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Arrêté Royal du 03 février 2005
publié le 10 mars 2005

Arrêté royal relatif à l'interdiction de vente de produits à base de tabacs aux personnes âgées de moins de seize ans au moyen d'appareils automatiques de distribution

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022155
pub.
10/03/2005
prom.
03/02/2005
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3 FEVRIER 2005. - Arrêté royal relatif à l'interdiction de vente de produits à base de tabacs aux personnes âgées de moins de seize ans au moyen d'appareils automatiques de distribution


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 4, inséré par la loi du 19 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise sur dans le commerce de produit à base de tabac et de produits similaires, notamment l'article 5 modifié par l'arrêté royal du 10 août 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2004;

Vu l'avis 37.980/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2005;

Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La distribution de produits à base de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution est autorisée uniquement dans les conditions cumulatives suivantes : 1° les appareils automatiques de distribution sont placés dans des lieux fermés, accessibles aux consommateurs, où les produits à base de tabac sont mis dans le commerce simultanément de manière traditionnelle;2° les appareils automatiques de distribution doivent être verrouillés;3° les appareils automatiques de distribution ne peuvent être déverrouillés et activés que par et au profit d'une personne de seize ans ou plus.

Art. 2.La responsabilité du déverrouillage ou de l'octroi de tout moyen permettant de déverrouiller l'appareil automatique incombe à la personne responsable, pour le lieu où l'appareil se trouve, de la mise dans le commerce de produits à base de tabac de façon traditionnelle.

Art. 3.L'article 5 de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise sur dans le commerce de produit à base de tabac et de produits similaires, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2004, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 5.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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