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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 05 juin 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207139
pub.
05/06/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 13 juin 2013 Organisation et financement de la formation professionnelle (Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115906/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Organisation de formations

Art. 2.En application de l'article 6 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, coordonnée par la convention collective de travail du 6 novembre 2008 et modifiée par la convention collective de travail du 27 octobre 2010, les partenaires sociaux représentés au "Fonds social et de garantie du secteur immobilier" (ci-après dénommé le fonds) s'engagent à intensifier les efforts en matière de formation professionnelle, et à organiser des cours de formation destinés aux travailleurs visés à l'article 1er, avec comme objectif d'améliorer leurs compétences professionnelles et autres connaissances utiles à la profession.

Art. 3.§ 1er. Pour ce faire, ils décident, en exécution du chapitre IV du titre IV de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, d'accroître tant pour 2013 que pour 2014 le taux de participation aux formations de 5 p.c. § 2. Pour atteindre cet objectif, les mesures suivantes seront prises : - l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou collectivement; - l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des heures de travail.

Les modalités d'exécution de ces mesures sont fixées par le conseil d'administration du fonds.

Art. 4.§ 1er. Pour les employés, les ouvriers et les concierges, le montant de la cotisation destinée à financer les formations est fixé à 1,1 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs depuis le 1er janvier 2008. § 2. Pour les domestiques, le montant de cette cotisation est fixé à 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs depuis le 1er octobre 2004.

Les cotisations susvisées sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale et versées au fonds. CHAPITRE III. - Participation aux cours

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à prendre leurs responsabilités, chacune à leur niveau, et à inciter les employeurs et les travailleurs à faire plus largement appel aux possibilités offertes par la présente convention collective de travail.

Les parties signataires confirment que chaque travailleur qui voudrait suivre une formation sectorielle doit en avoir l'occasion, en tenant compte de l'organisation du travail.

Art. 6.Les travailleurs ont le droit d'assister aux cours visés à l'article 2 moyennant paiement à charge de leur employeur de leur salaire normal, des frais de déplacement encourus et, éventuellement, d'autres frais.

Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.

Art. 7.Dans le cas où il y aurait des problèmes au niveau de l'entreprise, ceux-ci devront être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Intervention du fonds

Art. 8.Les modalités de remboursement des frais d'organisation des cours et des frais encourus par les employeurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds. Seuls les cours approuvés par le fonds sont pris en considération. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est valable jusqu'au 31 décembre 2014.

Elle remplace la convention collective de travail du 23 juin 2011 (104857/CO/323 - arrêté royal du 15 février 2012 - Moniteur belge du 13 mars 2012), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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