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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 16 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation de services continue

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207161
pub.
16/07/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation de services continue (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation de services continue.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 janvier 2013 Prestations de services continue (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114985/CO/318.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services de soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins occupés comme personnel soignant, y compris les travailleurs dont l'emploi est financé par les moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous le régime des contractuels subventionnés (ACS).

Art. 2.Continuité La nécessité des soins à domicile implique une certaine forme de continuité dans la prestation de services. A cet effet, il est permis, sous les conditions mentionnées ci-dessous, de travailler en dehors des heures de travail normales, à l'exclusion de toute forme de services interrompus.

Par "heures de travail normales", on entend : les prestations comprises entre 7 heures et 20 heures du lundi au samedi.

Les dépassements de la durée du travail hebdomadaire prévue par convention collective de travail tombent sous l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 3.Nouvel horaire de travail § 1er. Les parties conviennent que les travailleurs/travailleuses peuvent être occupés les dimanches, jours fériés, le soir entre 20 heures et 22 heures et la nuit après 22 heures, moyennant le respect des temps de repos prévus par la loi. § 2. Les samedis, dimanches ou jours fériés, la période de travail ne peut pas être inférieure à deux heures successives.

Au cas où la période de travail serait inférieure à deux heures, le travailleur/la travailleuse a droit à une rémunération comme s'il/elle avait fourni deux heures de prestations le jour en question. § 3. Par "prestations de nuit", on entend : les prestations comprises entre 22 heures du soir et 7 heures du matin. Pour chaque prestation fournie entre 22 heures et 7 heures, on paye au moins le salaire pour 8 heures de travail.

Art. 4.Mission § 1er. Les missions qui peuvent être accomplies le samedi, dimanche, un jour férié et le soir entre 20 heures et 22 heures comprennent les fonctions AVJ (Activité Vie Journalière, comme par exemple la préparation de repas chauds, le petit-déjeuner, le lavage, l'habillage, le déplacement, aller aux toilettes, la continence, les repas), où l'accent est mis sur les activités de soins. § 2. Les missions de travail de nuit après 22 heures se limitent aux soins AVJ de clients dont le médecin traitant estime la vie menacée.

Art. 5.Rémunération § 1er. En plus du salaire de base, le travailleur/la travailleuse visé(e) à l'article 1er a droit à la rémunération suivante : - pour le travail presté le samedi : 30 p.c.; - pour le travail presté le dimanche : 100 p.c.; - pour le travail presté un jour férié : 60 p.c.; - pour le travail presté le soir ou la nuit : 30 p.c.

Les rémunérations précitées ne peuvent pas être cumulées. Chaque entreprise pourra déroger à cette règle par convention collective de travail pour autant que la rémunération soit au moins égale. § 2. Ce supplément sera payé en argent, mais le travailleur peut également opter pour une compensation sous la forme de repos compensatoire. Les procédures en la matière seront élaborées au niveau de l'entreprise.

Le travailleur/la travailleuse prendra son repos compensatoire en blocs de 4 heures au minimum, pour autant qu'il/elle soit partie demanderesse. Le repos compensatoire sera pris à la demande du personnel soignant, sans que le bon fonctionnement du service soit perturbé.

Art. 6.Accessibilité Les employeurs s'engagent à ce que le service soit accessible à toutes les heures pendant lesquelles les travailleurs/travailleuses fournissent des prestations.

Art. 7.Participation et suivi § 1er. Les prestations irrégulières visées à l'article 3 sont limitées au pourcentage fixé dans les "Vlaamse Intersectorale Akkoorden". § 2. L'organisation des prestations en dehors des heures de travail normales sera discutée et évaluée au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, avec les délégués syndicaux. § 3. Il appartient au responsable d'assurer le suivi de la continuité dans l'assistance. C'est lui qui se concerte avec le travailleur/la travailleuse sur l'organisation pratique. A cet effet, il fait en première instance appel à des volontaires. Si nécessaire, on fera également appel à d'autres travailleurs/travailleuses.

Art. 8.Entrée en vigueur § 1er. Les dispositions mentionnées ci-dessus peuvent uniquement être appliquées à condition que le financement soit repris dans la réglementation sur les subventions de l'autorité subsidiante. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et est valable pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 4 juin 1996 (enregistrée sous le n° 42084, arrêté royal du 6 juin 1997 - Moniteur belge du 21 octobre 1997). § 3. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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