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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 16 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207168
pub.
16/07/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 27 mai 2013 Crédit-temps (Convention enregistrée le 26 juin 2013 sous le numéro 115708/CO/318.01) Préambule La convention collective de travail n° 103 signée au Conseil national du travail le 27 juin 2012 relative au crédit-temps prévoit un droit au crédit-temps à raison d'un certain temps et selon certaines modalités : 1. Le droit au crédit-temps durant une période d'un an équivalent temps plein sans motif à prendre sous forme d'interruption à temps plein, à mi-temps ou d'1/5e temps.2. Le droit à un crédit-temps avec motif pour un maximum de 36 mois : - pour s'occuper de son enfant de moins de 8 ans; - pour fournir une assistance médicale ou des soins à un membre de la famille ou du ménage gravement malade; - pour dispenser des soins palliatifs; - pour suivre une formation reconnue.

Ce droit peut être obtenu sous forme d'une réduction d'1/5e temps.

La convention n° 103 prévoit la possibilité au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise que ce droit puisse être également obtenu sous forme de réduction à mi-temps ou d'interruption complète. 3. Le droit à un crédit-temps avec motif pour une durée de 48 mois : - pour s'occuper de son enfant handicapé de moins de 21 ans; - pour fournir une assistance médicale ou des soins à son enfant mineur ou à un enfant mineur membre de son ménage gravement malade.

Ce droit peut être obtenu à temps plein, à mi-temps ou à raison d'une réduction d'1/5e temps. 4. Pour les personnes de 50 ans et plus, la convention collective de travail n° 103 prévoit la possibilité de réduire son temps de travail à raison d'1/5e temps dans les hypothèses suivantes : antérieurement, ils ont effectué un métier lourd, comme défini dans ladite convention collective de travail n° 103, pendant au moins cinq ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les 15 années précédentes. La convention prévoit que les secteurs au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise peuvent également prévoir le droit à la réduction d'1/5e temps pour toute personne âgée de 50 ans au moins comptant 28 ans de carrière.

Les membres de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone décident de faire usage des possibilités ouvertes par la convention collective de travail n° 103 et d'étendre les divers droits à due concurrence.

En son article 16, la convention collective de travail n° 103 fixe un seuil pour le droit au crédit-temps à 5 p.c. du nombre des travailleurs. Cette convention collective de travail prévoit que ce seuil puisse être augmenté au niveau des secteurs comme des entreprises.

Les membres de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone décident de faire usage de ce droit en augmentant, sous certaines conditions, ce seuil à 10 p.c.

En ce sens, les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone décident de conclure la convention telle que reprise ci-dessous.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire 318.01 pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, quel que soit le nombre de travailleurs.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012, à l'avis n° 1800, pour tous les crédits-temps octroyés à partir du 1er septembre 2012.

Art. 3.En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent que le crédit-temps avec motif visé à l'article 4, § 1er de ladite convention collective de travail (pour s'occuper de son enfant de moins de 8 ans, pour fournir une assistance médicale ou des soins à un membre de la famille ou du ménage gravement malade, pour dispenser des soins palliatifs et pour suivre une formation reconnue) peut être pris pour une période maximale de 36 mois sous forme d'interruption complète, de diminution à mi-temps ou de réduction à 1/5e temps.

Le crédit-temps avec motif visé à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103 (pour s'occuper de son enfant handicapé de moins de 21 ans et pour fournir une assistance médicale ou des soins à son enfant mineur ou à un enfant mineur membre de son ménage gravement malade) peut être pris pour une période maximale de 48 mois sous forme d'interruption complète, de diminution à mi-temps ou de réduction à 1/5e temps.

Les périodes mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent s'élever à plus de 48 mois au total.

Art. 4.En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent en outre que tout travailleur de 50 ans et plus, comptant 28 années de carrière selon les modalités prévues par la convention et répondant aux autres conditions prévues peut bénéficier d'une réduction de carrière d'1/5e temps.

Art. 5.En application de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 le seuil du nombre total des travailleurs dans l'entreprise bénéficiant en même temps du droit découlant de cette convention collective de travail est porté de 5 p.c. à 10 p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans l'institution à temps plein ou à temps partiel à la date du 30 juin de l'année qui précède la demande en tenant compte des nécessités du service.

Au-delà du seuil de 5 p.c. fixé à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103, l'accord de l'employeur est toutefois requis en fonction de critères négociés objectifs, avec la délégation syndicale, le conseil d'entreprise ou le C.P.P.T., là où ils existent.

Art. 6.La convention n° 103 de référence précitée est d'application pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention pour les travailleurs bénéficiant d'un crédit-temps sur la base de cette convention.

Art. 7.La présente convention de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa signature.

Elle abroge et remplace la convention collective de travail du 21 octobre 2002 relative au crédit- temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis signée au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001 telle que modifiée par la convention collective de travail n° 77ter signée au sein du Conseil national du travail le 10 juillet 2002 et enregistrée sous le numéro 68729 (Moniteur belge du 21 février 2005).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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