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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 03 juin 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 27 juin 2011 relative au régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et au régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques pour les employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207136
pub.
03/06/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 27 juin 2011 relative au régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et au régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques pour les employés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 27 juin 2011 relative au régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et au régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques pour les employés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 4 mars 2013 Prolongation de la convention collective de travail du 27 juin 2011 relative au régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et au régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques pour les employés (Convention enregistrée le 28 mars 2013 sous le numéro 114317/CO/214) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du chapitre II/1 "Régime de suspension de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, introduit dans cette loi par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 2, la présente convention collective de travail s'applique uniquement aux entreprises en difficultés telles que visées au § 4 de l'article 77/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, introduit dans cette loi par l'article 17 de la loi susmentionnée du 12 avril 2011. CHAPITRE II. - Prolongation de la convention collective de travail du 27 juin 2011

Art. 4.La convention collective de travail susmentionnée du 27 juin 2011 concernant un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques pour les employés est prolongée pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus. CHAPITRE III. - Déclaration de force obligatoire par arrêté royal

Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle est en vigueur pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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