Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 16 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 8 juin 2011 instaurant une prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière professionnelle de 40 années (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207150
pub.
16/07/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 8 juin 2011 instaurant une prépension conventionnelle (ou, selon la nouvelle appellation, un régime de chômage avec complément d'entreprise) à partir de 56 ans moyennant une carrière professionnelle de 40 années (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 8 juin 2011 instaurant une prépension conventionnelle (ou, selon la nouvelle appellation, un régime de chômage avec complément d'entreprise) à partir de 56 ans moyennant une carrière professionnelle de 40 années.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 23 avril 2013 Prolongation de la convention collective de travail du 8 juin 2011 instaurant une prépension conventionnelle (ou, selon la nouvelle appellation, un régime de chômage avec complément d'entreprise) à partir de 56 ans moyennant une carrière professionnelle de 40 années (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114984/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention a pour objet de prolonger le régime de prépension et la durée de validité de la convention collective de travail du 8 juin 2011 instaurant un régime d'indemnité complémentaire (indemnité de chômage avec complément d'entreprise, anciennement prépension) pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.L'article 9 de la convention collective de travail du 8 juin 2011 précitée est remplacé par la disposition suivante : "La présente convention collective du travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2015.".

Art. 4.La présente convention collective du travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^