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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 16 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 56 ans en exécution de la convention collective de travail n° 106 du Conseil national du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207087
pub.
16/07/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 56 ans en exécution de la convention collective de travail n° 106 du Conseil national du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 56 ans en exécution de la convention collective de travail n° 106 du Conseil national du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 23 mai 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 56 ans en exécution de la convention collective de travail n° 106 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115287/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par l'autorité fédérale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 106, conclue le 28 mars 2013 au sein du Conseil national du travail et fixant, pour 2013 et 2014, les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail.

La présente convention collective de travail est également conclue compte tenu de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - la convention collective de travail n° 17, et ses adaptations, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de travail; - la convention collective de travail n° 46, et ses adaptations, conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et qui, pendant la validité de la présente convention collective de travail : - atteignent l'âge de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, et - peuvent justifier 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié au moment de la cessation du contrat de travail, et - ont travaillé, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001, à savoir, qui ont été occupés habituellement dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion : - des prestations qui se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures; - des prestations qui débutent habituellement à partir de 5 heures.

Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en exécution de la présente convention collective de travail, et dont le délai de préavis prend fin après le 31 décembre 2014, conserve le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans la présente convention collective de travail.

Art. 5.La date à prendre en considération pour déterminer la condition d'âge et la condition d'ancienneté professionnelle est, compte tenu de l'article 3, la date à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin.

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi. En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. Elle correspond à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de référence et les allocations de chômage ordinaires. § 2. Le salaire mensuel qui sert de salaire net de référence, est égal à la rémunération annuelle nette du travailleur, divisée par douze et plafonnée suivant l'article 6 de la convention collective de travail précitée n° 17.

Par "rémunération annuelle", il faut entendre : tout salaire, tout supplément ou toute prime perçus durant les douze derniers mois, à calculer à partir du dernier mois d'emploi, par le travailleur concerné, et pour lesquels des cotisations ont été versées à l'Office national de Sécurité sociale. § 3. Si, suite à une suspension du contrat de travail durant les douze derniers mois, à compter du dernier mois d'emploi, le travailleur concerné n'a pas perçu une rémunération complète, les salaires versés durant cette période, tels que visés ci-dessus, serviront comme base de calcul pour la conversion en une rémunération annuelle complète. § 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps partiel, de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à un régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire sera calculée sur la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail antérieur à la réduction des prestations de travail. § 5. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. § 6. L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps.

Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, de même que toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2013. Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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