppléent leur époux ou épouse dans l'exercice de leur activité professionnelle indépendante;6° les étrangers qui effectuent des voyages d'affaires en ****, pour autant que la durée du séjour nécessité par le voyage ne dépasse pas trois mois consécutifs;sont considérés comme voyages d'affaires : les déplacements entrepris en ****, pour leur propre compte ou celui de leur société, par des étrangers, qui n'y ont pas leur résidence principale, en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions pour y présenter et vendre leurs produits ou encore d'assister à des conseils d'administration et des assemblées générales de sociétés; 7° les étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en **** et y donnent des conférences, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces conférences ne dépasse pas trois mois consécutifs;8° les journalistes étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en **** et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs;9° les sportifs étrangers ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en **** et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs;10° les artistes étrangers ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en **** et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs;11° les étudiants étrangers, autorisés au séjour, qui effectuent un stage en **** pour les besoins de leurs études, pendant la durée de leur stage;12° les étrangers venant effectuer en **** un stage approuvé par l'autorité compétente, dans le cadre de la coopération au développement ou de programmes d'échanges basés sur la réciprocité, pendant la durée de leur stage;13° les étrangers qui exercent une activité visée par l'article 3, 1°, 2°, 3° et 4° de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics.

Art. 2.L'arrêté royal du 11 décembre 1980 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1991, 14 mars 1994 et 28 novembre 1995 est abrogé, à l'exception de l'article 1er, 8°, qui est rapporté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 3 février 2003.

**** **** le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. ****

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