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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 15 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 25 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux petits chômages; b) la convention collective de travail du 2 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative aux petits chômages

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012291
pub.
15/07/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 25 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux petits chômages; b) la convention collective de travail du 2 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative aux petits chômages (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 25 octobre 2011, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux petits chômages;b) la convention collective de travail du 2 juillet 2013, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative aux petits chômages.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 25 octobre 2011 Petits chômages (Convention enregistrée le 17 novembre 2011 sous le numéro 106902/CO/133) CHAPITRE Ier. - Objectifs

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail des 29 janvier 2008 et 22 octobre 2008, respectivement enregistrées au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sous les numéros 87943/CO/133 et 89464/CO/133. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Dispositions

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, tous les travailleurs qui tombent sous l'application de l'article 2 de la présente convention collective de travail et qui, d'une manière quelconque, forment un ménage et qui sont domiciliés à la même adresse, sous réserve de communiquer préalablement à l'employeur et ce, par écrit, la composition du ménage, ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pour une durée fixée comme suit : 1° Mariage du travailleur : Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.2° Mariage d'un enfant du travailleur ou de la personne avec qui il forme un ménage, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur : Le jour du mariage.3° Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de la personne avec qui il forme un ménage, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'un belle-soeur du travailleur : Le jour de la cérémonie.4° Naissance d'un enfant du travailleur : Trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement.5° Naissance d'un petit-enfant du travailleur : Un jour à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement.6° Décès de la personne avec qui il forme un ménage, d'un enfant du travailleur ou de la personne avec qui il forme un ménage, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère ou de la seconde femme du père du travailleur : Trois jours à choisir par le travailleur dans une période de douze jours débutant le jour du décès.7° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur : Trois jours à choisir par le travailleur dans une période de douze jours débutant le jour du décès.8° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur : Le jour des funérailles.9° Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de la personne avec qui il forme un ménage : Le jour de la cérémonie. Si ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, ce jour est remplacé par le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement. 10° Participation d'un enfant du travailleur ou de la personne avec qui il forme un ménage à la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée : Le jour de la fête. Si ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, ce jour est remplacé par le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement. 11° Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement ou de sélection : Le temps nécessaire avec maximum trois jours.12° Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix : Le temps nécessaire avec maximum un jour.13° Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction de travail : Le temps nécessaire avec maximum cinq jours.14° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : Le temps nécessaire.15° Exercice d'une fonction d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections du Parlement Européen : Le temps nécessaire avec maximum cinq jours.16° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales : Le temps nécessaire avec maximum cinq jours.17° Accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption : Trois jours à choisir par le travailleur dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.

Art. 4.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère de la personne avec qui il forme un ménage sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour l'application de l'article 3, numéros 7 et 8.

Art. 5.Les travailleurs ont en outre le droit de s'absenter un jour du travail, avec maintien de leur rémunération, si une distinction honorifique leur est octroyée.

Art. 6.De plus, la travailleuse a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale, pendant un jour, à l'occasion de l'accouchement à domicile de sa fille ou de sa belle-fille.

Art. 7.L'enfant adoptif et le parent adoptif, l'enfant d'accueil et le parent d'accueil sont assimilés à l'enfant ou au parent et l'enfant naturel reconnu est assimilé également à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3, numéros 2, 3, 6, 9 et 10 et de l'article 6.

Art. 8.Pour l'application des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 de la présente convention collective de travail, seules les journées d'activité habituelle visées à l'article 56 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, comme insérées dans l'article 10 de la loi du 20 juillet 1960 concernant le salaire hebdomadaire garanti et modifiée par la loi du 10 décembre 1962, sont considérées comme jours d'absence. CHAPITRE IV. - Durée - validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention collective de travail, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 2 juillet 2013 Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative aux petits chômages (Convention enregistrée le 10 septembre 2013 sous le numéro 116826/CO/133)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressor-tissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative aux petits chômages, enregistrée sous le numéro 106902/CO/133, est modifié comme suit : "La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières.

L'application des absences visées ci-dessous est octroyée sans préjudice des dispositions légales.".

Art. 3.L'article 3, 4° de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative aux petits chômages, enregistrée sous le numéro 106902/CO/133, est modifié comme suit : "Naissance d'un enfant du travailleur : dix jours (dont trois sont à rémunérer par l'employeur) à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater de l'accouchement.".

L'article 3, 17° de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative aux petits chômages, enregistrée sous le numéro 106902/CO/133, est modifié comme suit : "L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption : une période ininterrompue de six semaines maximum (dont trois jours sont à rémunérer par l'employeur), si l'enfant n'a pas atteint l'âge de trois ans au début du congé, et de quatre semaines maximum (dont trois jours sont à rémunérer par l'employeur) dans les autres cas (si le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines de congé d'adoption, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine; la seule durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales), à choisir par le travailleur dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage. L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin dès que l'enfant atteint l'âge de huit ans au cours du congé.".

Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative aux petits chômages, enregistrée sous le numéro 106902/CO/133, est modifié comme suit : "De plus, le travailleur a droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire normal, durant un jour à l'occasion de l'accouchement à domicile de sa fille ou sa belle-fille. Le petit chômage visé au présent article ne peut être pris que par l'un des deux parents s'ils travaillent tous deux dans la même unité technique d'exploitation.".

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les délais et les modalités de dénonciation de la présente convention sont les mêmes que ceux prévus pour la convention collective qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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